Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/06520 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QMX
AFFAIRE : M. [T] [H] et Mme [I] [S] ( Me Hélène TEYSSEYRÉ)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 11 Novembre 1989 à [Localité 4] (PALESTINE)
Agissant en tant que représentant légal de son enfant Monsieur [K] [H] Né le 10 janvier 2020 à [Localité 3] (25),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004025 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Hélène TEYSSEYRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [I] [S]
née le 18 Août 1995 à [Localité 6] (USA)
Agissant en tant que représentant légal de son enfant Monsieur [K] [H] né le 10 janvier 2020 à [Localité 3] (25)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène TEYSSEYRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 7] [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le jeune [K] [V], né le 20 décembre 2020 à BESANÇON, représenté par Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S], a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant :
« Vu les articles 1038 à 1045 du code de procédure civile,
Vu l’article 1043 du code de procédure civile,
Vu l’article 19-1 2° du code civil,
– CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré.
– CONSTATER, que Monsieur [K] [H] est né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents.
– DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [H] né le 10 janvier 2020 à [Localité 3] de Monsieur [T] [H], né le 11 novembre 1989 à [Localité 4] (territoire palestinien) et Madame [I] [S], née le 18 août 1995 à [Localité 6] (États-Unis), est français.
– ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
– CONDAMNER le Trésor Public à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître TEYSSEYRE, conseil des demandeurs, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État sur le fondement de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
– Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor ».
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2024, les demandes initiales sont maintenues, faisant valoir que :
— le père de l’enfant a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile selon décision du 10 janvier 2019.
— le père produit son acte de naissance, établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant mention de ce qu’il est né le 11 novembre 1989, à [Localité 4] (Palestine). Cet acte de naissance fait foi jusqu’à inscription de faux selon les dispositions de l’article L. 561-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la Palestine n’étant pas un État internationalement reconnu, il n’existe pas de loi de nationalité palestinienne.
— Monsieur [H] ne dispose d’aucune nationalité. De fait, il ne peut transmettre à ses enfants aucune nationalité.
— une erreur s’est effectivement glissée dans la traduction de l’acte de naissance de Madame [S] par l’interprète assermenté l’ayant dressée, en ce que son père est né le 3 juin 1967 et non le 24 août 1995, date d’enregistrement de la déclaration de naissance. Il est incontestable qu’il s’agit uniquement d’une erreur de plume de la part de l’interprète assermenté, et en aucun cas d’une irrégularité de l’acte de naissance de madame [S].
— Madame [S] verse des pièces permettant de justifier de ce qu’elle n’a jamais jouit de la nationalité israélienne.
— exiger des époux [H] de verser une traduction par traducteur assermenté de la loi américaine complète sur la nationalité alors même qu’ils n’ont pas les moyens financiers de faire procéder à cette traduction et sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelles reviendrait à les priver de leur droit à un recours effectif pour leur enfant.
— selon la loi américaine, l’enfant né à l’étranger, d’un citoyen américain et d’un
ressortissant étranger acquiert la nationalité américaine à la naissance si son parent citoyen américain a (ou, au moment de son décès, avait) été physiquement présent aux États-Unis ou dans ses possessions périphériques pendant une période ou des périodes totalisant au moins cinq ans, dont au moins deux après avoir atteint l’âge de quatorze ans années. Or, la mère de l’enfant a quitté les États-Unis alors qu’elle n’était âgée que de quelques mois. Elle a continuellement et habituellement résidé en Israël puis en France, à l’exception d’un très court séjour aux États-Unis pour effectuer des démarches administratives, courant 2018.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, de rejeter toutes les demandes adverses, de dire que [K] [V] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Procureur de la République fait valoir que :
— un refus de délivrance de certificat de nationalité française a été opposé le 12 septembre 2022.
— il appartient aux demandeurs, en application de l’article 30 du code civil, de produire les lois étrangères traduites en langue française.
— il n’est pas contesté que le père de l’enfant ne peut pas lui transmettre de nationalité.
— il appartient à Madame [S] de démontrer qu’elle ne peut pas transmettre à son fils la nationalité de son père, né en ISRAËL.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 août 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, les demandeurs versent au débat le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état-civil de Monsieur [T] [H], père de l’enfant [K].
Monsieur [T] [H] étant né dans la bande de GAZA, il n’est pas contesté qu’il n’a pas pu transmettre de nationalité à son fils.
Madame [I] [J] [S] produit l’original d’une copie de son acte de naissance, le 18 août 1995 dans l’ILLINOIS, aux ÉTATS-UNIS, ainsi que sa traduction par un interprète assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 3], et l’apostille apposée le 24 avril 2018.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que la mère de l’enfant, Madame [S] n’a pu transmettre aucune nationalité à son fils, afin de pouvoir valablement invoquer les dispositions de l’article 19-1 2° du code civil.
Ils invoquent les dispositions de la loi américaine.
Cependant, ils ne produisent pas ces dispositions, pas plus que leur traduction en langue française, se bornant à faire figurer dans leurs écritures des paragraphes en langue anglaise.
En outre, Madame [S] soutient être exclusivement de nationalité américaine ; pour autant, en ne communiquant pas la loi israélienne applicable, elle ne démontre pas que son père, né en ISRAËL, ne lui aurait pas transmis une autre nationalité, qu’elle aurait pu à son tour transmettre à son enfant.
Or, la charge de la preuve pèse sur les demandeurs, et il leur appartient de verser au débat les dispositions des réglementations étrangères qu’ils invoquent.
Cette exigence n’est en rien contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où le principe du contradictoire implique que toutes les parties à l’instance, ainsi que le tribunal, disposent d’éléments compréhensibles.
En conséquence, en l’absence de démonstration du fait que Madame [S] n’a pas pu transmettre une nationalité à son enfant, les prétentions des demandeurs seront rejetées.
L’extranéité du jeune [K] [V] sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les demandeurs succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’action déclaratoire formée par Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [V].
Constate l’extranéité de [K] [V].
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S].
Condamne Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Chlore
- Contrats ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Dépôt ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Burn out ·
- Avis motivé ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Classes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Expertise ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Déficit
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Date ·
- Montant ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Renard ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Logement ·
- Réception ·
- Distribution
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.