Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 juin 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR3O
MINUTE N° :
NAC : 53A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [P] [I], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 2037713 591 € immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 2037713591, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], chauffeur poids lourds
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier resort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 16 mars 2022 par Maître [E] [M], notaire à [Localité 2], M. [A] [F] a acquis un bien immobilier à usage d’habitation située [Adresse 2], cadastré section C n°[Cadastre 1], formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 3] », moyennant le prix principal de 110.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts consentis par la SA CREDIT LYONNAIS, suivant offre de prêt immobilier émise le 21 février 2022 et acceptée le 05 mars 2022.
Le premier prêt, référencé n° 5004051BKDYZ11AH, portait sur la somme de 120.739 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux débiteur fixe de 1,10% l’an et au taux annuel effectif global de 1,75% l’an.
Le second prêt, référencé n°5004051BKDYZ12AH, portait sur la somme de 10.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux débiteur fixe de 0% et au taux annuel effectif global de 1,18% l’an.
L’acte notarié du 16 mars 2022 a été revêtu de la formule exécutoire.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a fait signifier à M. [A] [F], le 22 janvier 2025, un commandement de payer aux fins de saisi-vente, fondé sur l’acte notarié reçu le 16 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt et d’obtenir paiement des sommes restant dues.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIT LYONNAIS a, dans les termes exacts de l’acte introductif de l’instance, demandé :
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1224 et 1227 du code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 5004051BKDYZ11AH et du contrat de prêt n°5004051BKDYZ12AH ;En conséquence,
Condamner M. [A] [F] au paiement des sommes suivantes selon décompte au 1er avril 2025 :11.653,90 euros au titre des échéances impayéesAu titre du capital restant dû 116.577,25 eurosA titre de l’indemnité de 7% – 8160,41 eurosLe condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que M. [A] [F] a cessé de régler les échéances des prêts souscrits à compter des mois de mars et avril 2023.
Elle soutient que cette inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire des contrats de prêt.
Elle indique également que l’action n’est pas prescrite, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 22 janvier 2025.
Elle se prévaut également des stipulations contractuelles relatives à l’exigibilité anticipée des prêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité contractuelle de 7%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Régulièrement assigné à personne, M. [A] [F] n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté.
****
Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, malgré le défaut de comparution de la partie assignée, le tribunal vérifie la régularité de sa saisine et il vérifie que la demande est bien fondée, tant au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée que des éléments de preuve produits par le demandeur.
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de prêtL’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 de ce même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS produit l’offre de prêt immobilier émise le 21 février 2022 et acceptée le 05 mars 2022 par M. [A] [F], ainsi que l’acte authentique reçu le 16 mars 2022 par Maître [E] [M].
Ces pièces établissent que la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [A] [F] :
un prêt n° 5004051BKDYZ11AH d’un montant de 120.739 euros destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale, remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 1,10% ;
un prêt n°5004051BKDYZ12AH d’un montant de 10.000 euros destiné au financement de travaux dans cet immeuble, remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 0%.
Il résulte des tableaux d’amortissement et des décomptes de créance arrêtés au 19 février 2025 que M. [A] [F] a cessé de régler les échéances des prêts à compter des mois de mars et avril 2023.
La SA CREDIT LYONNAIS verse également aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 janvier 2025 sur le fondement de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
M. [A] [F] n’a procédé à aucune régularisation de sa situation.
Ainsi, l’inexécution par M. [A] [F] de ses obligations contractuelles présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire des contrats de prêt en cause.
Sur la demande en paiement
Sur les échéances échues impayées et le capital restant dû
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les décomptes de créance arrêtés au 19 février 2025 ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 janvier 2025 établissement que M. [A] [F] reste débiteur, selon comptes arrêtés au 1er avril 2025 :
de la somme de 11.653,90 euros au titre des échéances impayées ;de la somme de 116.577,25 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, la résolution des contrats de prêt ayant été prononcée, les sommes restant dues au titre des deux contrats de prêt sont devenues exigibles.
M. [A] [F], défaillant, ne justifie d’aucun paiement, ni d’aucun élément de nature à éteindre cette dette.
Ces créances étant suffisamment justifiées dans leur principe et leur quantum, il y a lieu de condamner M. [A] [F] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11.653,90 euros au titre des échéances impayées et 116.577,25 euros au titre du capital restant dû.
Sur l’indemnité contractuelle de 7%
L’article 6 de l’offre de prêt immobilier stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés est due par l’emprunteur.
Une telle stipulation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 8.160,41 euros au titre de cette indemnité.
Or, les décomptes produits aux débats comportent déjà divers accessoires et majorations appliqués aux sommes sollicitées, notamment au titre du prêt n° 5004051BKDYZ11AH.
Compte tenu du montant de la créance principale, du taux débiteur applicable au prêt principal fixé à 1,1% ainsi que des accessoires déjà comptabilisés par la banque, l’indemnité contractuelle réclamée présent un caractère manifestement excessif.
Il convient en conséquence de la réduire à la somme de 500 euros.
M. [A] [F] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner M. [A] [F] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ;
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 5004051BKDYZ11AH et n°5004051BKDYZ12AH conclus entre la SA CREDIT LYONNAIS et M. [A] [F] ;
Condamne M. [A] [F] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
11.653,90 euros au titre des échéances impayées ;116.577,25 euros au titre du capital restant dû ;Condamne M. [A] [F] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamne M. [A] [F] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Motocyclette ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Demande d'adhésion ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Hors de cause ·
- Acompte ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Manquement contractuel ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Intérêt à agir ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Prétention ·
- Structure ·
- Sociétés
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aqueduc ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Désignation ·
- Attribution ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.