Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02030 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXYH
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIM ENTS C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIM ENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 2], dont le siège social est sis Représentée par la société Chp IMMO [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Technique Rénovation et Entretien du Bâtiments (ci-après STREB) effectue, depuis le mois de février 2016, des prestations de nettoyage au profit de l’immeuble en copropriété dénommé Le Floride à [Localité 3].
Ces prestations ont été facturées par la société STREB au syndicat des copropriétaires, d’abord par mois pour 700 euros HT, soit 800 euros TTC, puis, à compter du mois d’août 2016, elle a établi des facturations trimestrielles pour 2 100 euros HT, soit 2 520 euros TTC, lesquelles ont été régulièrement payées jusqu’au 30 juin 2020.
A compter du 22 juillet 2020, et jusqu’au 30 juin 2025, la société STREB a facturé au syndicat des copropriétaires des prestations pour 840 euros HT, soit 1 008 euros TTC, par trimestre. Après actualisation en janvier 2023, le montant facturé est passé à 882 euros HT, soit 1 058,40 euros TTC par trimestre. L’ensemble des factures émises sur la base de ce tarif ont été régulièrement payées jusqu’au 1er trimestre 2025.
Arguant d’une erreur de facturation commise pour toutes les factures émises du 22 juillet 2020 jusqu’au 1er trimestre 2025, qui l’auraient été sur la base du prix mensuel au lieu du prix trimestriel, par courrier du 2 juin 2025 la société STREB a réclamé au syndicat des copropriétaires la régularisation de l’ensemble de ces sommes impayées, en émettant des factures de régularisation.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande de la société STREB.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 1er décembre 2025, la société STREB a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floride, représenté par son syndic en exercice, la société CHP Immo, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, reprises à l’audience, la Société Technique Rénovation et Entretien du Bâtiments (STREB) demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Juger que le montant de la prestation s’élève à 700 euros HT mensuel,Condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floride à payer à la société STREB la somme de 38 866,80 euros, sauf à parfaire, au titre des factures impayées,Condamner par provision le même à payer à la société STREB la somme de 38 866,80 euros TTC sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner par provision le syndicat des copropriétaires à payer à la société STREB au titre des prestations de nettoyage, la somme de 700 euros HT par mois,Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société STREB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floride, représenté par son syndic en exercice CHP Immo, demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1342 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions de la société STREB,La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil (anciennement 1315 du code civil) dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société STREB soutient avoir commis une erreur de facturation pendant cinq ans et réclame le paiement des sommes non facturées pendant cette période au syndicat des copropriétaires. A cet effet elle produit aux débats un devis qu’elle prétend avoir adressé le 5 février 2015 à la société Audras & Delaunois, alors syndic de la copropriété le Floride, listant une série de prestations pour un montant de 700 euros HT, soit 840 euros HT.
Or ce devis ne comporte aucune signature d’acceptation par le syndic de la copropriété et ne précise pas si le prix annoncé est mensuel ou trimestriel, aucune mention de cette nature n’y figurant.
S’il est exact que les premières années ont été facturées et payées sur la base de ce devis, le syndicat des copropriétaires ne remettant pas en cause la réalité des prestations effectuées, pour autant, rien ne permet, de manière évidente, de considérer que l’erreur aurait été commise entre 2020 et 2025, plutôt qu’entre 2016 et 2020. Par ailleurs, il n’est produit aucun échange entre les parties permettant, par exemple, de vérifier si les prestations effectuées n’auraient pas été modifiées.
Toute l’argumentation développée par la demanderesse et relative à l’application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond, étant relevé de surcroît que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, pourraient ne pas être applicables au contrat litigieux s’il devait être retenu qu’il a été conclu en février 2015, ou même en février 2016.
Enfin, certaines des sommes réclamées pourraient être prescrites en application de l’article 2224 du code civil, l’instance n’ayant été introduite que le 1er décembre 2025, pour des prestations effectuées à compter du mois de juillet 2020, soit plus de cinq ans avant l’assignation.
Il résulte de ce qui précède que le montant réclamé par la société STREB est sérieusement contestable et contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui sera rejetée.
La société STREB, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société STREB à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la Société Technique Rénovation et Entretien du Bâtiments (STREB) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floride ;
Condamne la Société Technique Rénovation et Entretien du Bâtiments (STREB) aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la Société Technique Rénovation et Entretien du Bâtiments (STREB) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floride, représenté par son syndic en exercice, la société CHP Immo, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droit des brevets ·
- Contrat de licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- États-unis d'amérique ·
- Titulaire du brevet ·
- Amérique ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété ·
- Contrefaçon de brevet
- Bail d'habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de location ·
- Bail saisonnier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Personnes
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Véhicule ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intervention
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Prix ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Frais de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Idée
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.