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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7ZG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X] [M] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 12 octobre 2021, la SA COFIDIS
a consenti à M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [B] un crédit
de type prêt personnel n° 28996001277090 de 19 300 euros au taux débiteur fixe de 4,86 %
remboursable en 96 mensualités.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2025 et 1er septembre 2025, la SA
COFIDIS a fait assigner respectivement M. [W] [X] et Mme [V]
[X] née [B], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
judiciaire de [Localité 1] au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312
16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124
et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16
et 275 du code de procédure civile, aux fins de :
• constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du
contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement
grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
• les condamner solidairement à payer la somme de 17 850,87 euros avec intérêts au taux
contractuel à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure et à défaut de
l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et
légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24
juillet 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement,
• au paiement de la somme de 12 097,09 euros correspondant à la différence entre les
montants financés pour 19 300 euros et les règlements reçus pour 7202,91 euros, cette
somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juillet 2025
jusqu’à parfait paiement,
• les condamner à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6,
1343-1 et 1343-2 du Code civil,
• ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 puis renvoyée et retenue au 10 mars 2026
en raison de l’indisponibilité du magistrat.
A cette audience, la SA COFIDIS qui était représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité
de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance,
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA COFIDIS a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens
soulevés d’office.
2
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [V] [X] née [B], citée dans les termes de l’article 659 du code de
procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Régulièrement assigné à étude M. [W] [X] n’a pas comparu et n’était pas
représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l’emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS,
se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5
septembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 28 août 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
3
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent
leurs signataires, et en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse
de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de
la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de
défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital
restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif,
les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée
acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le
délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée
dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du
contrat, subordonnée à une mise en demeure infructueuse.
En conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de
pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en
demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier
dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme.
Cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet
au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et
que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits.
En l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour
régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise.
En cas de co-emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait procéder à une mise
en demeure préalable à l’égard de chacun de ces co-emprunteurs.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause “Résiliation par le prêteur” qui
stipule que : “Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent
impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le
remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…”
Il est produit une mise en demeure avant déchéance du terme du 12 juin 2022 adressée par
courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. [W] [X] à
l’adresse que ce dernier avait déclaré comme adresse postale lors de la souscription du crédit
mais il n’est justifié d’aucune mise en demeure à Mme [V] [X] née [B].
Dès lors, à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable de chacun des deux co
emprunteurs, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise.
4
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution
suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances
du crédit sont impayées depuis le mois de septembre 2023 alors que le paiement des
mensualités de remboursement constitue la première obligation des coemprunteurs.
Ce défaut de paiement pendant plus de un an à la date de l’assignation caractérise un
manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux
torts des coemprunteurs au jour de la présente décision.
Par conséquent, la résolution du contrat de regroupement de crédits sera donc ordonnée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion
du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou
sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres
et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement
l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du
droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve
de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît
avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un
indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est constant, s’agissant de la remise de la FIPEN, qu’un document qui émane du seul prêteur
ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter
la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature manuscrite des co
emprunteurs.
Par ailleurs, la simple mention d’une clause type dans l’offre de regroupement de crédits ne
suffit pas à prouver la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes
normalisées par l’établissement de crédit, et constitue seulement un indice qu’il incombe au
prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux co-emprunteurs les informations
précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation.
5
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a
pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
soulevées d’office et notamment l’absence de vérifications de solvabilité des co-emprunteurs.
Sur les sommes dues par M. [W] [X] et Mme [V] [X]
née [B]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur
n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à
tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit : – Capital emprunté : 19 300 euros – Déduction des versements : 7202,91 euros
soit : un total restant dû de 12 097,09 euros sous réserve des versements postérieurs
et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [B]
seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 097,09 euros avec intérêts au
taux légal à compter du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du
23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et
par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [B], parties perdantes,
seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’y
a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit
exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 28996001277090 conclu le entre la
SA COFIDIS et M. [W] [X] et Mme [V] [X] née
[B] à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion
du contrat de crédit n° 28996001277090 conclu entre la SA COFIDIS et M. [W]
[X] et Mme [V] [X] née [B] en date du [Date naissance 1]
2021 ;
;
CONDAMNE solidairement M. [W] [X] et Mme [V]
[X] née [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 097,09 euros
pour solde du prêt n° 28996001277090 avec intérêts au taux légal à compter du présent
jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [V] [X]
née [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700
du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection
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