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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M36C
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à : la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [W] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE par l’intermédiaire de la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [O] [Y] [A] [K], un crédit renouvelable d’un montant de 15 000 € remboursable en 24 mensualités au taux de 0,8 % l’an.
M. [W] [C] [A] s’est porté caution par acte du même jour.
Suite à des échéances impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait délivrer une sommation de payer valant mis en demeure à M. [O] [Y] [A] [K] par courrier du 7 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 6 829,33 € avec intérêts au taux légal sur le principal de 5 737,96 € à compter du 7/02/25,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que M. [O] [Y] [A] [K] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes et s’est opposée à des délais de paiement.
M. [O] [Y] [A] [K] a expliqué avoir rencontré des difficultés financières et a demandé à régler sa dette sur 24 mois.
M. [W] [C] [A] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats la sommation de payer du 7 février 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui ne précise pas qu’à défaut de règlement sous un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée.
Il ne peut donc pas être constater la déchéance du terme.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le débiteur n’a pas régulariser la situation et a donc gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat avec la déchéance du terme à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En l’espèce, l’offre de contrat ne contient pas de bordereau de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence des manquements précités et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [Y] [A] [K] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 20 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort de la chronologie du dossier que la banque a attendu 1 an avant d’assigner le débiteur en paiement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4 290,02 € ainsi calculée :
— capital : 15 000 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 20/12/24) : -10 709,98 €
TOTAL : 4 290,02 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel ou au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’espèce, le taux d’intérêts légal majoré est supérieur au taux contractuel de 0,8%.
Il convient en conséquence d’appliquer le taux contractuel à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière et familiale de M. [O] [Y] [A] [K] et en raison du fait qu’il est actuellement au chômage, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 17 septembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 290,02 € euros arrêtée au 20/12/24, avec intérêts au taux contractuel de 0,8 %, à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] à compter du 20 décembre 2024 devront être déduits de cette somme ;
ACCORDE 24 mois de délais à M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] pour s’acquitter de la dette par le règlement de 23 mensualités de 180 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [A] [K] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] [A] [K] et M. [W] [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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