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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFW
du rôle général
[D] [J]
[S] [N]
c/
[O] [L]
[P] [Q]
et autresMe Anne-laure GAY
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Isabelle MOULINOT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Anne-laure GAY
— Me Isabelle MOULINOT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Anne-laure GAY
— Me Isabelle MOULINOT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— Madame [K] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. CASA BAIXA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [S] [N] ont acquis une maison située [Adresse 5] à [Localité 5] auprès des époux [L], selon acte reçu le 22 juillet 2022 en l’étude de maître [I] [E], notaire à [Localité 1].
Un an après leur achat, ils ont constaté la présence de salpêtre derrière les panneaux OSB situés contre un des murs du garage en mitoyenneté avec la propriété voisine appartenant à M. [P] [Q].
L’assureur protection juridique de M. [D] [J] et Mme [S] [N] a dépêché le cabinet ALEXYA aux fins d’expertise amiable, lequel a déposé deux rapports en date des 13 décembre 2023 et 20 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 28 juillet 2025, M. [D] [J] et Mme [S] [N] ont assigné en référé M. [O], [B], [A] [L] et M. [P] [Q] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis elle a fait l’objet de trois renvois jusqu’à l’audience du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [O] [L] et Mme [K] [W] épouse [L], intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [K] [L], née [W],À titre principal,
rejeter la demande de M. [D] [J] visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [S] [N] à payer et porter à M. [O] [L] et Mme [K] [L] une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,À titre subsidiaire,
donner acte à M. [O] [L] et Mme [K] [L], née [W] de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, responsabilité, de droit et de fait, quant à la mesure d’instruction sollicitée par M. [D] [J],Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. [D] [J] à l’égard de M. [O] [L] et Mme [K] [L], née [W],
déclarer communes et opposables à la SCI CASA BAIXA l’ordonnance appelée à intervenir et la mesure d’expertise judiciaire appelée à être ordonnée,dire et juger que M. [D] [J] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise sera ordonnée, fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,À titre subsidiaire,
débouter M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [S] [N] aux entiers dépens.Par des conclusions en défense, M. [P] [Q] et la SCI CASA BAIXA, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
juger la SCI CASA BAIXA recevable et bien fondée en ses demandes et son intervention volontaire à la présente procédure ; juger irrecevable et illégitime la demande de mesure d’instruction formée par M. [D] [J] ; rejeter la demande indemnitaire formée par M. [D] [J] à l’encontre de M. [Q] et de la SCI CASA BAIXA ; condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [S] [N] à payer à M. [Q] et à la société SCI CASA BAIXA la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ; condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [S] [N] aux entiers dépens exposés au titre de la présente procédure, dont distraction au profit de maître Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont sollicité de voir :
prendre acte de ce que Mme [S] [N] se désiste d’instance et d’action, débouter M. [Q], la SCI CASA BAIXA et M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur fin de non-recevoir, juger recevable et bien fondée la demande de M. [D] [J],nommer tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en matière de référé, de le désigner avec la mission ci-dessus définie,condamner M. [Q] et la SCI CASA BAIXA et M. et Mme [L] à payer porter à M. [D] [J] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [K] [W] épouse [L].
En outre, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCI CASA BAIXA qui justifie être la seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] et de prononcer en conséquence la mise hors de cause de M. [P] [Q].
Il convient également de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur le désistement de Mme [N]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [S] [N] indique se désister de son instance et de son action, ce qui n’est pas contesté par l’ensemble des parties défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action de Mme [N] parfait.
2/ Sur la compétence
M. [P] [Q] et la SCI CASA BAIXA soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état déjà saisi dans une procédure au fond opposant la SCI CASA BAIXA aux entreprises mandatées pour la construction d’une maison individuelle sur le terrain lui appartenant et ce, sur la base d’une assignation en ouverture de rapport d’expert judiciaire ayant traité de manière exhaustive la problématique technique soulevée par M. [J].
En réponse, M. [D] [J] oppose que la procédure en cours concerne les rapports entre M. [Q], la SCI CASA BAIXA et les entrepreneurs qui ont réalisé la dalle lors du bétonnage de la cour leur appartenant et qu’il n’est nullement partie à cette procédure. En outre, il précise que ladite procédure est étrangère à la fissuration et l’affaissement de la dalle de son garage.
Les époux [L] indiquent s’en rapporter à justice sur ce point.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il en résulte que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, il apparaît M. [J] n’est nullement partie à la procédure au fond opposant la SCI CASA BAIXA aux entrepreneurs engagés dans le cadre de son projet de construction.
De surcroît, ladite procédure ne concerne pas la fissuration et l’affaissement de la dalle du garage dénoncés par M. [J] dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que ce précédent litige n’oppose pas les mêmes parties et ne tend pas aux mêmes fins que la présente instance.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Par conséquent, l’exception soulevée sera rejetée.
3/ Sur la recevabilité
M. [P] [Q] et la SCI CASA BAIXA soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse, M. [J] soutient qu’on ne se trouve nullement dans le cadre du trouble de voisinage et qu’ainsi les dispositions de l’article 750-1 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Les époux [L] indiquent s’en rapporter à justice sur ce point.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Les troubles anormaux de voisinage sont visés par l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
En l’espèce, le fondement invoqué à l’appui du litige légitimant la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
M. [J] invoque notamment l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité de plein droit des constructeurs d’ouvrage.
Il en résulte que les dispositions de l’article 750-1 précité ne sont pas applicables au stade des référés.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
4/ Sur la demande d’expertise
Les époux [L] s’opposent à la demande d’expertise, soutenant que M. [J] ne justifie pas d’un motif légitime. Ils font notamment valoir que :
les désordres dont se plaint le demandeur sont circonscrits à la présence d’humidité au niveau d’un mur de garage, dont l’origine est connue puisqu’il s’agit d’arrivées d’eaux en présence du fonds de la SCI CASA BAIXA, en lien avec les aménagements extérieurs réalisés,
le cabinet ALEXYA a considéré que les désordres dénoncés par les consorts [V] étaient déjà traités dans le cadre de l’expertise diligentée à la requête de la SCI CASA BAIXA, le rapport de l’expert judiciaire déposé le 12 décembre 2022 évoque la problématique de l’humidité du mur du car port et l’origine des désordres est parfaitement identifiée tout comme les responsabilités, les solutions réparatoires sont parfaitement déterminées, M. [J] dispose de tous les éléments pour assigner la SCI CASA BAIXA au fond, ils rejoignent la SCI CASA BAIXA et M. [Q] qui disent que l’ensemble des chefs de mission admissibles ont été traités de manière exhaustive par le rapport d’expertise judiciaire. La SCI CASA BAIXA et M. [Q] s’opposent également à la mesure d’expertise considérant que les réponses techniques attendues par le demandeur existent et sont listées dans le rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [D] [J] rappelle que la SCI CASA BAIXA a fait réaliser des travaux de maçonnerie pour bétonner sa cour et que la dalle réalisée dirige les eaux pluviales contre le mur de sa propriété. Il soutient que M. et Mme [L] connaissaient le problème d’infiltration puisqu’ils ont doublé le mur du garage par des panneaux OSB.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
un rapport d’expertise de M. [C] du cabinet ALEXYA en date du 13 décembre 2023un rapport d’expertise de M. [C] du cabinet ALEXYA en date du 20 juin 2024un extrait du rapport de M. [Y] photographies de la fissuration du murune lettre PACIFICA du 24 avril 2025. Il est constant que M. [D] [J] et Mme [S] [N] ont acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] auprès des époux [L], selon acte reçu le 22 juillet 2022 en l’étude de maître [I] [E], notaire à [Localité 1].
L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence l’existence de désordres affectant la propriété, désormais exclusive, de M. [D] [J]. En effet, l’expert amiable a pu relever la présence d’humidité et de salpêtre dans le garage, ainsi qu’une fissuration du dallage.
L’expert explique que l’aménagement de la cour de la maison de la SCI CASA BAIXA dirige une partie des eaux pluviales contre le mur de garage de M. [J] et qu’il ne respecte pas l’étanchéité existante.
En outre, l’expert indique que les fissurations présentes sur le dallage peuvent provenir de multiples causes, à savoir le retrait du béton, un défaut de compactage du remblai, un tassement différentiel du terrain d’assise. Il précise qu'« aucune responsabilité n’est démontrée concernant les dommages affectant les fissurations du garage ».
Enfin, l’expert évoque le devis établi pour la reprise totale du dallage dans le garage d’un montant de 7232,25 euros TTC.
Il résulte de ces premières observations expertales que les désordres allégués par M. [J] ne sont pas circonscrits à la présence d’humidité au niveau du mur de garage. En effet, il existe une fissuration du dallage sans qu’il soit permis à ce stade d’en déterminer précisément l’origine.
Par ailleurs, M. [Q] précise dans un courriel du 14 mai 2024 adressé à l’expert du cabinet ALEXYA que le sujet du salpêtre est « une partie insignifiante de ce dernier » en faisant référence au rapport d’expertise judiciaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’un éclairage technique s’impose afin de faire le point sur la situation de l’ensemble des parties concernées par le litige.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation, qui ne préjuge en rien de la solution qui sera prononcée au fond.
L’existence d’une action pendante devant le juge du fond qui n’oppose pas les mêmes parties et qui ne tend pas aux mêmes fins que la présente instance ne saurait priver M. [D] [J] de sa demande, dès lors qu’il conserve un motif légitime en tant qu’acquéreur.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise soient confiées à M. [R], expert judicaire précédemment désigné dans le cadre de l’action introduite par la SCI CASA BAIXA, au regard de sa connaissance des lieux et du litige.
5/ Sur les frais
M. [D] [J], demandeur, conservera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence,
REJETTE la fin de non-recevoir,
PRONONCE la mise hors de cause de M. [P] [Q],
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI CASA BAIXA,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [K] [W] épouse [L],
DIT en conséquence que les opérations d’expertise leur sont communes et opposables,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [N],
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par Mme [S] [N] à l’encontre de M. [O] [B], [A] [L] et M. [P] [Q],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [H] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Donner tous éléments permettant d’identifier si des travaux ayant pour effet de camoufler ou masquer des désordres ont été réalisés avant la vente ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise de M. [C] du cabinet ALEXYA en date du 13 décembre 2023 et le rapport d’expertise de M. [C] du cabinet ALEXYA en date du 20 juin 2024, et les décrire ;
11°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’il existe des éléments permettant de savoir si les désordres étaient connus ou auraient pu être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
12°) Dire si ces désordres sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
13°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux difficultés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour l’occupante, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [D] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [J], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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