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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62C
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62C
N° de MINUTE : 25/02490
DEMANDEUR
Madame [M] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa HUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031
DEFENDEUR
*CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elsa HUG
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62C
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] de nationalité roumaine est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis. Elle est mariée avec M. [T] [I] et assume la charge de trois enfants.
Mme [W] est connue en tant qu’auto-entrepreneur relevant du régime général des travailleurs indépendants depuis le 28 mars 2018.
Une enquête a été réalisée par la CAF suite à un signalement de la [4] relatif à une suspicion de fraude à l’activité de travailleur indépendant ayant permis l’attribution d’un droit au séjour et d’un droit aux prestations.
La CAF a estimé que Mme [W] n’apportait aucun justificatif de la réalité de sa situation professionnelle et qu’elle ne remplissait ainsi pas les conditions de régularité de séjour pour bénéficier des droits versés par la caisse.
La CAF indique avoir notifié des indus à Mme [W] le 8 janvier 2020 d’un montant de 16 872,45 euros.
Par courrier du 18 mars 2022, la CAF a informé Mme [W] d’un changement de ses droits à partir du 1er février 2022, lui indiquant qu’elle avait reçu la somme de 599,68 euros au titre des allocations familiales, du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. Le courrier lui rappelait un point sur sa situation de ses trop perçus : soit qu’elle devait au total rembourser la somme de 12 448,79 euros comprenant 12 297,29 euros pour les allocations et 151,50 euros pour le RSA.
Par courrier adressé le 30 janvier 2023, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
Par courrier du 23 juin 2023, la CAF a indiqué à Mme [W] que ses droits changeaient à partir du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 novembre 2022, qu’après calcul pour les allocations familiales, le RSA et la prime d’activité (PPA), elle avait reçu la somme de 8 672,41 euros alors qu’elle n’y avait pas droit. Le courrier faisait également le point de situation de ses trop-perçus et indiquait qu’elle devait rembourser la somme de 13 813,25 euros, soit 7 483,79 euros pour les allocations et 6 329,46 euros pour le RSA.
Par courrier du 26 juillet 2023, la CAF a informé Mme [W] que son titre de séjour ne lui permettait plus de bénéficier de la prime d’activité.
Par courrier du 3 octobre 2023, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation des indus et de la voir rétablir dans ses droits à prestation familiale.
Le 14 août 2023, Mme [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 4 décembre 2023.
Mme [W] a perçu au mois de janvier 2024 la somme de 10 872,80 euros de la CAF correspondant à des allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, prime exceptionnelle, complément familial, prime d’activité et RSA pour la période de juillet 2021 à janvier 2024, somme versée après une retenue de 14 270,59 euros.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 2 février 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des décisions de la CAF des 18 mars 2022 et 23 juin 2023 et de voir condamner la CAF à lui verser les sommes indument retenues.
Par décision du 8 octobre 2024, la commission de recours amiable a indiqué que Mme [W] ne pouvait bénéficier des allocations familiales sur la période d’avril 2018 à décembre 2019 ce qui a induit un trop perçu de 14 548,71 euros au titre des allocations familiales et de 2 323,74 euros au titre du RSA. Elle a estimé en revanche, que Mme [W] pouvait prétendre à la prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année.
Par décision du 13 janvier 2025, la CAF a annulé et remplacé la décision du 8 janvier 2020 et lui a notifié un indu de 14 548,71 euros de prestations familiales et de 2 323,74 euros de RSA pour des prestations indument perçues entre le mois de mars 2018 et le mois de décembre 2019.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décisions du 13 janvier 2025, le directeur de la CAF a annulé la notification d’indu du 18 mars 2022 portant sur la somme de 599,08 euros et la notification d’indu du 23 juin 2023 portant sur la somme de 8 672,41 euros.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée successivement aux audiences des 15 janvier, 2 avril et 1er octobre 2025.
Mme [W], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Prendre acte de l’annulation par la CAF des décisions du 18 mars 2022 et 23 juin 2023,Dire prescrite l’action en recouvrement des prestations familiales d’un montant de 14 548,71 euros pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, et subsidiairement dire prescrites les retenues intervenues en 2022 et 2023 portant sur la somme de 8 672,41 euros (1964,14 + 4 049,37 + 816,17 + 1 842,73),Condamner la CAF à lui verser la somme de 14 548,71 euros au titre des sommes indument retenues au titre des allocations familiales entre avril 2018 et décembre 2019, subsidiairement, condamner la CAF à lui verser la somme de 8 672,41 euros au titre des sommes indument retenues compte tenu de la prescription biennale,Annuler les décisions de la CAF du 13 janvier 2025 annulant et remplaçant la notification du 8 janvier 2020 et la notification initiale du 8 janvier 2020,Condamner la CAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,Condamner la CAF au paiement de la somme de 2 000 euros à Me [B] en vertu de l’article 37 alinéa 1 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer la requête de Mme [W] irrecevable pour forclusion,Se déclarer incompétent concernant les indus RSA et prime d’activité,A titre subsidiaire, rejeter la requête de Mme [W].En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 cotobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal constate que les parties s’accordent sur l’annulation par la CAF des indus notifiés les 18 mars 2022 et 23 juin 2023 et sur la restitution des sommes à Mme [W].
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au RSA et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En conséquence l’objet du litige concerne les prestations familiales sur la période du mois de mars 2018 à décembre 2019.
Sur la forclusion
Moyens des parties
La CAF soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion indiquant que les indus notifiés le 8 janvier 2020, le 18 mars 2022 et le 23 juin 2023 ont été portés à la connaissance de Mme [W] respectivement les 13 janvier 2020, 22 mars 2022 et 27 juin 2023 et que la requête a été déposée le 2 février 2024.
Mme [W] soutient que la CAF ne justifie d’aucune notification à son égard et que les copies écran ne sauraient constituer des preuves de notification et que par décision du 13 janvier 2025, le directeur de la CAF a annulé et remplacé les notifications du 8 janvier 2020, du 18 mars 2022 et du 23 juin 2023, que les dettes notifiées le 18 mars 2022 et le 23 juin 2023 ont été annulées et que les sommes lui ont été restituées.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 25 mars 2021, issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article L.553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…)
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable,
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…) Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. (…)
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L.142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1º Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa (…)
2º Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification (…)
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Enfin, l’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, disposait que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7º, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que le paiement indu des allocations peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir.
La retenue sur prestations procède du mécanisme de la compensation, ce qui implique que les obligations soient notamment certaines, liquides et exigibles (article 1347-1 du code civil), ce qui n’est pas le cas lorsque le débiteur de l’obligation la conteste et que le créancier ne dispose pas d’un titre.
En l’espèce, la caisse a adressé à l’allocataire par lettre datée du 8 janvier 2020 un relevé de droits et paiement portant sur la somme de 16 872,45 euros au titre des prestations familiales qu’elle aurait reçues et dont elle n’aurait pas droit.
Ce courrier n’indique pas le délai de deux mois pour contester la décision.
Par ailleurs, la caisse ne justifie pas que ce courrier a donné lieu à un envoi en recommandé, ni la date à laquelle l’indu ainsi « notifié » a été réceptionné par l’allocataire. Elle produit une copie écran qui ne permet pas d’établir que Mme [W] a pris connaissance de ce courrier le 10 janvier 2020.
Il s’ensuit que la notification de l’indu est effectivement irrégulière, ce qui a pour seule conséquence que le délai de forclusion de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable n’a pas couru, ni le délai de saisine du tribunal judiciaire.
Le moyen tiré de la forclusion sera rejeté.
Sur la prescription
Moyens des parties
Mme [W] indique que des retenues ont été effectuées en 2022 et 2023 pour un indu portant sur la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019, que toutefois, aucune procédure de recouvrement ne lui avait été notifiée concernant ces périodes de sorte que l’action en recouvrement était prescrite lors de ces retenues intervenues en 2022 et 2023. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune fraude, qu’en effet, elle a créé une entreprise le 28 mars 2018 qu’elle a cessé en octobre 2021, qu’elle a obtenu la carte de commerciale ambulante, qu’elle ne disposait pas de compte bancaire professionnel, ni de factures d’achat car elle récupérait les objets abandonnés et jetés et n’établissait pas de factures. Elle prétend encore que par décision du 13 janvier 2025, le directeur de la CAF a annulé la notification du 8 janvier 2020, qu’ainsi la notification du 8 janvier 2020 n’a jamais existé. Elle précise que le rapport d’enquête concluant à la fraude a été établi le 22 janvier 2019 de sorte que la CAF disposait d’un délai de 5 ans pour procéder au recouvrement des allocations qu’elles considéraient comme indument versées et qu’à la date du 13 janvier 2025, l’action de la CAF était prescrite.
La CAF expose que l’action en recouvrement se prescrit par cinq à compter de la notification d’indu en cas de fraude.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, lequel constitue un acte interruptif de l’action en recouvrement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête établi par la CAF le 9 juillet 2019 et de sa plainte du 18 mars 2022, que concernant l’activité de Mme [W], les obligations comptables ne sont pas satisfaites, que les achats ne sont ainsi pas justifiés (aucune facture remise), ni les ventes de marchandises (carnet de compte non transmis), et que l’absence de compte professionnel ne permet pas de confirmer le chiffre d’affaires avec les débits ou crédits et donc d’attester de la réalité économique de l’activité de Mme [W]. Le rapport relève également que la déclaration trimestrielle de revenu de décembre 2017 à février 2018 ne comporte aucun revenu et que Mme [W] a réalisé des déclarations auprès de l’URSSAF et de la direction générale des finances publiques dans l’objectif de percevoir indument des prestations sociales et familiales alors qu’elle n’avait aucune activité économique.
Dès lors, en présence d’une fraude, la prescription quinquennale est applicable à l’action en recouvrement de la caisse, dont le point de départ est sa connaissance de la fraude.
La CAF a eu connaissance de la fraude par la remise du rapport d’enquête le 9 juillet 2019, cette date constituant le point de départ de la prescription quinquennale.
Cette prescription n’a été interrompue par la notification de l’indu datée du 8 janvier 2020 dont l’envoi par courrier avec accusé de réception n’est pas justifié.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite à compter du 9 juillet 2024.
En conséquence, les retenues effectuées sur prestations en 2022 et 2023 n’étaient pas prescrites.
Il convient de relever que les mises en demeure versées aux débats par la CAF des 15 avril 2021 et 22 décembre 2022 ne font référence à aucune créance, ni à aucune prestation familiale et ne permettent pas d’identifier la dette de Mme [W] dont le paiement est demandé. Ces mises en demeure sont donc insusceptibles d’avoir interrompu la prescription.
Sur l’irrégularité des retenues
Mme [W] conteste, dans ses conclusions écrites, uniuqement la régularité des courriers des 18 mars 2022 et 23 juin 2023 puisqu’elle indique n’avoir jamais reçu le courrier du 10 janvier 2020.
Toutefois, il est constant que ces deux courriers ont été annulés par la CAF, seul le courrier du 8 janvier 2020 faisant l’objet du présent litige.
A l’audience, Mme [W] a repris le moyen tiré de l’irrégularité des courriers de la CAF de sorte qu’il convient de statuer sur l’irrégularité du courrier du 8 janvier 2020.
Moyens des parties
Mme [W] expose que les courriers qui lui ont été adressés ne comprennent pas une motivation en droit comme en fait, qu’ils se bornent à indiquer que ses droits ont changé. Elle indique que ce n’est que par les décisions du 13 janvier 2025 annulant les précédentes notifications qu’elle a pu comprendre quelles prestations étaient concernées et sur quelles périodes.
La CAF n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 25 mars 2021, issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article L.553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…)
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…) Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. (…)
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L.142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1º Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa (…)
2º Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification (…)
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Enfin, l’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, disposait que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7º, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que le paiement indu des allocations peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir.
En l’espèce, le courrier du 8 janvier 2020 dont il n’est pas contesté qu’il est à l’origine de retenues sur prestation, est intitulé « relevé de droits et paiements » et indique : « Compte tenu des informations en notre possession, nous avons procédé à la régularisation de vos droits aux prestations familiales. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.03.2018. il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous avez reçu 16 872,45 € alors que vous n’y aviez pas droit. Vous nous devez 16 872,45 €. Vous pouvez rembourser la totalité de votre dette dans un délai de 20 jours après avoir reçu cette notification. »
Ce courrier ne comporte aucune des mentions prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : il ne précise pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, il ne mentionne pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir et il n’indique pas les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Dès lors, il convient de considérer le courrier du 8 janvier 2020 est irrégulier et d’annuler l’indu qui y est mentionné relatif aux prestations familiales.
La CAF verse aux débats un courrier du 13 janvier 2025 qui annule et remplace la notification du 8 janvier 2020.
Toutefois, l’action en recouvrement des prestations sociales dont la CAF allègue qu’elles ont été indument perçues par Mme [W] pendant la période du mois d’avril 2018 au mois de décembre 2019, est prescrite comme le tribunal l’a précédemment retenu, depuis le 9 juillet 2024.
Suivant le courrier de la CAF du 13 janvier 2025, la dette de 16 872,45 euros se compose d’un indu de prestations familiales de 14 548,71 euros, dette soldée à la suite de retenues sur prestations et d’un indu de RSA de 2 323,74 euros.
Ainsi dans la mesure où le courrier du 8 janvier 2020 est irrégulier et où l’indu a été récupéré par des retenues sur prestations, il convient de condamner la CAF à rembourser à Mme [W] la somme de 14 548,71 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le droit aux allocations familiales de Mme [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] expose que malgré ses contestations, la CAF ne lui a pas répondu et l’a privée de toutes prestations sociales depuis le mois de janvier 2020, qu’elle vit dans une grande précarité, vit dans un hôtel social. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] ne justifie d’aucune faute de la CAF, ni d’aucun préjudice : elle ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que sa situation de précarité est due aux agissements de la CAF d’autant que l’enquête de l’organisme montre qu’elle vit dans un hôtel social et est en situation précaire depuis son arrivée en France en 2012, et non depuis l’année 2020, moment où l’indu a été réclamé par la CAF.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, Mme [W], dans son dispositif, demande la nullité de la décision de la CAF du 13 janvier 2025. Toutefois, cette décision est postérieure à la saisine du tribunal judiciaire de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La CAF, qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la décision de la Caisse aux allocations familiales du 13 janvier 2025 ;
Déclare prescrite à compter du 9 juillet 2024, l’action en recouvrement de la Caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis, des prestations familiales d’une somme de 14 548,71 euros ayant fait l’objet d’un courrier du 8 janvier 2020 ;
Condamne la Caisse aux allocations familiales de Seine Saint Denis à verser à Mme [T] [W] la somme de 14 548,71 euros ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la Caisse aux allocations familiales aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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