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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 26/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00929 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4V7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM dont le siège social est sis Immeuble New Age – 141 Cours Gambetta – 69003 LYON 03
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Gaëlle LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant 3 Rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Floriane MIRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [B] [Y], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 novembre 2023 consenti par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, Monsieur [H] [J] a pris en location un logement situé 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 309,72 €, outre 56,61 € au titre des charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2026 délivré à Etude, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [H] [J] à l’audience du 16 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé notifié par le locataire à ICF HABITAT qui en a accusé réception le 26 mars 2025 ;
— Prononcer par conséquent la résiliation du bail ;
— Déclarer le locataire occupant sans droit ni titre des locaux occupés par le locataire sis 3 rue Capitaine Lanvin Lespiaux 38000 GRENOBLE ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de toutes personnes introduites par le locataire dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que faute pour ce faire, il sera procédé à l’expulsion du locataire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Fixer et Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ du locataire effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [J] cité par exploit de Commissaire d justice délivré le 18 février 2026 à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [J] cité par exploit de Commissaire de justice délivré le 18 février 2026 à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause concernant le congé prévoyant au paragraphe 5.3 que le locataire peut donner congé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement sous réserve d’en avertir le bailleur au moins trois mois à l’avance, le préavis pouvant être ramené à un mois dans les cas prévus par la législation en vigueur et deux mois en faveur des locataires quittant un logement HLM conventionné pour un autre HLM conventionné.
Il résulte du contrat de bail signé entre les parties au paragraphe 5.4 qu’en aucun cas le locataire qui a donné congé ne peut se maintenir dans les lieux au-delà de l’expiration du délai de préavis, faute de quoi le bailleur peut solliciter son expulsion. Le locataire ne peut revenir sur son congé.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [J] a donné congé des lieux au bailleur par courrier du 24 mars 2025 reçu contre émargement par le bailleur le 26 mars 2025. Le locataire a informé le bailleur de son départ des lieux au 30 août 2025.
Monsieur [H] [J] s’est maintenu dans les lieux après le 30 août 2025.
Le bailleur soutient également sans être contredit que depuis le 30 août 2025, le logement n’a pas été libéré par le locataire.
Une sommation de déguerpir a été notifiée à Monsieur [H] [J] par exploit de Commissaire de Justice du 17 novembre 2025.
Il s’ensuit que le congé donné par Monsieur [H] [J] le 24 mars 2026 au bailleur qui l’a reçu le 26 mars 2026 afférant au bien immobilier situé 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE est régulier dans la forme et au fond.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 août 2025.
Le congé donné par le locataire au bailleur doit produire ses pleins effets.
Sur l’occupation des lieux par le locataire :
En l’état du congé susvisé, qui est régulier, Monsieur [H] [J] n’ayant pas quitté les lieux à l’expiration du délai mentionné dans le courrier, soit le 30 aout 2025, il est par conséquent déchu de plein droit de tout titre d’occupation dudit bien depuis le 30 août 2025.
Sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros :
Monsieur [H] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [H] [J] qui occupe toujours les lieux et qui n’a toujours pas restitué les clefs au bailleur et à défaut d’ordonner son expulsion du logement sis 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE, à défaut pour Monsieur [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu aussi de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, à compter du 30 août 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et payable à la date exigible du loyer, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Par ailleurs, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE sollicite la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il y a lieu toutefois de rejeter la demande de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE qui n’apparaît pas justifiée tant dans son fondement que dans son quantum.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [J] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et la sommation de déguerpir.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancé au titre de la présente procédure qu’il a été contraint d’engager.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [J] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que le congé donné le 24 mars 2025 par Monsieur [H] [J] à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE qui en a accusé réception le 26 mars 2025 afférent au bien immobilier situé 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE est régulier dans la forme et au fond ;
PAR CONSEQUENT, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour le logement sis 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE à la date du 30 août 2025 ;
DIT que ledit congé donné par Monsieur [H] [J] doit produire ses effets ;
DIT en conséquence que Monsieur [H] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé 3 rue Capitaine Lanvin-Lespieu – 38000 GRENOBLE depuis le 30 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [J] de libérer les lieux, le logement, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [J] de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et payable à la date exigible du loyer, à compter du 30 août 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
REJETTE la demande d’indemnité de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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