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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNLU
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 17 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [R] [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [S] [D] [U] [N] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATIMADECO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 décembre 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS BATIMADECO, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation à produire son attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant les activités de terrassement, de platerie et d’étanchéité.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] exposent que :
— ils ont fait appel à la SAS BATIMADECO pour réaliser une extension en façade arrière de leur bien d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] conformément au devis du 15 juillet 2024 d’un montant de 150.401,20 euros TTC, pour laquelle une étude de sol a été réalisée par la société UNISOL le 29 janvier 2024,
— malheureusement, la SAS BATIMADECO ne les a pas conseillés quant à la souscription d’une assurance dommages ouvrage,
— par devis complémentaires, ils ont confié la réalisation d’une étanchéité du mur extérieur enterré, ainsi que la réalisation d’une chappe de plancher chauffant,
— dès le mois de février 2025, suspectant un certain nombre de malfaçons révélatives au drainage et aux fondations et ayant alerté, en vain, la SAS BATIMADECO, ils ont mandaté le cabinet CIVILIS EXPERTISES qui, aux termes de son rapport daté du 31 mars 2025, s’est interrogé sur la souscription par la SAS BATIMADECO d’une assurance décennale couvrant les travaux de terrassement, de platerie et d’étanchéité et a constaté l’existence de malfaçons et a suggéré d’interroger de nouveau le géotechnicien pour un avis sur les ouvrages réalisés au regard de ses prescriptions initiales,
— le chantier a été achevé en mai 2025 et la SAS BATIMADECO leur a adressé une dernière facture datée du 3 juin 2025 d’un montant de 67.712,80 euros TTC relative au devis principal,
— or, compte tenu des malfaçons constatées, ils ont mis en demeure la SAS BATIMADECO de procéder aux travaux de reprise nécessaires,
— le 16 juillet 2025, la société SOL INVESTIGATIONS a constaté dans son étude G5 + G2AVP, réalisée à leur demande, que les fondations mises en œuvre lors des travaux d’extension étaient non conformes aux préconisations formulées lors de l’étude géotechnique de la société UNISOL et a préconisé le recours à un bureau d’études techniques afin de déterminer les descentes de charges et le dimensionnement des fondations et des ouvrages de reprise en sous-sol, outre la réalisation d’une étude de sol G2 PRO ainsi qu’une étude hydrogéologique compte tenu des variations des niveaux d’eaux,
— ils ont donc consigné auprès de la CARPA le solde des travaux,
— la SAS BATIMADECO a contesté les termes du rapport du 2 avril 2025 du cabinet CIVILIS EXPERTISE, sollicitant une contre-expertise sans la participation de ce dernier, et mis en demeure Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] de régler les sommes de 67.712,80 correspondant au solde dû au titre du devis principal et de 5.346 euros correspondant au montant du devis complémentaire d’étanchéité.
Initialement appelée le 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, donnant leur accord sur la demande de modification de la mission et précisant s’opposer fermement aux demandes reconventionnelles, jugées prématurées à ce stade.
La SAS BATIMADECO, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves et sollicite un complément de mission de l’expert.
Par ailleurs, à titre reconventionnel, elle sollicite de voir :
— constater que Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] ont consigné la somme de 67.712,80 euros à la CARPA correspondant à la facture n°125080 du 3 juin 2025 du marché,
— ordonner la libération immédiate des fonds consignés pour un montant de 67.712,80 euros au profit de la SAS BATIMADEC,
— à défaut, condamner Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] à régler à la SAS BATIMADECO :
— la somme de 67.712,80 euros à titre de provision,
— la somme de 5.346 euros à titre de provision,
— la somme provisionnelle de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Concernant la demande de communication de pièce, la SAS BATIMADECO produit volontairement aux débats son attestation d’assurance décennale en cours de validité au moment de l’ouverture du chantier.
S’agissant du solde du marché, elle fait valoir que cette somme est parfaitement déterminée, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] ayant eux-mêmes reconnu le caractère liquide et exigible de cette créance en procédant à la consignation d’une partie de la somme.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] justifient par la production de l’attestation de leur titre de propriété, du dossier de permis de construire, de factures et devis, de courriers, du rapport de la SAS UNISOL du 29 janvier 2024, du compte rendu de visite de CIVILS EXPERTISES du 31 mars 2025, du rapport géotechnique G5 + G2AVP de la SAS SOL INVESTIGATIONS du 16 juillet 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
S’agissant de la demande de complément de mission sollicitée par la SAS BATIMADECO, l’expertise ordonnée vise déjà l’examen des points listés, de sorte que cette demande est sans objet.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de document
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] sollicitent la condamnation de la SAS BATIMADECO à produire son attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant les activités de terrassement, de platerie et d’étanchéité.
Or, la SAS BATIMADECO a déjà versé ses attestations d’assurance en cours de validité au moment de l’exécution des travaux et a précisé avoir fait appel à un terrassier concernant les travaux de terrassement.
En l’espèce, la preuve d’une obligation pesant sur la SAS BATIMADECO d’avoir à justifier l’attestation d’assurance de son sous-traitant n’est pas rapportée et l’expertise judiciaire étant ordonnée, les éléments nécessaires devront être communiqués à l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS BATIMADECO sollicite la libération immédiate des fonds consignés pour un montant de 67.712,80 euros, ou à défaut, la condamnation de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] à lui régler :
— la somme provisionnelle de 67.712,80 euros au titre du devis des travaux de gros-œuvre,
— la somme provisionnelle de 5.346 euros au titre du devis des travaux d’étanchéité qui n’a jamais été réglée.
Elle expose que si Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] invoquent des malfaçons pour justifier leur refus de paiement, ces allégations ne sauraient faire obstacle au paiement d’une provision, alors même qu’une partie de la somme est déjà isolée et disponible.
Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] s’opposent à cette demande qu’ils estiment prématurée.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un litige opposant les parties sur la parfaite et complète exécution de ses obligations par la SAS BATIMADECO pour laquelle une mesure d’expertise ayant notamment pour objet de faire les comptes entre les parties a été ordonnée.
Il s’ensuit que les demandes reconventionnelles se heurtent à une contestation sérieuse et apparaissent prématurées à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T].
Il n’y a pas lieu pour ce même motif de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [G]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Patrimoine & Structure
[Adresse 4]
[Localité 2]
email : [Courriel 1]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 5] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de document de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS BATIMADECO ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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