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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 19/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/00716 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OGAE
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (07), domiciliée : chez MADAME [T] [D], [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIEDLS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : B636, Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
Mme [J] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2012 Monsieur [M] [H] s’est rapproché de Madame [W] [Z] et de Madame [J] [P] en vue de leur proposer des placements financiers.
Madame [W] [Z] a ainsi, procédé à l’ouverture de son compte le 31 août 2012 auprès de la banque HSBC, sur lequel elle indique avoir déposé une somme d’un montant de 160 000 euros.
Madame [J] [P] indique avoir confié à Monsieur [M] [H], la somme de 95 000 euros au moyen de six chèques, ce dernier lui promettant un placement au taux de 4,7%.
Suivant chèques émis le 4 mars 2014 et le 15 février 2015, les sommes de 18 000 euros, puis de 8 000 euros ont été débitées du compte bancaire de Madame [W] [Z] vers celui de Madame [J] [P], laquelle les a encaissés.
Cette dernière indique que ces sommes lui ont été remises à l’initiative de Monsieur [M] [H] qui lui aurait affirmé qu’elles correspondaient au remboursement du capital et d’une partie des intérêts.
Après avoir appris au mois de mars 2016 que son compte auprès de la banque HSBC présentait un solde quasiment nul, Madame [W] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [H] et la banque HSBC devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant exploit d’huissier signifié le 28 février 2019, Madame [W] [Z] a assigné Madame [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 26 000 euros, outre le paiement de dommages-intérêts.
Le 14 mars 2019, Madame [J] [P] a également déposé plainte à l’encontre de Monsieur [M] [H] pour des faits d’escroquerie, postérieurement à son assignation par Madame [W] [Z].
Monsieur [M] [H] est décédé au cours de l’instance introduite à son égard, le 14 mars 2019, et antérieurement à tout jugement le concernant.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 138 000 euros et l’a déboutée de ses autres demandes dirigées à l’encontre de la banque HSBC. Celle-ci indique ne pas avoir été en mesure de faire exécuter ledit jugement en raison du décès de Monsieur [M] [H].
Madame [W] [Z] a interjeté appel de cette décision et postérieurement, a eu connaissance de la renonciation des héritiers à la succession de Monsieur [M] [H].
Par conclusions notifiées 18 décembre 2019, Madame [J] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin de solliciter la communication par Madame [W] [Z], du jugement du 20 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 17 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a notamment condamné le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault en qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [H], à payer à Madame [W] [Z] la somme de 147 420,46 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 29 août 2017.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [W] [Z] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes ; Condamner Madame [J] [P] à lui payer : La somme de 26 000 euros au titre du remboursement d’un paiement effectué sans cause ; Assortie de l’intérêt légal à compter du 7 mars 2014 et du 15 février 2015, appliqué respectivement à une somme de 18 000 euros et de 8 000 euros ; La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; La condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’assignation ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1162 à 1717, 1382 ancien du code civil et L. 131-7 du code monétaire et financier, Madame [W] [Z] fait valoir que les transferts portant sur les sommes de 18 000 euros et de 8 000 euros, en provenance de son compte bancaire vers celui de Madame [J] [P] sont intervenus en l’absence d’objet contractuel et de cause au sens des dispositions de l’article 1131 du code civil applicable aux faits. Par ailleurs, elle soutient que le paiement de ces sommes était indu et qu’il doit être soumis à répétition sur le fondement de l’article 1235 ancien du code civil. Elle indique par ailleurs que Madame [J] [P] ne justifie pas être créancière de Monsieur [M] [H]. En outre, elle fait valoir que le chèque est un ordre de paiement qui suppose pour devenir effectif, une démarche active du bénéficiaire, alors que les chèques tirés sur son compte bancaire mentionnaient son nom, ce que Madame [J] [P] ne pouvait ignorer en effectuant les démarches nécessaires à leur encaissement. La demanderesse souligne le comportement qu’elle juge délictuel de Madame [J] [P], demandant ainsi le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, Madame [J] [P] demande à la juridiction de :
A titre principal : Débouter [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire : Dire et juger que la condamnation au paiement de [J] [P] doit être limitée à la somme de 26 000 euros, soit au seul capital ;Débouter [W] [Z] de ses autres demandes ;En tout état de cause : Condamner [W] [Z] à payer à [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [W] [Z] au paiement des dépens ;Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1108 ancien et suivants du code civil, Madame [J] [P] fait valoir que les dispositions du code civil relatives à l’objet ou à la cause ne sont applicables que sous réserve de l’existence de contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce entre les deux parties au litige. Par ailleurs, elle soutient que le paiement n’étant pas un acte juridique, la nullité de celui-ci ne saurait être demandée. En outre, elle considère que Madame [W] [Z] ne saurait invoquer un enrichissement sans cause, celui-ci n’étant pas constitué en l’absence d’enrichissement au profit de Madame [J] [P] qui avait elle-même une dette. Sur le fondement de la répétition de l’indu invoqué par la demanderesse, Madame [J] [P] indique qu’est nécessaire que soit démontré que le paiement est intervenu par erreur ou par contrainte du solvens, ce que ne fait pas Madame [W] [Z], qui a remis à Monsieur [M] [H], procuration sur ses comptes, ainsi que son carnet de chèques. En outre, elle précise que le droit à répétition de Madame [W] [Z] cesse dans la mesure où le créancier, en l’occurrence Madame [J] [P], a supprimé son titre par suite du paiement. Enfin, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne dispose pas de recours à l’encontre de Monsieur [M] [H], en ce qu’un tel recours lui est ouvert et qu’il demeure possible pour elle de solliciter l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 18 octobre 2023 notamment par la DDFIP de l’Hérault.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».
Madame [W] [Z] indique que Monsieur [M] [H] a détourné les sommes par elle versées auprès de la banque HSBC, afin de les verser, en partie, à Madame [J] [P]. Elle estime ainsi que cette dernière a perçu des sommes indûment dont elle lui doit, donc, restitution.
Madame [J] [P] expose avoir versé différentes sommes à Monsieur [M] [H] dans le cadre de placements, pour le montant total de 90 000 euros, entre 2014 et 2017. Elle rapporte que les sommes reçues par ce dernier constituent le remboursement des versements faits, et ne sont donc nullement indus.
En l’espèce, il apparaît que deux chèques ont été établis au nom de Madame [W] [Z], à savoir un chèque n°829881 le 4 mars 2014 pour la somme de 18 000 euros, et un chèque n°829894 émis le 15 février 2015 pour la somme de 8 000 euros. Ces sommes apparaissent débitées sur le compte HSBC de Madame [W] [Z].
Si Madame [J] [P] explique que ces sommes ont été par elles encaissées, dans le cadre de remboursements de Monsieur [M] [H] à qui elle avait prêté de l’argent dans le cadre d’investissements, elle ne prouve nullement ses dires. En effet Madame [J] [P] produit des courriers de reconnaissances de dettes de Monsieur [M] [H] ainsi qu’un courrier à sa destination lui réclamant le paiement de diverses sommes, mais aucun chèque ou talon de chèque prouvant les débits, de même qu’aucun relevés de comptes n’attestant de sortie d’argent tel qu’allégué.
Madame [J] [P] ne nie nullement avoir encaissé les chèques ou avoir remarqué que ces derniers n’étaient pas au nom de Monsieur [M] [H] mais de Madame [W] [Z]. En ce sens, il apparaît qu’aucun lien contractuel ne lie les deux parties en présence, mais plus encore que Madame [J] [P] ne prouve pas l’existence formelle de sa créance, tant à l’égard de Monsieur [M] [H] que de Madame [W] [Z].
L’erreur du solvens n’est pas requise en l’espèce, et ne constitue pas une condition nécessaire de la répétition de l’indu dès lors que le paiement se trouve dépourvu de toute cause en raison de l’inexistence de la dette, laquelle n’est, encore une fois, pas prouvée. En tout état de cause, la bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri du droit d’exercer contre celui-là. Le paiement reçu par Madame [J] [P] l’a donc été indûment, aucun contrat ne liant les deux parties, et aucune créance n’étant au bénéfice de la défenderesse.
Concernant la somme à restituer, Madame [W] [Z] demande la somme de 26 000 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 7 mars 2014 pour la somme de 18 000 euros, et du 15 février 2015 pour la somme de 8 000 euros. En effet, elle estime que la défenderesse doit être condamnée à payer les fruits que les sommes auraient pu produire dans l’intervalle.
A l’inverse Madame [J] [P] demande à la juridiction, à titre subsidiaire, à être limitée à la somme de 26 000 euros, soit au seul capital.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucun lien contractuel ne lie Madame [W] [Z] à Madame [J] [P]. En ce sens, si Monsieur [M] [H] avait proposé des placements à Madame [W] [Z] contre un taux d’intérêt intéressant, raison pour laquelle elle a accepté l’ouverture de compte auprès de la banque HSBC, il apparaît qu’aucun rendement n’était clairement définit et que la demanderesse ne savait pas avec précision si les placements réalisés allaient lui rapporter un quelconque bénéfice. En ce sens, il n’est pas possible de mettre à la charge de Madame [J] [P] une somme potentielle dont la réalité n’est pas attestée en l’état.
En conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée au règlement de la somme de 26 000 euros à Madame [W] [Z]. Cette dernière sera déboutée de sa demande quant aux intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, désormais article 1240, prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’un préjudice, d’une faute, ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.
Madame [W] [Z] indique que la défenderesse a commis une faute en encaissant des chèques dont l’identité n’était pas celle de l’individu lui remettant, à savoir Monsieur [M] [H]. Elle estime par ailleurs que cette dernière n’a jamais été victime de Monsieur [M] [H], mais qu’elle était la « mule » de ce dernier.
Madame [J] [P] expose à l’inverse qu’elle n’était pas tenue de vérifier l’identité du porteur du chèque, estimant que la seule faute qu’il est possible de relever est celle de la demanderesse en ce qu’elle a accordé, par négligence, une procuration sur ses comptes à Monsieur [M] [H].
En l’espèce, Madame [J] [P] prouve, par la production de différentes pièces, un lien entre elle et Monsieur [M] [H], à savoir par la production de courriers et de reconnaissance de dette, outre son dépôt de plainte en date du 4 mars 2019. Elle reconnaît cependant avoir procédé à l’encaissement de deux chèques, d’un montant de 18 000 euros et de 8 000 euros, même si le nom de Madame [W] [Z] apparaissait sur ces derniers, avec laquelle elle n’avait cependant aucun lien.
Bien qu’elle estime qu’elle n’avait pas à vérifier le nom du porteur, il lui revenait cependant d’apprécier le fait qu’il ne s’agissait pas de son débiteur. En ce sens, elle a commis une faute lors de l’encaissement des deux chèques, faute qui a nécessairement causé un préjudice à Madame [W] [Z] par la perte de la somme de 26 000 euros et l’engagement de la présente procédure.
En conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de débouter Madame [W] [Z] de sa demande, eu égard au caractère particulier du présent litige et des faits délictuels commis par Monsieur [M] [H].
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Madame [W] [Z] indique que l’exécution provisoire de droit présenterait à son égard, des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, Madame [W] [Z] ne précise nullement quelles seraient ces conséquences manifestement excessives et ne justifie d’aucune situation personnelle dérogatoire.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 26 000 euros en remboursement de l’encaissement des chèques n°829881 du 4 mars 2014 et n°829894 du 15 février 2015 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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