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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 juin 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVXB
AFFAIRE : [J] [H] C/ [Y], [I] [H]
NAC : 28A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [F] [Q], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [I] [H]
Le 02/06/2026 :
1 ccc à :
Me PEROTTO,
Me FABBRI.
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric TEISSIER, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître Stéphane FABBRI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [J] [H] et M. [Y] [H]. Un acte de notoriété a été établi le 06 septembre 2021 par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 2] (09).
La succession comprend notamment deux maisons d’habitation situées respectivement [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que plusieurs parcelles de terrain.
Des opérations de partage amiable de la succession ont été engagées devant notaire. Un désaccord persistant est toutefois apparu entre les héritiers concernant l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section B numéro [Cadastre 2].
Une expertise amiable réalisée le 06 décembre 2024 par M. [M] [P] a évalué ce bien à la somme de 250.000 euros. Une seconde évaluation, réalisée le 22 septembre 2025 par Mme [V] [A] à la demande de M. [J] [H], a retenu la valeur de 91.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, M. [J] [H] a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier, avec mission pour l’expert d’en déterminer la valeur vénale.
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
A l’audience du 05 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
M. [J] [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 145 du code de procédure civile, de :
ordonner une expertise immobilière ;désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés à l’exception de M. [M] [P] et Mme [V] [A] ;juger que l’expert immobilier aura notamment pour mission de :convoquer les parties ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin tous sachants ;déterminer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 2] et, au besoin, donner tous éléments utiles ;débouter M. [Y] [H] de sa demande tendant à expertiser la maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1] ainsi que les différentes parcelles de terre composant la succession;juger que les frais de consignation et d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, soit par l’emploi d’avoirs indivis, soit à frais partagés entre les deux héritiers ; Subsidiairement, juger que les frais de consignation et d’expertise seront provisoirement supportés par M. [J] [H] ;réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [J] [H] fait valoir que les conditions prévues aux articles 834 et 145 du code de procédure civile sont réunies.
Il expose qu’un désaccord persiste entre les héritiers concernant la seule valorisation du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section B numéro [Cadastre 2], les autres biens composant la succession ne faisant plus l’objet de contestation quant à leur attribution ou leur évaluation.
Il soutient que deux évaluations amiables produites aux débats retiennent des valeurs particulièrement divergentes, fixées respectivement à 250.000 euros et 91.000 euros.
Il estime, dans ces conditions, qu’une expertise judiciaire apparait nécessaire afin de déterminer la valeur vénale du bien et de permettre l’aboutissement des opérations de partage amiable.
Il ajoute que l’extension de la mesure d’expertise aux autres biens immobiliers composant la succession entraînerait des frais supplémentaires injustifiés en l’absence de contestation sur leur valorisation.
M. [Y] [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter M. [J] [H] de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l’expertise immobilière, la nomination d’un expert et sa mission portant sur le bien situé [Adresse 4] cadastré B [Cadastre 2] ;étendre la mission de tel Expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, à l’exception de M. [P] et de Mme [A], aux biens suivants :le bien immobilier situé à [Localité 3] – [Adresse 3] cadastré B [Cadastre 1] ;les parcelles de terrain situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3], B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10], B[Cadastre 11], B[Cadastre 12], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 15] ;les parcelles de terrain agricole situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], B[Cadastre 18], B[Cadastre 19], B[Cadastre 20] ;les parcelles agricoles situées à [Localité 4] avec hangar, cadastrées B[Cadastre 21], B[Cadastre 22] à [Cadastre 23], B[Cadastre 24], B[Cadastre 25], B[Cadastre 26], B[Cadastre 27] ;dire que les frais de consignation seront réglés sur les deniers de l’indivision successorale et acquittés par prélèvement par le notaire ;Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de sa demande, M. [Y] [H] indique ne pas s’opposer au principe d’une expertise judiciaire afin de mettre un terme au différend l’opposant à son frère sur la valeur des biens successoraux.
Il expose à cet égard que la mesure d’expertise ne peut être limitée au seul bien immobilier situé au [Adresse 4] cadastré B [Cadastre 2]. A cet effet, il fait valoir qu’aucun accord définitif n’est intervenu entre eux concernant le partage de la succession. Il expose que plusieurs propositions établies par le notaire ont été successivement discutées puis remises en cause.
Il allègue également qu’une modification du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat est en cours, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur la constructibilité et la valeur des parcelles.
Il estime, de ce fait, qu’une expertise portant sur l’ensemble des biens immobiliers entrant dans la succession apparait nécessaire afin d’éviter de nouveaux désaccords pendant les opérations de partage.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur les demandes d’expertise immobilière
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les opérations de partage amiable de la succession de M. [D] [H] demeurent en échec depuis plusieurs années.
Par courriers des 22 juin et 06 juillet 2023, le conseil de M. [Y] [H] sollicitait déjà un règlement amiable de l’indivision successorale et évoquait des désaccords relatifs à l’attribution des biens et au montant des soultes.
Il ressort également des échanges intervenus entre les parties que celles-ci ne parviennent pas à s’accorder sur la valorisation des différents biens immobiliers dépendant de la succession. A ce propos, dans un courriel adressé à M. [Y] [H] à la suite d’une proposition de partage, M. [J] [H] remettait en cause l’évaluation de plusieurs parcelles et immeubles, proposait de nouvelles valorisations et contestait l’équilibre global des lots envisagés.
Par ailleurs, le rapport établi le 06 décembre 2024 par M. [M] [P] a procédé à une estimation de l’ensemble des biens immobiliers successoraux. Une seconde expertise amiable réalisée le 22 septembre 2025 par Mme [V] [A] a retenu, concernant le bien cadastré section B n° [Cadastre 2], une valeur significativement différente de celle précédemment fixée.
Les pièces versées aux débats établissent également qu’une modification du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat est en cours sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Par courriel du 18 juin 2024, ladite commune indiquait ainsi que le futur zonage était en cours d’étude dans le cadre du PLUI-H. Par nouveau courriel du 25 mars 2026, elle précisait que ce document devait prochainement devenir opposable et communiquait les zonages applicables à plusieurs parcelles dépendant de la succession.
Il apparait dès lors que les contestations existantes entre les parties ne se limitent pas au seul bien immobilier cadastré section B n°[Cadastre 2] mais concernent plus largement la valorisation des actifs immobiliers successoraux. En outre, cette valorisation est susceptible d’être affectée par l’évolution des règles d’urbanisme.
Si M. [J] [H] soutient qu’aucune contestation ne subsisterait concernant les autres biens dépendant de la succession, les échanges produits aux débats et les différentes propositions de partage établissent au contraire la persistance de désaccords relatifs tant à l’évaluation qu’à l’attribution de plusieurs biens immobiliers.
M. [Y] [H] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre la mesure d’expertise à l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession afin de disposer d’évaluations actualisées et contradictoires de nature à favoriser l’aboutissement des opérations de partage amiable ou, à défaut, à éclairer la juridiction éventuellement saisie d’une action en liquidation et partage judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sur l’immeuble situé au [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 2] et d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des biens immobiliers visés dans les écritures de M. [Y] [H].
Sur les autres demandes
Les parties sollicitent que les frais de consignation de l’expertise soient supportés au moyen des fonds dépendant de l’indivision successorale détenus par le notaire chargé du règlement de la succession.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, la mesure d’expertise ordonnée ayant vocation à permettre la poursuite des opérations de partage de la succession indivise.
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
Mme [B] [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;de faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre, si besoin, tout sachant ;visiter les biens immobiliers dépendant de la succession de M. [D] [H] ;déterminer la valeur vénale des biens suivants :•le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section B n° [Cadastre 1] ;
•le bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 2] ;
•les parcelles de terrain situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 3], B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10], B[Cadastre 11], B[Cadastre 12], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 15] ;
•les parcelles de terrain agricole situées à [Localité 3] cadastrées B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], B[Cadastre 18], B[Cadastre 19], B[Cadastre 20] ;
•les parcelles agricoles situées à [Localité 4] avec hangar, cadastrées B[Cadastre 21], B[Cadastre 22] à [Cadastre 23], B[Cadastre 24], B[Cadastre 25], B[Cadastre 26], B[Cadastre 27] ;
donner tous éléments utiles à la poursuite des opérations de partage successoral ;
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [J] [H] et M. [Y] [H], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Disons que la consignation pourra être réglée par prélèvement sur les fonds détenus en l’étude de Maître [Z] [K], notaire chargé du règlement de la succession de M. [D] [H] ;
Déboutons les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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