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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 21 mai 2026, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O] [Q] + 2 exp [D] [Q] + 1 grosse Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA + 1 exp Me Isabelle SILVANO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00192
N° RG 25/01677 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGEF
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [Q], depuis décédé, a consenti à ses deux enfants une donation-partage.
Au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], Madame [O] [Q] est ainsi devenue propriétaire du lot n°4 et Monsieur [D] [Q] des lots n°3 et n°5.
Selon ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire, enrôlée sous le numéro de RG 21/377, à l’audience de référé du 15 septembre 2021 à 8h30 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2021.
Selon protocole en date du 13 décembre 2021, Madame [O] [Q] et Monsieur [D] [Q] se sont rapprochés, les parties faisant « le choix d’évoquer l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent à la suite de la succession allant ainsi au-delà des points ayant suscité l’assignation du 25.02.2021 ».
Monsieur [D] [Q] s’est notamment engagé à remplacer les verres d’une fenêtre par du verre martelé et à laisser les barreaux installés pour empêcher tout accès au local poubelle de sa sœur (point 1) et à réaliser à ses frais une porte en verre sécurit décorée d’une ferronnerie dont le thème serait choisi d’un commun accord avec Madame [O] [Q] (point 2).
Quant à Madame [O] [Q], elle s’est notamment engagée à supprimer les carreaux de siporex qui ont été placés par ses soins pour occulter la fenêtre du litige (point 1).
Les travaux devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021.
Selon ordonnance en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a conféré force exécutoire au protocole d’accord et dit qu’il emportait désistement d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/377.
Selon ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Donné acte à Monsieur [D] [Q] de sa renonciation à demander la condamnation de Madame [O] [Q] à procéder à l’enlèvement des carreaux siporex occultant la fenêtre de sa pièce et les deux soupiraux de la buanderie, sous astreinte journalière de 100 € ;
Condamné Monsieur [D] [Q] à faire installer à ses frais une porte en verre sécurit, décorée d’une ferronnerie dont le thème devrait être choisi en accord avec sa sœur, permettant l’accès au local poubelles dans les termes du protocole d’accord en son point 2, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant deux mois.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [D] [Q] le 2 janvier 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [O] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [Q] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1424.
Selon ordonnance en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [S]'est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;Ordonné le dessaisissement du juge des référés et dit, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, que le dossier de l’affaire serait transmis par le secrétariat greffe avec une copie de la décision de renvoi, dès expiration des délais de recours ;Débouté Monsieur [D] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et a été enrôlé au répertoire général sous le numéro de 25-1677.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025. L’affaire a, ensuite, fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [O] [Q], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Liquider l’astreinte à hauteur de 5 600 € et condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser cette somme ;Condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de Monsieur [D] [Q], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-4 alinéas 1, 2et 3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 26 octobre 2023 ;Constater qu’il a parfaitement rempli son obligation et que le retard pris dans l’exécution trouve son origine dans le fait du créancier ;À titre infiniment subsidiaire, réduire considérablement le montant de l’astreinte provisoire fixée à 100 € par jour ;De plus fort, condamner Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire à Monsieur [D] [Q] lui a été signifiée le 2 janvier 2024. Il appartenait donc à Monsieur [D] [Q] de s’exécuter librement jusqu’au 2 février 2024.
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 3 février 2024 pour une durée de deux mois au plus soit jusqu’au 3 avril 2024.
Ce dernier a été condamné à faire installer à ses frais une porte en verre sécurit décorée d’une ferronnerie dont le thème devra être choisi en accord avec sa sœur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la porte a été installée par Monsieur [D] [Q] le 26 mars 2024 soit postérieurement au point de départ de l’astreinte.
Il est donc constant que Monsieur [D] [Q] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, dans le délai imparti.
Monsieur [D] [Q] ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvrant la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
En revanche, il produit aux débats les photographies des nombreux SMS échangés entre le 6 février 2024 et le 28 mars 2024 avec Madame [O] [Q] sur l’esthétique de la porte, la nécessité d’un commun accord sur ce sujet étant expressément prévue par l’ordonnance en date du 26 octobre 2023.
Il est donc constant que Monsieur [D] [Q] n’a pas cru devoir prendre attache avec Madame [O] [Q] dès le prononcé de l’ordonnance de référé ou, à tout le moins de sa signification et ce, alors même que des questions essentielles se posaient quant aux caractéristiques de la porte à installer — cadre, design, modèle, dimensions et matériau (aluminium ou fer) des feuilles.
Ainsi, il n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour déterminer la ferronnerie de la porte en temps utile afin de pouvoir s’exécuter dans le délai imparti.
Pour autant, c’est Monsieur [D] [Q] qui a pris l’initiative de relancer Madame [O] [Q] à plusieurs reprises sur ces points, ce dernier lui ayant indiqué que les travaux de pose devaient durer deux jours.
Le projet a finalement été validé par cette dernière le 7 mars 2024, à l’issue de plusieurs échanges. Les contraintes de disponibilité des parties ont ensuite conduit à étaler la réalisation entre le 15 et le 26 mars 2024, la peinture ayant été effectuée le 24 mars 2024, le recours à une aide extérieure s’étant par ailleurs avéré nécessaire en raison de la lourdeur de la porte.
Il convient néanmoins de relever que l’ordonnance enjoignait à Monsieur [D] [Q] de faire procéder à l’installation de la porte à ses frais, de sorte qu’il lui était loisible de confier cette tâche à une entreprise extérieure, étant rappelé s’était engagé à procéder à cette installation dès le mois de décembre 2021, ainsi qu’il ressort du protocole versé aux débats.
L’astreinte est néanmoins destinée à impressionner le débiteur pour le forcer à s’exécuter mais n’a pas vocation à le punir étant précisé que la présente procédure a été introduite plusieurs mois après l’exécution de l’obligation, même tardive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, celle-ci sera liquidée à la somme de mille quatre cent cinquante euros (1 450 €), Monsieur [D] [Q] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [Q], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Q], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [Q] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 26 octobre 2023, ayant couru à la date du 3 avril 2024, à la somme de mille quatre cent cinquante euros (1 450 €) ;
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer cette somme à Madame [O] [Q] ;
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [O] [Q] la somme de mille deux cents euros (1 200 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Q] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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