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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 22/05827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/05827 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5HT
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Corinne MANLIUS,
la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [O] [B] [F],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE plaidant, Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
Madame [M] [W] [F] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2006, est décédé, à [Localité 3] (Mame), Monsieur [Z] [X] [C] [F], qui était né à [Localité 4] le [Date naissance 3] 1929, de nationalité française, retraité, et qui demeurait à [Localité 2], [Adresse 1], laissant pour lui succéder :
— sa veuve commune en meubles et acquêts, Madame [D] [K] [R] [G] (ci-après dénommée Madame [G] veuve [F]),
— ses deux enfants :
* Monsieur [Q] [F] (ci-après dénommé Monsieur [F]),
* Madame [M] [F] épouse [N] (ci-après dénommée Madame [N]).
Il dépendait notamment de cette succession une maison d’habitation, située sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Adresse 1], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], dont Monsieur [F] et Madame [N] sont à la suite du décès de leur père devenus chacun propriétaire de 25 % en nue-propriété.
Madame [D] [G] veuve [F] avait de son vivant fait l’acquisition avec ses enfants d’un bien situé [Adresse 3], acquis par celle-ci, à l’aide de fonds provenant de la vente d’un bien dont elle avait hérité de la succession de sa propre mère, Madame [H] [A] veuve [G].
Cette acquisition s’était alors réalisée à hauteur de 20% en nue-propriété et 80% en usufruit pour Madame [D] [G] veuve [F], 40 % en nue-propriété pour Madame [M] [N] et 40 % en nue-propriété pour Monsieur [Q] [F].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 7 mai 2010 par Maître [J] [T], Notaire à [Localité 5], Monsieur [Q] [F] a cédé à titre d’échange à Madame [M] [N] la quote-part en nue-propriété à savoir 40% qu’il détenait au sein du bien situé [Adresse 3] et Madame [M] [N] lui a cédé en échange le quart en nue-propriété qu’elle détenait au sein du bien situé [Adresse 1].
Madame [D] [G] veuve [F] a cédé à son fils Monsieur [Q] [F] la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit qu’elle détenait au sein du bien situé à [Localité 2], de sorte qu’à l’issue, ce dernier devenait propriétaire du bien de [Localité 2].
Madame [M] [N] détenait désormais, elle, 80% en nue-propriété du bien situé [Adresse 3].
Concomitamment à ces opérations, Madame [D] [G] veuve [F] a fait donation le 23 juillet 2009 à sa fille [M] [N] des 20% en nue-propriété qu’elle détenait au sein du bien situé à [Localité 6].
Selon testament olographe en date du 6 mai 2013, déposé en étude notariale le 27 juin 2016, Madame veuve [F] a légué en toute propriété la quotité disponible des biens dépendant de sa succession à Madame [N].
Madame [M] [N] est devenue mandataire de sa mère aux termes d’un mandat de protection future établi le 21 mai 2013 par Maître [U] [P], Notaire et activé le 13 juin 2014 après expertise médicale.
Madame veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 7].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2020, Monsieur [F] a fait assigner Madame [N] devant le juge aux affaires familiales d’EVRY aux fins de voir le juge ordonner la liquidation et la partage de l’indivision existant entre lui et sa sœur.
Selon ordonnance d’incompétence en date du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit due la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY.
Selon ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état près la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY a débouté Monsieur [F] de son incident de communication de pièces.
Par conclusions en réplique n°2 en date du 24 mars 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— Ecarter comme irrecevable et infondée la fin de non-recevoir opposée par Madame [M] [F] épouse [N],
— Débouter Madame [M] [F] épouse [N] de sa demande de créance d’assistance,
— Adjuger de plus fort à Monsieur [Q] [F] l’entier bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance, à savoir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [M] [F] épouse [N] et lui-même, et résultant du décès, survenu le [Date décès 3] 2016 à [Localité 7] (Essonne), de leur mère, Madame [D] [K] [R] [G] veuve [F].
— Designer pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Paris, avec faculté de subdélégation.
— Dire et juger que le notaire qui sera désigné aura notamment pour mission de :
— déterminer la consistance du patrimoine dépendant de la succession de Madame [D] [G] veuve [F],
— fournir au Tribunal les indications des valeurs, tant du bien donné que des droits de Monsieur [Q] [F] dans la succession de sa mère et de la consistance du patrimoine dépendant de la succession de Madame [D] [G] veuve [F], afin de lui permettre de déterminer si la donation, en date du 23 juillet 2009 et par acte reçu par Maitre [P], par Madame [D] [G] veuve [F] à Madame [M] [F] épouse [N] des droits en nue-propriété qu’elle possédait dans l’appartement situé sur le territoire de la commune d'[Localité 6], représentant les lots n° 45 et 128 dépendant de la résidence en copropriété «Villa les Cerisiers ››, cadastrée section B n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4], a entamé la réserve héréditaire de Monsieur [Q] [F] et dans l’affirmative, lui fournir une estimation du rapport à la succession que Madame [M] [F] épouse [N] devra effectuer à ce titre.
— Designer tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller ces opérations de comptes, liquidation et partage, trancher les éventuelles difficultés et faire rapport au Tribunal.
— Condamner Madame [M] [F] épouse [N] à régler à Monsieur [Q] [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [M] [F] épouse [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct de ceux dont elle aura pu faire l’avance au profit de Maître Corinne MANLIUS, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 21 juin 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
— Dire et juger Madame [M] [N] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Préalablement au partage : Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [D], [K], [R] [G] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] et décédée le [Date décès 3] 2016 à [Adresse 6]
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de compte et de liquidation.
— Ordonner la communication de tous éléments de compte et d’informations relatifs à la succession en la possession des parties.
— DÈS À PRESENT FIXER la créance d’assistance due par la succession à Madame [M] [N] à la somme de 82 442,64 € et l’y condamner.
— DEBOUTER Monsieur [Q] [F] de toutes demandes contraires à celles formulées par Madame [M] [N].
— Condamner Monsieur [Q] [F] à verser à Madame [M] [N] la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens.
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage et que conformément aux dispositions l’article 699 du Code de Procédure Civile Maître Caroline DUCREUX-AMOUR pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que suite aux divers rachats de droits immobiliers croisés intervenus entre Madame veuve [F] et ses deux enfants avant son décès concernant les biens immobiliers dont elle était propriétaire à [Localité 2] et [Localité 6], il ne subsiste plus aucun bien immobilier en indivision entre les parties dans la succession de Madame veuve [F].
Par ailleurs, la donation réalisée selon acte authentique par Madame veuve [F] à sa fille concernant le bien d'[Localité 6], en date du 23 juillet 2009, dont Monsieur [F] sollicite le rapport en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, a été faite « hors part successorale » comme indiqué en page 3 de l’acte si bien qu’elle n’est pas sujette à rapport.
Dès lors, aucune indivision ne subsistant plus entre les parties, la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision sera nécessairement rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle en ouverture des opérations de compte et partage de la succession de feue Madame veuve [F]
L’article 1364 précité dispose que le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie.
Or, comme indiqué supra, les actes et donations réalisées par la défunte avant son décès au profit ce ses enfants a vidé sa succession de tout bien immobilier si bien que la désignation d’un notaire n’apparaît pas nécessaire.
Par ailleurs, Madame [N] sollicite une créance d’assistance de 82.442,64 euros sur la succession de sa mère au motif qu’elle se serait occupée de sa mère de mai 2013 à mai 2015 dans des proportions excédant la piété familiale.
Elle indique notamment qu’elle et son époux ont réalisé des travaux dans l’appartement de sa mère à [Localité 6] et produit pour en justifier des factures d’achats de matériaux et électroménager. Il convient cependant d’indiquer que ces factures, adressées pour la plupart à Madame [F] résidant à [Localité 2] sont insuffisantes pour démontrer que les achats effectués l’ont été de Madame veuve [F].
Le fait que Madame [N] ait hébergé sa mère de mai à août 2013 à son domicile ne semble excéder la piété familiale, Madame veuve [F] aillant aménagé dans son appartement en août 2013 et bénéficiant d’une auxiliaire de vie en semaine.
Le fait que Madame [N] ait assisté sa mère les fins de semaine et durant les congés de l’auxiliaire de vie ne semble pas davantage induire une créance d’assistance de Madame [N] sur la succession de sa mère, sans que les soins et le dévouement de Madame [N] à sa mère ne soit évidemment remis en cause jusqu’à son entrée en EHPAD en avril 2015.
Le calcul de Madame [N], qui considère que le fait qu’elle se soit occupée de sa mère pendant 2 ans a fait économiser à la succession de sa mère 2 ans de maison de retraite, ne peut suffire à justifier la naissance d’une créance d’assistance de Madame [N] sur la succession de sa mère, étant précisé que cette dernière, titulaire d’une assurance vie conséquente, disposait largement de quoi subvenir à ses besoins.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ses éléments, la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame veuve [F] sera rejetée, tout comme la demande subséquente de désignation d’un notaire, étant rappelé que les parties peuvent elles-mêmes faire le choix de saisir un notaire si nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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