Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 29 octobre 2025, n° 24/00450
TJ Bobigny 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Annulation des indus notifiés

    Le tribunal a constaté que les parties s'accordent sur l'annulation des indus notifiés.

  • Accepté
    Recouvrement de prestations indûment perçues

    Le tribunal a jugé que la notification de l'indu était irrégulière et que les retenues effectuées étaient donc non valides.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la CAF

    Le tribunal a estimé qu'aucune faute de la CAF n'a été démontrée et que la situation de précarité de Mme [W] n'était pas directement liée aux actions de la CAF.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [W] conteste des notifications de trop-perçus de la CAF, demandant leur annulation et le remboursement des sommes retenues. Les questions juridiques portent sur la régularité des notifications de l'indu et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal constate que la notification du 8 janvier 2020 est irrégulière, entraînant l'annulation de l'indu de 14 548,71 euros, et déclare que l'action en recouvrement est prescrite depuis le 9 juillet 2024. En conséquence, la CAF est condamnée à rembourser cette somme à Mme [W], tandis que ses autres demandes, y compris des dommages et intérêts, sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00450
Numéro(s) : 24/00450
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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