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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01742 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUZO
AFFAIRE : [C], [C] C/ S.A.S. SOS PIZZA
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
Copie à :
S.A.S. SOS PIZZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le 28 Décembre 1930 à , demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [C]
née le 21 Juillet 1929 à , demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOS PIZZA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 949 973 077, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 25 juillet 2023, M. [O] [C] et Mme [L] [D], épouse [C] ont donné à bail commercial à la société SOS Pizza un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 11 447,52 €, avec indexation annuelle, payable d’avance par mois.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 7 413,23 € au titre des loyers charges dus au 22 juillet 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, a été délivré au preneur le 28 juillet 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, M. et Mme [C] ont fait assigner la société SOS Pizza devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Constater que par l’effet du commandement en date du 28 juillet 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 29 août 2025, et que la société SOS Pizza occupe depuis cette date les locaux dans droit ni titre,
— En conséquence, constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 380,55 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 et à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société SOS Pizza au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés du local commercial,
— et au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société SOS Pizza n’a pas constitué avocat. M. [I], président de la société SOS Pizza, s’est présenté à l’audience du 13 novembre 2025 en indiquant qu’il allait constituer avocat. A l’audience de renvoi du 11 décembre 2025, personne n’a comparu pour le défendeur.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats :
— Le bail prenant effet le 25 juillet 2023,
— Le décompte des sommes dues, selon lequel plus aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2025, les paiements antérieurs étant irréguliers depuis le mois de janvier 2024,
— Le commandement de payer du 28 juillet 2025.
Le bail contient, en page 18 des conditions générales (article 18), une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 28 juillet 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et les bailleurs justifient des sommes dues.
Il convient de noter que l’extrait Kbis produit par les bailleurs établit que la société SOS Pizza aurait cessé son activité, sans toutefois qu’ils aient été avertis d’une quelconque manière par le preneur.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 380,55 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 041,81 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOS Pizza, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société SOS Pizza sera condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [O] [C] et Mme [L] [D], épouse [C] à la société SOS Pizza à la date du 29 août 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société SOS Pizza et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 041,81 € ;
Condamnons la société SOS Pizza à verser à M. [O] [C] et Mme [L] [D], épouse [C] la somme provisionnelle de 10 380,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation postérieures dues jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SOS Pizza à verser à M. [O] [C] et Mme [L] [D], épouse [C] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOS Pizza aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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