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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 juin 2026, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03296 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4G2
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Hugo JOCTEUR- MONROZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SDMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 février 2021 la Société Dauphinoise de Maintenance Immobilière (ci-après « société SDMI ») signait un devis pour la réalisation de travaux dans l’appartement de Madame [H] [P] au [Adresse 3] à [Localité 2] d’une superficie de 50,43m² pour un montant de 19.230 euros HT (soit 21.143 euros TTC)
Le devis prévoyait la réalisation de nombreux travaux de rénovations dans toutes les pièces de l’appartement par la société SDMI et essentiellement :
— La dépose et la pose d’une nouvelle chaudière dans les WC,
— La fourniture de plusieurs radiateurs,
— La fourniture et le remplacement d’un tableau électrique,
— le doublage phonique de la cuisine
— Des travaux « supplémentaires » de rabotage de plusieurs portes,
— Des travaux au sol de l’appartement par la pose de ragréage fibré.
Le 01 avril 2021, Madame [H] [P] versait un premier acompte à la société SDMI d’un montant de 6.000 euros.
Un devis modificatif était signé par les parties prévoyant des travaux supplémentaires pour un montant de 3.085 euros HT (soit 3.393,5 euros TTC) comprenant essentiellement sur la dépose d’une cloison pour séparer plusieurs pièces de l’appartement, la fourniture et la pose d’éclairage extérieur et des finitions.
Par courriel en date du 12 avril 2021 Madame [H] [P], sollicitant les reprises suivantes :
« – Electricité :
o Déplacement et changement de l’interrupteur du salon à à l’intérieur du salon sur la nouvelle cloison (indication signalée sur place)
o Changer l’interrupteur de la lumière de la terrasse située dans le salon à côté de la grande baie vitrée par un interrupteur à témoin lumineux (indication signalée sur place)
o Serait-il possible d’avoir le plan électrique ?
o Enlever le détecteur de mouvement dans le hall (explications)?
— Plaquiste :
o 2 plaques de placo pour habillage de la gaine technique à une paroi doublée de 120 mm à demande arret des travaux à coller seulement les 2 plaques de placo sur la gaine technique sans les rails pour l’habiller (confirmé ensemble) pour éviter de perdre trop de place pour les meubles de la cuisine
o Le délai pour vous fournir ou vous acheter la porte coulissante ?
— Plomberie :
o Attente de l’arrivée du raccordement de gaz pour branchement de la plaque de gaz de ma nouvelle cuisine à indication sur la nouvelle cloison de la cuisine (chambre derrière)
o Est-ce que votre plombier à bien pris en compte l’emplacement du wc comme indiqué ? si besoin je peux lui reconfirmer l’emplacement exact (indication signalée sur place).
o Pouvez-vous me confirmer l’emplacement exacte la vanne de gaz situé dans les toilettes ?
o Confirmation des emplacements des nouveaux radiateurs à Prévoir un rdv sur le chantier
— Carreleur :
o Pas de seuil au niveau de la porte coulissante confirmé lors de notre entrevu.
o Découpes du carrelage au niveau du seuil de la porte coulissante galandage à Prévoir un rdv sur le chantier avec votre carreleur pour préciser certains points ensembles
o Carrelé le nouveau bâti des toilettes à A quel moment, le carreleur va intervenir (après avoir posé le carrelage au sol ou avant) ? après avoir posé le carrelage au sol ok (confirmé ensemble) "
Le 16 avril 2021, Madame [H] [P] procédait au paiement d’un second acompte d’un montant 10.000 euros.
Le 9 septembre 2021, se tenait une réunion d’expertise amiable menée par la société SORETEC et Monsieur [C] [N] sur le lieu des travaux à l’initiative de l’assurance de protection juridique de Madame [H] [P] la société PACIFICA.
La réunion avait lieu en présence du conseil de la société SDMI et d’un huissier de justice.
Une expertise amiable s’est tenue le 9 septembre 2021 à la demande de l’assureur de Madame [H] [P], la société PACIFICA, l’expert mandaté ayant rendu un rapport dont les conclusions étaient contestées par la société SDMI.
Par exploit d’huissier délivré le 03 décembre 2021 Madame [H] [P] assignait la société SDMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble des travaux de rénovation réalisés par la partie défenderesse dans son appartement.
Sur saisine de Madame [H] [P] et par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble ordonnait une mesure d’expertise par ordonnance réalisée par l’experte Madame [X] [S] [T].
L’experte judiciaire rendait son rapport définitif le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, Madame [H] [P] assignait la société SDMI le 12 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 10.814,10 euros pour les travaux restant et la réparation de différents préjudices allégués.
La clôture de la mise en état intervenait le 09 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire était appelée à l’audience le 2 avril 2026, puis a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [H] [P] sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
> A titre principal :
— Débouter la société SDMI de sa demande à titre reconventionnel de paiement par Madame [H] [P] de la somme de 6 765,60 euros au titre du solde de marché de travaux suivant la facture du 7 mai 2021 ;
— Condamner la société SDMI au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 814,10 euros au titre des travaux restants ;
— Condamner la société SDMI au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— Condamner la société SDMI au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice de trouble dans ses conditions d’existence et de sa vie privée ;
> A titre subsidiaire : ordonner la compensation du paiement des dommages et intérêts de 10 000 euros avec le solde de la facture SDMI du 7 mai 2021 visé par l’expert ;
> En tout état de cause :
— Condamner la société SDMI aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et expertise et le cout de l’expertise judiciaire ;
— Condamner la société SDMI au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société SDMI sollicite du tribunal de :
> A titre principal :
— Débouter Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire de :
— Prononcer la réduction des demandes de Madame [H] [P], dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil
— Limiter la condamnation de la société SDMI au titre des travaux de reprises au sommes suivantes :
* Lot carrelage : 386,10 euros
* Le lot électricité : 319 euros
* Lot menuiserie : 765 euros
* Lot platerie : 1200 euros
> A titre reconventionnel : Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 6 765,60 euros, au titre du solde de marché de travaux suivant facture du 07 mai 2021 et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à Madame [H] [P].
> En tout état de cause :
— Débouter Madame [H] [P] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral ;
— Débouter Madame [H] [P] de ses demandes au titre des préjudices de troubles dans les conditions d’existence et vie privée ;
— Débouter Madame [H] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquate devant toutefois s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes de Madame [H] [P]
Sur les désordres
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 24 mai 2012, n° 11-20.097). Il doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vice, conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, dans les délais convenus.
En l’espèce, la société SDMI propose :
— une reprise des travaux de carrelage en raison de la présence avéré de bulle d’air au niveau des joints déposés chez Madame [H] [P] pour un montant de 351 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter ;
— une reprise des travaux d’électricité pour un montant 290 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter.
S’agissant des autres désordres, l’experte a relevé s’agissant du lot menuiserie, la dépose d’un WC suspendue conformément à la demande du maitre d’ouvrage a bouché la trappe de visite de la gaine technique entre les WC et la cuisine où se trouve les évacuations et les arrivées d’eau, cette trappe n’ayant pas été remplacée par l’entrepreneur comme le démontre les photos de la pièce des WC dans le rapport d’expertise. Or, selon l’experte, il était possible pour l’entrepreneur de créer cette trappe au-dessus de la chaudière et des WC après la pose de ceux-ci. L’experte ajoute que l’entrepreneur pouvait tout à fait envisager la création de cette trappe non pas dans la pièce des WC mais depuis la cuisine ou la chambre. L’absence de trappe d’accès de la gaine technique empêche « d’intervenir sur le conduit d’évacuation des eaux usées ». L’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat et il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant au lot menuiserie d’un montant de 1.150 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter.
S’agissant du lot plomberie, les travaux entrepris ont conduit au changement de chaudière à gaz, anciennement placée dans la cuisine, pour être déplacée dans les WC, ce qui a entrainé la condamnation, comme énoncée précédemment, de la trappe de visite entre la gaine technique et la VMC. Cette condamnation empêche de vérifier la conformité du raccordement entre du conduit d’évacuation des gaz brulés raccordé à la chaudière présentant un risque avéré pouvant entrainer « des conséquences graves » selon les termes de l’expert. S’il apparait que la nouvelle bouche d’extraction VMC est bien reliée à la chaudière placée désormais dans les WC, rien ne permet de caractériser en l’état la conformité de l’installation aux normes faute d’accès à la trappe. Par ailleurs, puisque l’installation défectueuse est le résultat des travaux réalisés par la société SDMI, la circonstance selon laquelle les deux premiers rendez-vous avec la société en charge de rendre le certificat de conformité n’ont pas été honorés par la demanderesse ne saurait décharger la société SDMI de régler l’intervention du certificateur qualigaz. L’expertise conclut également en la fragilité des joints des vannes de coupures de gaz. Elle poursuit en constatant l’accès difficile de l’une des deux vannes sous un tiroir de la cuisine, rendant délicate l’intervention des contrôleurs. Enfin, l’expertise constate l’absence d’isolation des tuyaux de chauffages contrairement aux normes réglementaires entrainant un désordre important pour Madame [H] [P]. La société SDMI a donc manqué à son obligation de résultat sur l’ensemble de ces points et doit être condamnée à payer à Madame [H] [P] la somme de de 2.760 euros HT.
S’agissant du lot plâtrerie, l’expertise a mis en évidence l’absence de feuilles de plâtre acoustiques conformément à ce qui était prévu dans le devis et le doublage de plâtre n’a pas respecté les normes en vigueur. Cela étant, bien que Madame [H] [P] ait elle-même procédé à la pose de la cuisine suite aux travaux liés au plâtre, la société SDMI devra bien prendre à sa charge le montant de dépose et la repose de la cuisine puisque cette tâche n’aurait pas été nécessaire si elle avait prévu ce qui était prévu au devis. La société SDMI sera donc condamnée à verser à Madame [H] [P] la somme de 5.280 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [H] [P] se contente de solliciter une somme au titre du préjudice de jouissance sans détailler l’impact quotidien qu’a pu avoir lesdits désordres dans la jouissance de son bien. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts sur le fondement du trouble de jouissance.
Concernant le préjudice moral, Madame ne démontre pas avoir été atteinte moralement pas les désordres et malfaçons causés par les travaux. L’argument de l’exposition à la mort ne saurait prospérer, rien ne permet de caractériser que l’absence de raccordement entre la chaudière et la VMC a exposé Madame [H] [P] à un danger de mort avéré. Aucun élément rapporté par la demanderesse ne fait état d’un préjudice moral, il conviendra donc de rejeter cette demande.
Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence relève d’une catégorie résultant d’un dommage corporel, et tel que présenté par Madame [H] [P], recoupe celui du préjudice de jouissance. De plus, le moyen de l’absence d’assurance avancé par la partie demanderesse ne cause aucun préjudice de troubles dans les conditions d’existence et de sa vie privée. De la même manière, il peut être raisonnablement tiré d’un défaut d’information concernant la réalisation de travaux par des sociétés tierces un tel préjudice concernant les conditions d’existence de Madame [H] [P]. Ces fautes soulevées n’ont aucun impact sur les conditions d’existence et la vie privée de Madame [H] [P]. La demande de Madame [H] [P] de ce chef est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société SDMI
Il est constant que Madame [H] [P] a acquiescé à l’ensemble des devis de travaux amis par la société SDMI.
Dans le cadre de la présente procédure, la société SDMI a été condamnée à prendre à sa charge la reprise des désordres en cause.
En conséquence, considérer que Madame [H] [P] n’aurait pas à verser le montant des travaux auxquels elle a acquiescé reviendrait pour elle à bénéficier d’une amélioration gratuite de son logement.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société SDMI la somme de 6.765,5 euros.
Sur la compensation
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes conformément à l’article 1347 du code civil. L’article 1347-2 du code civil prévoit que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être demandée en justice sans qu’elle ne soit ni certaine ni liquide.
En l’espèce, l’obligation pour la société SDMI de payer la somme de 9.931 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, au titre des travaux restants et celle de Madame [H] [P] de payer la somme de 6.765,60 euros au titre du solde du marché des travaux sont réciproques et fongibles, de sorte qu’il convient d’en prononcer la compensation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SDMI, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société SDMI , partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [H] [P] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SDMI à payer à Madame [H] [P] la somme de 9.931 euros HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter ;
CONDAMNE Madame [H] [P] au paiement de la somme de 6 765,60 euros, au titre du solde de marché de travaux ;
ORDONNE la compensation des deux sommes ;
CONDAMNE la société SDMI aux dépens ;
CONDAMNE la société SDMI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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