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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ANAÉ AVOCATS, SARL ANAÉ c/ Société CPAM, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ3X
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juillet 2019, Monsieur [H] [K] circulant à bord d’un scooter assuré par la société MACIF a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [M] [V] [I] [U], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [H] [K] a présenté dans les suites de l’accident une fracture des deux os de la jambe droite ainsi qu’une fracture de la clavicule droite.
Le 26 février 2020, la société MACIF a versé une somme provisionnelle à l’intéressé à hauteur de 800 euros.
Le 29 juin 2020 et le 17 mars 2021, la société MACIF, assureur de Monsieur [H] [K], a diligenté deux expertises amiables.
Les 10 avril 2021 et 30 novembre 2021, deux offres d’indemnisation ont été adressées à Monsieur [H] [K].
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [H] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel a rendu une ordonnance le 16 mars 2023, aux termes de laquelle il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [D] [X]. Il a en outre condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [K] une provision d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de ce dernier.
Le docteur [D] [X] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 31 mars 2024.
Monsieur [H] [K] a, selon actes de commissaires de justice délivrés les 29 avril 2024 et 7 mai 2024, fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Isère afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de l’Isère, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 180.447,85 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
6.301,24 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 1.000 euros de frais divers au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil au cours d’expertise ; 2.104,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 104.783,19 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 4.024,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 43.234 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; – Déduire des sommes à allouées à Monsieur [H] [K] les provisions perçues d’un montant de 6.800 euros ;
— Assortir les condamnations des intérêts au double du taux légal du 20 mars jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, assortir les condamnations des intérêts au double du taux légal du 1er septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— A titre infiniment subsidiaire, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 ;
— En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du fait générateur et à titre subsidiaire, à compter du 20 mars 2020 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Maitre Thibault LORIN ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] [K] fait, dans un premier temps, état de préjudices patrimoniaux temporaires. Tout d’abord, il évoque des frais divers restés à charge du fait des frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil lors de l’expertise. Ensuite, concernant l’assistance par tierce personne temporaire, il relève que l’expert a souligné la nécessité d’une aide humaine temporaire sur une période du 19 juillet 2019 au 16 novembre 2020. Enfin, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le demandeur affirme qu’au jour de son accident, il était salarié intérimaire.
Dans un deuxième temps, Monsieur [H] [K] soutient avoir subi des préjudices patrimoniaux permanents. A cet égard, il évoque une incidence professionnelle en soulignant ne plus être apte à exercer le métier de cariste pour lequel il était compétent, rendant par conséquent tout autre travail pénible.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, le demandeur met en exergue un déficit fonctionnel temporaire. A ce titre, il affirme avoir été dépendant des autres du 19 juillet 2019 au 26 juillet 2019. Ensuite, il évoque les souffrances endurées en mettant en exergue des souffrances tant physiques que psychologiques relatives à l’accident. Monsieur [H] [K] souligne que l’expertise retient des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, le demandeur affirme que ledit préjudice a été coté à 3/7 par l’expert en raison des différentes cicatrices résultant de l’accident.
Dans un dernier temps, Monsieur [H] [K] fait valoir des préjudices extrapatrimoniaux permanents. Tout d’abord, il met en avant un déficit fonctionnel permanent. Il précise à cet égard que l’expert a retenu un taux de 5% et ajoute que ce taux ne prend pas en compte ses souffrances endurées permanentes et les troubles dans ses conditions d’existence. Concernant le préjudice esthétique permanent, le demandeur évoque l’évaluation de ce préjudice par l’expert à 2/7 au vu des nombreuses cicatrices visibles résultant de l’accident qui ne disparaîtront pas.
Enfin, Monsieur [H] [K], au soutien de sa demande visant à voir prononcer la sanction des intérêts au double du taux légal, fait valoir la tardiveté de l’offre de l’assureur gestionnaire. A ce titre, il expose que l’assureur gestionnaire devait formuler une offre au plus tard le 20 mars 2020, son accident étant survenu le 19 juillet 2019. Il ajoute que les provisions qui lui ont été versées ne peuvent s’analyser comme une offre prévisionnelle. En outre, il ajoute que l’offre en date du 28 janvier 2025 suite à l’expertise dont le rapport a été déposé le 31 mars 2024 aurait dû être formulée dans un délai de 5 mois à la suite de la connaissance de la date de consolidation par l’assurance. De plus, il précise que cette dernière était incomplète en ce qu’elle ne formulait aucune offre pour l’incidence professionnelle pourtant retenue par l’expert. En réponse aux éléments avancés par la société AXA FRANCE IARD, le demandeur affirme qu’il pouvait agir valablement auprès de tout assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident. De surcroit, il soutient que contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, les offres formulées les 10 avril et 30 novembre 2021 sont incomplètes en ce qu’elles ne comprennent pas l’ensemble des postes de préjudice. Par ailleurs, il ajoute que ces dernières sont également tardives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 31.351, 17 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
4.253,30 euros de frais divers au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ; 1.000 euros de frais divers au titre l’assistance d’un médecin conseil au cours d’expertise ; 3.947,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7.600 euros au titre des souffrances endurées ; 2.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 9.250 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; – Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— A titre subsidiaire, condamner la société AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le pour le préjudice d’incidence professionnelle ;
— Déduire des sommes à allouées à Monsieur [H] [K] les provisions perçues d’un montant de 6.800 euros ;
— Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de prononcer de la sanction des intérêts au double au du taux légal ;
— A titre subsidiaire, assortir les condamnations des intérêts au double du taux légal du 20 mars 2020 jusqu’au 30 novembre 2021 sur la somme de 22.316,36 euros puis, du 31 août 2024 jusqu’au 28 janvier 2025 sur le montant de 31.052,79 euros ou, à défaut sur la somme de 32.351,17 euros ;
— En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du fait générateur et à titre subsidiaire, à compter du 29 avril 2025 ;
— Fixer le point de départ des intérêts à taux légal à la date de la décision à intervenir ;
— Déduire du montant des dépens la provision ad litem allouée à hauteur de 1.500 euros ;
— Réduire le montant de la demande de Monsieur [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
A titre liminaire, la société AXA France IARD affirme ne pas s’opposer au droit à indemnisation du demandeur.
Tout d’abord, concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, la société ne s’oppose pas à l’indemnisation du préjudice lié aux frais d’assistance lors de l’expertise. S’agissant de l’assistance tierce personne, la société conteste le taux horaire retenu par Monsieur [H] [K] en ce que ce dernier n’a pas fait appel à un service prestataire extérieur. Sur la perte de gains professionnels, la société AXA FRANCE IARD considère que le demandeur ne justifie pas de ses revenus annuels de référence. Elle ajoute que la fiche de paie perçue en qualité d’intérimaire ne permet pas de justifier un salaire de référence mensuel au regard du caractère temporaire des missions intérimaires. Au vu des indemnités journalières perçues par Monsieur [H] [K], la société considère que ce dernier n’a pas subi de perte de gains.
Ensuite, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, la société soutient que le demandeur ne justifie pas de l’incidence professionnelle alléguée.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la société fait valoir le caractère excessif de la demande de Monsieur [H] [K] au regard de ses séquelles et de la période traumatique. S’agissant des souffrances endurées, la société AXA FRANCE IARD conteste le montant sollicité par le demandeur au vu de l’échelle de 3,5/7 retenue par l’expert pour ce préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire, la société évoque également une demande d’indemnisation excessive au regard de l’évaluation de l’expert.
Enfin, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, la société AXA France IARD évoque le caractère infondé de la demande de Monsieur [H] [K]. A ce titre, elle affirme que ledit déficit a été évalué à 5% par l’expert en incluant l’ensemble des composantes de ce poste. En outre, elle conteste la méthode de calcul proposée par le demandeur et sollicite l’application de la méthode du calcul au point. Concernant le préjudice esthétique permanent, la société ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [H] [K].
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD sollicite de la déduction des provisions versées pour un montant de 6.800 euros.
Au soutien de sa demande de rejet de la sanction d’intérêts au double du taux légaux, la société soutient que la MACIF, assureur du demandeur, était chargée de ladite indemnisation en vertu de la convention IRCA. Elle ajoute qu’une offre d’indemnisation définitive a été adressée le 10 novembre 2021 pour les postes non soumis à recours, puis le 30 novembre 2021 pour les postes soumis à recours. Par ailleurs, elle précise que cette offre est complète en ce qu’elle se base sur la première expertise ne mentionnant pas d’incidence professionnelle. A titre subsidiaire, elle souligne qu’une offre d’indemnisation définitive a été formulée le 28 janvier 2025, puis qu’une seconde offre complète a été adressée le 13 février 2025. La société considère que ces offres tardives sont cependant complètes. La société AXA FRANCE IARD indique que la sanction des intérêts au double du taux légal ne peut s’appliquer que jusqu’à la date de l’offre complète et suffisante, en basant l’assiette de la sanction sur le montant de ladite offre.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la responsabilité de l’accident du 19 juillet 2019
Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la responsabilité de l’accident de la circulation intervenu le 19 juillet 2019 incombe à Monsieur [M] [V] [I] [U], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Aussi, le droit à indemnisation de Monsieur [H] [K] est total.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [H] [K].
Sur le rapport d’expertise
L’expertise réalisée par le docteur [D] [X] après avoir rappelé les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [K] le 19 juillet 2019, alors qu’il était âgé de 30 ans, fait état :
— du compte rendu des urgences qui mentionne notamment : " Jambe droite : fracture fermée ; épaule droite : fracture fermée de la clavicule ; rétention aiguë d’urine "
— du compte rendu d’hospitalisation du 20 juillet 2019 au 26 juillet 2019 indiquant notamment : " Fracture des deux os de la jambe droite ; fracture de la clavicule droite ; Traitement : réduction + ostéosynthèse par plaque DCP/LCP à foyer ouvert, réduction + ostéosynthèse à ciel ouvert de la clavicule ; Consignes post-opératoires : pour le tibia, marche sans appui sous couvert de canne béquille pendant 45 jours ; pour la clavicule, bras en écharpe pendant 45 jours "
— du certificat médical initial établi par le docteur [S] [B] le 22 juillet 2019 dont il ressort les éléments suivants : " Fracture des deux os de la jambe droite, nécessitant un traitement chirurgical ; fracture de la clavicule droite nécessitant un traitement chirurgical. L’ITT à prévoir est de 75 jours (sous réserve de complications) "
L’expert a considéré en outre qu’étaient imputables à l’accident des contusions et dermabrasions multiples.
L’expertise conduit aux conclusions suivantes :
— Gêne temporaire totale (DFTT) :
* du 19 juillet 2019 au 20 juillet 2019 en raison de l’hospitalisation initiale avec intervention chirurgicale et ostéosynthèse de la fracture du tibia droit,
* le 24 août 2020 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— Gêne temporaire partielle (DFTP) :
* du 27 juillet 2019 au 27 octobre 2019 avec un taux estimé à 75 %,
* du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 avec un taux estimé à 50%,
* du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 avec un taux estimé à 25 %
* du 1er mars 2020 au 23 août 2020 avec un taux estimé à 10%
* du 25 août 2020 au 15 septembre 2020 avec un taux estimé à 25 %
*du 16 septembre 2020 au 16 novembre 2020 avec un taux estimé à 10%
— Date de consolidation : 16 novembre 2020.
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5 %.
— Souffrances endurées (SE) : 3,5/7.
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 3/7.
— Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 2/7.
— Préjudice d’agrément (PA) : Il n’existe pas de contre-indication concernant la reprise des activités de loisir, mais une gêne est possible.
— Arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident : du 25 juillet 2019 au 16 novembre 2020.
— Incidence Professionnelle (IP) : alléguée.
— Assistance Tierce Personne (ATP) :
* 2 heures par jour, tous les jours du 27 juillet 2019 au 27 octobre 2019 ;
* 4 heures par semaine du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 ;
* 2 heures par semaine du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 et du 25 août 2020 au 15 septembre 2020.
— Pas d’autre chef de préjudice imputable.
Sur les préjudices patrimoniaux de Monsieur [H] [K]
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil
Monsieur [H] [K] a été assisté par le Docteur [O] [Y] dans le cadre de l’expertise du 16 février 2024.
Ses honoraires étant de 1.000 euros et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposant pas à cette demande, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Monsieur [H] [K] au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058).
En outre, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Afin de fixer le tarif horaire de l’indemnisation, il convient de prendre en compte le besoin d’assistance, la gravité du handicap ainsi que la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’indemnisation de ce préjudice en son principe ni les périodes retenues par l’expert mais le montant du taux horaire retenu par le demandeur. Aussi, il propose un taux horaire à hauteur de 16 euros au regard de la jurisprudence en la matière et du caractère non professionnel de la tierce personne. Monsieur [H] [K] sollicite quant à lui un taux de 23 euros au regard de la jurisprudence.
Aussi, sur l’annualisation de la dépense et le nombre de jours à retenir pour cette annualisation, le demandeur sollicite la prise en compte des congés payés et des jours fériés pour aboutir à 412 jours par an, tandis que la société AXA propose de retenir une base de calcul de 400 jours par an s’agissant d’un mode mandataire ou de gré à gré.
Ainsi, alors que Monsieur [H] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.301,24 euros, la société AXA propose l’allocation de 4.253,30 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [H] [K] a nécessité une aide durant :
* 2 heures par jour, tous les jours du 27 juillet 2019 au 27 octobre 2019 ;
* 4 heures par semaine du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 ;
* 2 heures par semaine du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 et du 25 août 2020 au 15 septembre 2020.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il découle de l’expertise que l’aide apportée à Monsieur [H] [K] était nécessaire notamment pour sa toilette, la réalisation de courses ainsi que pour les activités ménagères habituelles. Monsieur [H] [K] a ainsi été hébergé chez sa sœur, madame [J] [K] telles qu’en témoignent les attestations de cette dernière et de son conjoint, Monsieur [F] [L].
L’activité réalisée par la tierce personne n’étant pas spécialisée mais ne se limitant pas à une simple surveillance en ce qu’elle impliquait un entretien personnel et une aide dans les tâches ménagères, il convient de fixer le taux horaire à hauteur de 18 euros, qui correspond à un montant une fois et demi supérieur au SMIC horaire brut, et ce sur une base annuelle de 365 jours.
Il sera donc alloué à Monsieur [H] [K] la somme de 4.366,29 euros pour ce poste de préjudice décomposée comme suit :
* Du 27 juillet au 27 octobre 2019 : 18 x 2 heures x 92 jours = 3.312 euros.
* Du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 : 18 x 4h x 61 jours / 7 jours = 627,43 euros.
* Du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 : 18 x 2h x 62 / 7 jours = 318,86 euros.
* Du 25 août 2020 au 15 septembre 2020 : 18 x 2h x 21 jours / 7 jours = 108 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage, son indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle est par ailleurs limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Enfin, si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
La détermination de pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé (Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°20-16.012).
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite la somme de 2.104,62 euros. La société AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle le rejet de cette demande en ce que les indemnités journalières versées par la CPAM ne laissent pas de pertes de gains professionnels actuels à la charge du demandeur.
Monsieur [H] [K] justifie d’un salaire de 1.322,76 euros net pour le mois de juin 2019, précédent l’accident. Il verse également aux débats un contrat de mission temporaire du 1er avril 2019 au 31 mai 2019, prolongé jusqu’au 3 août 2019.
Dès lors, il convient de fixer le salaire mensuel de référence à 1.322,76 euros correspondant au dernier salaire perçu par le demandeur avant l’accident.
Si l’accident est survenu le 19 juillet 2019, Monsieur [H] [K] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020, soit un an et 4 mois après l’accident.
Ainsi, durant cette période, Monsieur [H] [K] aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 21.135,17 euros (= 1.322,76 x 12 mois x 365 jours x 486 jours).
La CPAM de l’Isère a servi à Monsieur [H] [K] des indemnités journalières du 20 juillet 2019 au 16 août 2019 pour un montant journalier de 30,55 euros, puis du 17 août 2019 au 16 novembre 2020 pour un montant journalier de 40,23 euros, soit au total la somme de 19.280,74 euros sur les 486 jours avant consolidation, ainsi qu’il ressort de son décompte définitif des débours de la Caisse.
La perte de gains professionnels actuels du demandeur doit donc être évaluée à hauteur de 1.854,43 euros.
Compte tenu de l’érosion monétaire, l’indemnité devant être versée à Monsieur [H] [K] pour ce poste de préjudice s’élève à 2.104,62 euros, tel que sollicité par le demandeur.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur l’incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite la somme de 104.783,19 euros. La société AXA France IARD fait valoir le rejet de la prétention du demandeur faute de la démonstration des effets de l’accident sur sa vie professionnelle. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros et sollicite l’imputation de la rente accident du travail d’un montant de 1.991,62 euros.
L’expert judiciaire docteur [X] indique que l’incidence professionnelle consiste en la gêne sans substratum anatomique rapportée par Monsieur [H] [K]. Par ailleurs, l’expert relève, concernant l’épaule droite, qu’elle ne présente pas de limitation en élévation antérieure ou en abduction, mais que l’abduction est légèrement douloureuse en fin d’amplitude. Il relève également une rotation interne légèrement diminuée. Cette gêne est également établie par un certificat médical du Docteur [P] [N].
Au regard de l’emploi de cariste exercé par le demandeur, nécessitant le port de charges, les séquelles de l’accident ont nécessairement une incidence sur l’exercice de son emploi. Une douleur et/ou une gêne ne serait-ce que légère génère une pénibilité dans l’exercice d’activités professionnelles physiques telles qu’exercées par Monsieur [K].
Concernant la méthode de calcul proposée par le demandeur, il apparait qu’en se basant sur ses salaires, le demandeur sollicite en réalité l’indemnisation d’une perte de revenus futurs, ce qui ne relève pas de l’incidence professionnelle. Aussi, la méthode proposée visant à procéder à une capitalisation n’apparaît pas adaptée à l’incidence professionnelle puisqu’il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime doit engager et qu’il y a lieu de capitaliser.
Monsieur [H] [K] exerçait une activité de cariste à la date de l’accident dans le cadre de contrat de missions temporaires. Il était âgé de 31 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Il justifie d’une pénibilité accrue dans le cadre de l’emploi de cariste qu’il exerçait du fait de la légère gêne et de la légère douleur en fin d’élévation en abduction de son bras droit. Dès lors, au vu de l’âge de ce dernier et de ces éléments médicaux, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros pour l’incidence professionnelle.
En outre, Monsieur [H] [K] a perçu une indemnité en capital de la CPAM au titre de son accident du travail à hauteur de 1.991,92 euros.
Aussi, il conviendra donc de lui allouer la somme de 5.008,08 euros pour ce poste de préjudice.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite la somme de 4.024,80 euros sur la base d’un tarif journalier de 26 euros. La société AXA IARD FRANCE propose quant à elle la somme de 3.947,86 euros sur la base d’un tarif journalier de 22,50 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [H] [K] a eu un déficit temporaire total :
* du 19 juillet 2019 au 20 juillet 2019 en raison de l’hospitalisation initiale avec intervention chirurgicale et ostéosynthèse de la fracture du tibia droit,
* le 24 août 2020 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
L’expert relève également un déficit temporaire partiel :
* du 27 juillet 2019 au 27 octobre 2019 avec un taux estimé à 75 %,
* du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 avec un taux estimé à 50%,
* du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 avec un taux estimé à 25 %
* du 1er mars 2020 au 23 août 2020 avec un taux estimé à 10%
* du 25 août 2020 au 15 septembre 2020 avec un taux estimé à 25 %
*du 16 septembre 2020 au 16 novembre 2020 avec un taux estimé à 10%.
Au regard de la perte de qualité de vie subi par Monsieur [H] [K], il convient de fixer l’indemnisation journalière à 26 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [H] [K] la somme de 4.024,80 euros pour ce poste de préjudice décomposée comme suit :
* du 19 juillet 2019 au 26 juillet 2019 (8 jours) : 26 x 3 jours = 208 euros.
* du 27 juillet 2019 au 27 octobre 2019 (93 jours) : 26 x 75% x 93 = 1 813,5 euros.
* du 28 octobre 2019 au 28 décembre 2019 (62 jours) : 26 x 50% x 62 = 806 euros.
* du 29 décembre 2019 au 29 février 2020 (63 jours) : 26 x 25% x 63 = 409,50 euros.
*du 1er mars 2020 au 23 août 2020 (176 jours) : 26 x 10% x 176 = 457,6 euros.
*le 24 août 2020 = 26 euros.
*du 25 août 2020 au 15 septembre 2020 (22 jours) : 26 x 25% x 22 = 143 euros.
*du 16 septembre 2020 au 16 novembre 2020 (62 jours) : 26 x 10% x 62 = 161,2 euros
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] demande la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice. La société propose quant à elle la somme de 7.600 euros.
L’expert fixe les souffrances endurées à 3,5/7.
Compte tenu des divers certificats médicaux versés aux débats de la cotation retenue par l’expert, il conviendra d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 7.600 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros pour ce poste de préjudice. La société AXA FRANCE IARD conteste ce montant et propose la somme de 2.300 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [H] [K] que son préjudice esthétique temporaire est fixé à 3/7.
Au regard du rapport d’expertise qui relève l’utilisation de béquille, d’un fauteuil roulant, le port d’une attelle ainsi que des contusions, dermabrasions et cicatrices, il conviendra d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 4.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] demande la somme de 43.234 euros pour ce poste de préjudice. La société propose quant à elle la somme de 9.250 euros.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 5%. Il précise que sur le plan psychologique, Monsieur [K] ne rapporte pas de trouble particulier, notamment pas de cauchemar ni d’angoisse particulière.
S’agissant de la méthode de calcul, Monsieur [H] [K] ne rapporte pas la preuve d’une absence de prise en compte par l’expert des éléments autres que la seule atteinte à l’intégrité physique. D’ailleurs, la mission dévolue à l’expert indiquait explicitement la nécessité de prise en compte des répercussions psychologiques ainsi que les conséquences pour la victime du dommage dans la vie de tous les jours.
Contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [H] [K], l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
Dès lors, il convient d’utiliser la méthode relative au prix du point d’incapacité permanente, mais revaloriser ce point.
Monsieur [H] [K] était âgé de 31 ans à la date de sa consolidation.
Dès lors, il conviendra d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 17.700 euros (3.540 x 5) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent correspond à l’altération physique définitive, elle doit être appréciée dans le cadre personnel et environnemental de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il a fixé à 2/7.
Monsieur [H] [K] sollicite la somme de 3 000 euros. La société AXA France IARD ne s’oppose pas à ce montant.
Dès lors, il conviendra d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre peut être faite par conclusions. Il est alors tenu compte de la date de signification des conclusions contenant offre d’indemnisation pour apprécier le caractère tardif de l’offre (Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n°09-69.826].
En outre, le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire une offre et la pénalité devra s’appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n’a été faite (Civ. 2ème, 10 juin 2004, n°03-12.947).
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, avait l’obligation d’une part, de présenter à Monsieur [H] [K] une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident, au vu de l’absence de consolidation, et d’autre part, de présenter une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de sa consolidation.
L’accident s’étant produit le 19 juillet 2019, la société AXA FRANCE IARD, ou la société MACIF en sa qualité d’assureur mandaté, devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 19 mars 2020.
La provision de 800 euros versée le 26 février 2020 ne saurait être qualifiée d’offre d’indemnité au sens du code des assurances.
Par ailleurs, les offres du 10 avril 2021 et du 10 novembre 2021 dont se prévaut la société ne saurait avoir suspendu le délai pour présenter une offre provisionnelle en ce qu’elles sont intervenues postérieurement audit délai.
Faute d’avoir présenté à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle, la société AXA FRANCE IARD encourt la pénalité prévue à l’article L 211-13 du code des assurances à compter du 20 mars 2020.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, les parties ne contestent pas que le rapport définitif d’expertise judiciaire du Docteur [X] fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime a été remis le 31 mars 2024, de sorte que la société AXA France IARD devait formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 31 août 2024.
La société AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnité définitive le 28 janvier 2025, soit postérieurement audit délai. Aussi, cette offre ne présente pas de proposition pour le préjudice d’incidence professionnelle. Elle est néanmoins complète au regard des conclusions d’expertise, l’expert ne s’étant pas formellement prononcée en faveur d’une incidence professionnelle.
Ainsi, la sanction du doublement des intérêts doit être prononcée du 20 mars 2020 au 28 janvier 2025.
Sur l’assiette des intérêts doublés :
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faite par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Concernant l’offre d’indemnité définitive tardive, la pénalité s’applique sur le montant de l’indemnité offerte (Civ. 2ème, 13 septembre 2012, n° 11-22.818).
En l’espèce, les intérêts seront calculés sur la somme proposée par l’assureur dans son offre définitive puisque complète s’élevant à 31.351,67 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, sans déduction de la provision allouée à hauteur de 6.800 euros, et majorée de la créance de la CPAM s’élevant à 23.017,58 euros. L’assiette des intérêts s’élève donc à 54.369,25 euros.
Sur le point de départ des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite que les intérêts courent à compter du jour des du fait dommageable soit, le 19 juillet 2019.
Toutefois, le demandeur n’apporte pas de justification emportant la conviction du tribunal en ce qu’il se borne à évoquer l’ancienneté du dommage.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de report du point de départ des intérêts de Monsieur [H] [K], les sommes allouées porteront donc intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Crim, 12 avril 2022, n°21-81.893 ; Civ. 2ème, 22 mai 2014, n°13-14.698). La capitalisation est ainsi applicable aux intérêts doublés par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
Des intérêts doublés ont commencé à courir à compter du 20 mars 2020 par application du code des assurances (voir supra). L’anatocisme sollicité doit donc porter sur ces intérêts ayant débuté à compter du 20 mars 2020.
S’agissant du point de départ de la capitalisation des intérêts, il convient donc de fixer ce point de départ au 20 mars 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [K] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [K] la somme totale de 48.803,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
— Frais divers (FD) : 1.000 euros,
— Assistance temporaire d’une tierce personne (ATP) : 4.366,29 ;
— Perte de gains actuels (PGPA) : 2.104,62 euros ;
— Incidence professionnelle (IP) : 5.008,08 euros ; 7 000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.024,80 euros,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 17.700 euros,
— Souffrances endurées (SE) : 7.600 euros,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 4.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.000 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 20 mars 2020 et le 28 janvier 2025 et JUGE que l’assiette de ces intérêts s’élève à 54.369,25 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 20 mars 2020 ;
RAPPELLE que la somme de 8.300 € a déjà été versée par la société AXA FRANCE IARD à Monsieur [H] [K] à titre de provisions, provision ad litem comprise ;
FIXE les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la somme de 23.017,58 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [K] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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