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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..[B] [E]…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04194 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VTQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [Q] épouse [S]
née le 27 Juin 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 16 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de février 2014, M. [A] [S] et Mme [U] [S] née [Q] ont conclu un bail verbal avec M. [N] [J] sur un garage (lot n°2) situé au [Adresse 3] ([Adresse 4], RDC) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 160 euros.
Par courrier du 8 septembre 2024, les époux [S] ont donné congé des lieux, avec un préavis de deux mois, expirant le 11 novembre 2024.
Par courrier du 15 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 1280 euros au titre de l’arriéré locatif.
Se plaignant d’impayés de loyers, de l’absence de justificatif d’assurance mais également du comportement de leur locataire qui aurait notamment changé une serrure et effectué des travaux d’eléctricité sans autorisation, c’est dans ces conditions que par assignation délivrée le 8 juillet 2025, les époux [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 160 euros jusqu’à libération des lieux,5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 mars 2026, les époux [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, insistant sur le comportement agressif du locataire à l’encontre des voisins, qui dépose ses véhicules et son matériel dans les parties communes. Ils actualisent leur dette à 2928 euros au jour de l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
S’agissant d’un bail verbal portant sur un garage non accessoire à un bail d’habitation, le droit commun en matière de contrat de louage s’applique.
L’article 1709 du code civil rappel que « Le louage des choses est contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige à lui payer ».
L’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus »
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal d’échec de conciliation du 20 mars 2025 et une attestation de témoin que les parties sont liées par un bail verbal portant sur un garage (lot n°2) situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Or, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 15 avril 2025, M. [N] [J] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1280 euros qui y était mentionnée. Il ressort du dernier décompte que la dette a augmenté à la somme de 2820 euros au mois de mars 2026, hors frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 2820 euros aux bailleurs.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec l’augmentation de la dette et le comportement du locataire qui ne répond pas aux courriers des bailleurs et a fait l’objet d’un dépôt de plainte le 16 janvier 2025 par M. [A] [Z] et le 29 septembre 2025 par un voisin, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [J] et son expulsion immédiate.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 160 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
2.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs démontrent avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [N] [J] dans le paiement des sommes dues, en ce que le défendeur n’a pas répondu aux multiples courriers depuis 2024 et qu’il est à l’origine de conflis et tension dans la résidence, et ce alors même que les époux [S] sont agés de plus de 80 ans.
En revanche, la procédure pénale alléguée concerne un voisin et non pas les époux [S]. Ces derniers ne rapportent pas non plus la preuve d’éventuels travaux effectués sans leur autorisation dans le garage ou dégradations subies, de sorte que leur demande d’indemnisation doit être ramenée à de plus juste proportions.
Il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation du 8 juillet 2025 mais pas de l’acte de sommation de payer du 15 avril 2025 qui n’était pas un acte obligatoire dans la procédure.
L’équité, les nombreux courriers de relance et l’échec de conciliation commandent par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de les époux [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, les demandeurs ayant été contraints de prendre un avocat pour défendre leurs intérêts.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’augmentation de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu en février 2014 entre M. [A] [S] et Mme [U] [S] née [Q], d’une part, et M. [N] [J], d’autre part, concernant un garage (lot n°2) situé au [Adresse 3] ([Adresse 4], RDC) à [Localité 4],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 16 mars 2026,
ORDONNE à M. [N] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ledit garage,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion sans délai et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 160 euros (cent soixante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2026 – soit à compter d’avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à [A] [S] et Mme [U] [S] née [Q] la somme de 2820 euros (deux mille huit cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026, mois de mars 2026 inclus,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à [A] [S] et Mme [U] [S] née [Q] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 8 juillet 2025, mais pas de l’acte de sommation de payer du 15 avril 2025,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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