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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me G GANASSI + 1 CC Me VUKIC + LRAR aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
INCOMPETENCE
[T] [S]
c/
S.C.I. AD ASTRA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01721 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPZE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [S]
née le 04 Mai 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. AD ASTRA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [T] [S] a fait assigner La SCI AD ASTRA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de la voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 671 du code civil, condamner sous astreinte à procéder à l’élagage de ses arbres.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l’audience, Madame [T] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 1253 et 671 et suivants du code civil et 835 et 491 du code de procédure civile, de :
➢ CONSTATER le trouble manifestement illicite subi par Madame [T] [S] causé par un trouble anormal du voisinage de la société AD ASTRA à son encontre ;
➢ ORDONNER la coupe à une hauteur maximum de 2 mètres, des arbres présents en bordure de clôture de la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastrée DK [Cadastre 1],
➢ ADJOINDRE l’injonction de coupe des arbres sous astreinte de 200 € par jour à compter d’un délai de 2 mois suite à la décision à intervenir et l’y CONDAMNER en tant que de besoin ;
➢ DEBOUTER la SCI AD ASTRA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
➢ CONDAMNER la société AD ASTRA à verser à Madame [T] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société AD ASTRA aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l’audience, La SCI AD ASTRA demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 671 et 1253 du code civil, de :
➢ JUGER que les servitudes d’implantations et de hauteur prescrites à l’article 671 du Code civil sont inapplicables en cas de fonds non contigu.
➢ JUGER que les servitudes d’implantations et de hauteur prescrites à l’article 671 du Code civil sont inapplicables en raison de l’usage local du [Adresse 4] à [Localité 3].
➢ JUGER que Mme [S] ne démontre pas subir un quelconque trouble anormal de voisinage.
➢ DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
➢ METTRE la SCI AD ASTRA purement et simplement hors de cause.
➢ CONDAMNER Mme [S] à verser à la SCI AD ASTRA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article L. 212-8 du même code précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
L’article D. 212-19-1 indique que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II (concernant les compétences communes à toutes les chambres de proximité) et IV-III annexés au présent code (concernant les compétences spécifiques à certaines chambres de proximité).
Il ressort notamment du tableau IV-II susvisé que relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité, et notamment des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbre ou de haies.
Il est constant que les demandes formées par Madame [T] [S] à l’encontre de La SCI AD ASTRA relèvent de cette matière.
S’agissant d’une action tendant à voir à procéder à l’élagage d’arbres et végétaux, il y a lieu de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de proximité territorialement compétent, à savoir le tribunal de proximité de Cannes dès lors que les arbres litigieux se situent à Cannes, dans le ressort du tribunal de proximité de Cannes.
Les demandes des parties et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 82 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 212-8 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Cannes ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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