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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ROMETTI + 1 CC Me [N]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
S.A.S. FONCIERE AZUR
c/
S.A.R.L. LE 16'ARTS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01045 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKIC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. FONCIERE AZUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 930 177 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. LE 16'ARTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 532 572 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 mai 2011, Mme [S] [C], Mme [P] [F], usufruitières, et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CODA, nue propriétaire, ont consenti à la SARL LE 16'ARTS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à CANNES (06400) en vue de l’exploitation de débits de boissons, ventes de glaces, pâtisseries et prestations de service via connexions internet, pour une durée de 9 ans, à compter du 6 mai 2011 pour se terminer le 5 mai 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 18.000 euros, payable d’avance et par trimestre.
Aux termes d’un acte authentique en date du 11 octobre 2024, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a acquis la propriété de l’immeuble dont dépendent les locaux loués à la société LE 16'ARTS.
Des impayés de loyers étant survenus à compter du 1er trimestre 2025, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a fait délivrer à la SARL LE 16'ARTS , par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme en principal de 8.158,30 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 signifié en l’étude, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a fait citer la SARL LE 16'ARTS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 et suivants du code de commerce, renvoyer les parties à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent :
➞ RECEVOIR la société SOCIETE FONCIERE AZUR en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée;
➞ CONSTATER le défaut de paiement du loyer et des charges par la société LE 16'ARTS ;
En conséquence,
➞ CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 mai 2011 à la date du 22 avril 2025, aux torts exclusifs de la société LE 16'ARTS ;
➞ ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LE 16'ARTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
➞ ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société LE 16'ARTS, ;
➞ CONDAMNER la société LE 16'ARTS à payer par provision à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 16.215,92 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle et jusqu’au jour du règlement effectif ;
➞ FIXER le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable la société LE 16'ARTS à la somme mensuelle de 6.030,58 € HT, charges, taxes et accessoires en sus ;
➞ CONDAMNER la société LE 16'ARTS au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
➞ CONDAMNER la société 16'ARTS à payer à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/01045, initialement appelé à l’audience du 20 août 2025, a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties puis a été rappelé à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle il a été retenu.
À cette audience, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR était représentée par son conseil et la SARL LE 16'ARTS ni comparante ni représentée.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a exposé au soutien de son action que les causes du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, elle est fondée à obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL LE 16'ARTS ainsi que des provisions à valoir sur la dette locative et sur les indemnités d’occupation. Elle a ajouté que les états de la la SARL LE 16'ARTS n’ont révélé aucun créancier privilégié. Elle a en conséquence sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SARL LE 16'ARTS, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu et n’était ni comparante, ni représentée. Son avocat a fait savoir qu’il n’intervenait plus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a constitué un nouvel avocat par RPVA le 7 mars 2026, Maître [H] [N].
Par note en délibéré reçue le 16 mars 2026, Maître [H] [N] a sollicité la réouverture des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire en date du 9 avril 2026, le juge des référés a :
➞ ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2026 à 9 heures aux fins que les parties se communiquent l’ensemble de leurs pièces et prétentions ;
➞ dit que l’ordonnance vaudra convocation des parties ;
➞ réservé les demandes, dépens et frais irrépétibles.
À l’audience du 6 mai 2026, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à ses conclusions récapitulatives par lesquelles elle a demandé au juge des référés de :
➞ RENVOYER les parties à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent,
➞ RECEVOIR la société SOCIETE FONCIERE AZUR en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée,
➞ CONSTATER le défaut de paiement du loyer et des charges par la société LE 16'ARTS et en conséquence,
➞ CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 mai 2011 à la date du 22 avril 2025, aux torts exclusifs de la société LE 16'ARTS,
➞ ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LE 16'ARTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
➞ ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société LE 16'ARTS,
➞CONDAMNER la société LE 16'ARTS à payer par provision à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 49.357,68 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 29 avril 2026, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle et jusqu’au jour du règlement effectif,
➞FIXER le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable la société LE 16'ARTS à la somme mensuelle de 6.030,58 € HT, charges, taxes et accessoires en sus,
➞CONDAMNER la société LE 16'ARTS au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux,
➞CONDAMNER la société 16'ARTS à payer à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.
La société demanderesse a réitéré ses précédentes prétentions, soulignant que la dette continue de s’aggraver, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 1er janvier 2025. Elle fait ainsi observer que cette dette, initialement de 8.158,30 € TTC lors du commandement de payer, s’élevait à 16.215,92 € TTC au 18 juin 2025, puis à 49.357,68 € TTC au 29 avril 2026, deuxième trimestre 2026 inclus. Elle considère que cette somme doit être retenue dès lors qu’aucun paiement n’est justifié et qu’aucun décompte adverse n’est produit.
Elle sollicite également la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6.030,58 € HT, charges, taxes et accessoires en sus, fondant cette demande sur la stipulation contractuelle prévoyant, en cas de maintien dans les lieux après résiliation, une indemnité mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR s’oppose aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la SARL LE 16'ARTS aux motifs qu’aucune pièce comptable, aucun bilan, aucune donnée chiffrée et aucun élément bancaire ne sont produits pour établir l’existence de difficultés seulement temporaires ou la capacité de la défenderesse à respecter un échéancier. La demanderesse ajoute que l’absence de tout règlement, même partiel, depuis plus d’un an, exclut la bonne foi invoquée. Elle relève ainsi que la SARL LE 16'ARTS demeure dans les lieux, poursuit son exploitation, mais n’affecte aucun revenu au paiement du loyer courant ou à l’apurement de la dette. Elle estime que les renvois successifs et la réouverture des débats ont déjà procuré à la SARL LE 16'ARTS un délai de fait important, sans qu’aucun règlement ne soit pour autant intervenu. Elle en déduit que la demande de délais ne repose sur aucun élément concret et ne peut être accueillie.
En réponse, par conclusions notifiées via le RPVA le 4 mai 2026, la SARL LE 16'ARTS a demandé au juge des référés de :
➞ DEBOUTER la SAS FONCIERE AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➞ RECEVOIR la société LE 16'ARTS en l’ensemble de ses demandes,
➞ LUI ACCORDER des délais de paiement pour l’apurement de la dette locative,
➞ SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant toute la durée des délais accordés,
➞ RESERVER les dépens.
La SARL LE 16'ARTS ne conteste ni l’existence ni le principe de la dette locative, expliquant l’impayé par des difficultés économiques conjoncturelles ainsi que par un incident bancaire survenu au premier trimestre 2025. Elle se prévaut des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce pour en déduire qu’elle est bien fondée à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Elle expose qu’elle exploite son fonds de commerce dans les locaux depuis plus de treize années, qu’elle n’a jamais abandonné les lieux et poursuit à ce jour son activité, témoignant de sa bonne foi.
Elle assure qu’elle entend apurer la dette et insiste sur le fait qu’une résiliation suivie d’une expulsion aurait pour elle des conséquences économiques définitives, tenant notamment à la disparition du fonds de commerce et à la perte de la clientèle. La défenderesse soutient que la clause résolutoire n’a aucun caractère automatique ne devrait pas être utilisée pour sanctionner une difficulté temporaire, mais seulement une inexécution grave, persistante et de mauvaise foi, ce qui n’est pas son cas.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
➀ Sur la demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande reconventionnelle de suspension :
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial en date du 5 mai 2011 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail contient en son article XVII une clause résolutoire qui stipule : “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et UN (1) mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures”.
L’article 1343-5 du code civil énonce quant à lui : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges à compter du 1er trimestre 2025, a fait signifier à la SARL LE 16'ARTS, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme en principal de 8.158,30 € TTC arrêtée au 17 mars 2025 inclus.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL LE 16'ARTS n’invoque d’ailleurs pas la nullité de ce commandement, ni ne soutient que les causes du commandement auraient été réglées dans le délai d’un mois.
Elle reconnaît au contraire tant l’existence et le principe de la dette locative que le montant réclamé.
Il n’est justifié par la société défenderesse d’aucun paiement intervenu dans le délai légal.
Dès lors, la clause résolutoire a produit effet au 22 avril 2025, sauf à apprécier la demande de délais de paiement et de suspension.
Au soutien de celle-ci, la SARL LE 16'ARTS invoque des difficultés économiques conjoncturelles, un incident bancaire, l’ancienneté de son exploitation et son intention d’apurer la dette. Ces éléments sont utiles au débat, mais ils doivent être appréciés à la lumière des justificatifs produits.
Or, aucun bilan comptable, aucun état de trésorerie, aucun justificatif bancaire, aucun document prévisionnel et aucun échéancier détaillé ne sont soumis au juge pour établir la capacité de la SARL LE 16'ARTS à régler simultanément le loyer courant et l’arriéré locatif.
La demande de délais se présente comme une demande générale d’échelonnement sur 24 mois, sans proposition chiffrée précise, sans première échéance identifiée, sans calendrier détaillé et sans élément objectif établissant la faisabilité du paiement.
En outre, la dette alléguée a augmenté au cours de la procédure puisqu’elle était de 8.158,30 € TTC lors du commandement de payer du 21 mars 2025, de 16.215,92 € TTC au 18 juin 2025, puis de 49.357,68€ TTC au 29 avril 2026 selon le décompte actualisé fourni par la bailleresse et non contesté par la société locataire.
Force est de constater que la SARL LE 16'ARTS ne justifie d’aucun paiement partiel depuis la délivrance du commandement et qu’elle ne produit aucun élément établissant que les sommes tirées de l’exploitation du fonds auraient été affectées, même partiellement, au paiement du loyer courant ou à l’apurement de l’arriéré.
En l’état, la poursuite de l’activité ne suffit donc pas à démontrer une capacité d’apurement.
Elle ne permet pas davantage de caractériser, à elle seule, la bonne foi alléguée, dès lors qu’aucun paiement n’est justifié malgré le maintien dans les lieux.
L’ancienneté de l’exploitation commerciale et la gravité économique d’une expulsion sont des éléments que le juge doit considérer. Toutefois, ces éléments ne dispensent pas le preneur de justifier concrètement de sa capacité à régulariser la situation. En l’absence de preuve d’un paiement possible et organisé, ils ne suffisent pas à justifier l’octroi de délais.
L’argument tiré de la disproportion de l’expulsion ne peut davantage conduire à suspendre les effets de la clause. La résiliation d’un bail commercial peut avoir des conséquences importantes pour le preneur; toutefois, la suspension de la clause résolutoire suppose des garanties minimales sur l’exécution future du bail, lesquelles garanties ne sont pas établies.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la SARL LE 16'ARTS. Il s’ensuit que la demande de suspension des effets de la clause résolutoiredoit être rejetée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2025.
➁ Sur la demande d’expulsion :
La clause résolutoire étant acquise et ses effets n’étant pas suspendus, la SARL LE 16'ARTS ne dispose plus d’un titre l’autorisant à se maintenir dans les locaux.
L’urgence justifie que soit ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. L’expulsion pourra intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
➂ Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu du décompte communiqué contradictoirement par la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR et auquel la SARL LE 16'ARTS a acquiescé, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 49.357,68 € TTC au 29 avril 2026 correspondant:
➝ aux impayés locatifs de 8.158,30 € TTC visés au commandement de payer du 21 mars 2025 arrêtés au 17 mars 2025 ;
➝ aux impayés de loyers allant du 3ème trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus.
Ont été déduits tous les versements effectués par la locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la SARL LE 16'ARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette somme de 49.357,68 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 sur la somme de 8.158,30 € et à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation, sur le surplus de la somme.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR sollicite en outre la condamnation de la SARL LE 16'ARTS au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale ; il ne peut en revancher moduler son montant.
En son article XVII, le bail liant les parties contient une clause qui stipule : “Si, au mépris de cette clause, le PRENEUR refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résiliation du bail prononcerait l’expulsion du PRENEUR sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au [Localité 4].
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti”.
En l’espèce, la SARL LE 16'ARTS n’a pas contesté cette clause dans ses écritures en réponse.
Il y a donc lieu de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL LE 16'ARTS à la somme de 6.030,58 € HT, charges, taxes et accessoires en sus.
La SARL LE 16'ARTS sera condamnée à payer cette indemnité à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
* Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant àla société locataire pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :
Aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire”.
Il résulte de ce texte que le sort des meubles présents dans les lieux relève des opérations d’expulsion et doit être réglé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR sollicite le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu de son choix, aux frais exclusifs de la SARL LE 16'ARTS.
Il y a lieu d’accueillir cette demande dans les seules limites des dispositions applicables à l’exécution de l’expulsion. Les meubles se trouvant dans les lieux seront donc traités conformément au code des procédures civiles d’exécution, aux frais de la personne expulsée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 5 mai 2011 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, à compter du 22 avril 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la SARL LE 16'ARTS ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SARL LE 16'ARTS ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL LE 16'ARTS des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL LE 16'ARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 49.357,68 € (QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES), à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 sur la somme de 8.158,30 € et à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation, sur le surplus de la somme ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 6.030,58 € HT (SIX MILLE TRENTE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES), charges, taxes et accessoires en sus, et ce jusqu’au départ effectif de la SARL LE 16'ARTS et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SARL LE 16'ARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;
CONDAMNONS la SARL LE 16'ARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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