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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01756 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUQB
AFFAIRE : [D] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, [E], Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT) Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
Copie à :
Madame [B] [E]
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2019, alors qu’il circulait à scooter, M. [N] [D] né le [Date naissance 1] 1990, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [E].
Blessé, M. [N] [D] a été transporté au CHU de [Localité 4] où il a été hospitalisé jusqu’au 06 mars 2019 avant d’être transféré en centre de rééducation jusqu’au 03 mai 2019, puis du 08 mai au 07 juin 2019, en hospitalisation de jour.
Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes : traumatisme de l’anneau pelvien avec disjonction pubienne et disjonction sacro-iliaque, avec une incapacité temporaire totale prévisible de 45 jours. Par la suite lui ont été également diagnostiquées une fracture articulaire non déplacée de la face palmaire du capitatum droite et une fracture articulaire comminutive non déplacée du trapézoïde droit.
Poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, Mme [B] [E] a été définitivement condamnée pour ces infractions ensuite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 juillet 2022.
Par courrier du 16 septembre 2019, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a déclaré intervenir dans la mesure où le véhicule conduit par Mme [B] [E] n’était pas assuré. Une provision de 29 000 euros a été versée à M. [N] [D].
Le scooter conduit par M. [N] [D] était par ailleurs couvert par un contrat « Moto Pro » comprenant une garantie « dommages corporels du conducteur » souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) – IARD.
Une mesure d’expertise amiable contradictoire tripartite, confiée à trois médecins respectivement missionnés par les ACM IARD, M. [N] [D] et le FGAO, a été réalisée. Cependant, aucun rapport conjoint n’a été validé en raison d’un désaccord médico-légal.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [N] [D], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée en dernier lieu au docteur [J], aux frais avancés du demandeur, et condamné :
— la société ACM IARD à verser à M. [N] [D] la somme de 520 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du sinistre,
— Mme [B] [E] à verser à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem, celle de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive du sinistre, et une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
« – déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 23/02/2019 au 05/05/2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 75 % du 07/05/ au 07/06/2019
— DFTP à 50 % du 08/06/2019 au 20/02/2020 (lâchage des CB)
— DFTP à 35 % du 21/02/2020 à consolidation médicolégale
— DFTT le 06/05/2019 (AMO main G)
— DFTT le 20/08/2020 au 31/08/2020 : AMO vis sacro iliaque droite
— Pretium doloris : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 20/02/2020
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— aide tierce personne :
◦ 2h/jour pendant le DFTP à 75 % tenant compte de l’HDJ en demi-journée
◦ 3h/jour pendant le DFTP à 50 %
◦ aide tierce personne pour la parentalité à raison de 2h/j pendant le DFTT, le DFTP à 75 % et le DFTP à 50 %
◦ 1h/jour avec l’aide à la parentalité pendant le DFTP à 35 %
◦ 3h/semaine à titre pérenne
— PGPA / en rapport avec les AT
◦ 23/02/2019 au 15/10/2020
◦ 15/01 au 15/04/2021
— DSF : potentiellement avec aggravation sur le plan ostéoarticulaire (bassin et poignet) et urogénital. Les injections de l’EDEX sont à prendre en compte au titre des séquelles ainsi que la prescription de Tadalafil ou nouvelles futures thérapeutiques
— préjudice d’agrément : il est présent
◦ contre-indication à la pratique du vélo de descente et de la musculation
◦ contre-indication à la pratique de la moto qu’il pratiquait avant
◦ répercussion sur la pratique du ski, de la randonnée et du soccer.
— préjudice professionnel : il est présent avec reclassement sur un poste plus administratif de type gestion avec moins-value sur le marché du travail (reconnu en RQTH). Station debout pénible port de charges limitées et déplacement limitées sur de courtes distances et escaliers. Perte de valorisation professionnelle sur le marché de l’emploi.
— préjudice sexuel : est présent : nécessité de préalable technique locale à l’acte. Perte de libido décrite et en amélioration. Pas de perte de procréation. Concernant l’accès au plaisir présence de douleurs post coïtales.
— date de consolidation médico légale : 12/05/2022 (consultation urologue)
— déficit fonctionnel permanent (DFP) global 34 %
— FLA : logement avec ascenseur ou de plain pied
— FVA : non »
Ensuite du dépôt de ce rapport, le FGAO a présenté une offre d’indemnisation le 14 mai 2025 à hauteur de 373 554,85 euros, sous déduction de la provision de 6 520 euros réglée par ACM, et des provisions de 50 000 euros déjà réglées par le FGAO. M. [N] [D] a refusé cette offre.
Par actes délivrés les 3 et 13 octobre 2025, M. [N] [D] a fait assigner Mme [B] [E], la société Assurances du Crédit Mutuel – ACM IARD et la CPAM de l’Isère – RCT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 10 février 2026, reprises à l’audience, de :
lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre des ACM IARD,condamner Mme [B] [E] à lui payer une provision de 356 386,11 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,condamner les ACM IARD à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [B] [E] et les ACM IARD, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens de l’instance, avec distraction de droit,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère et au FGAO.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2026, reprises à l’audience, la société ACM IARD demande au juge des référés de :
mettre hors de cause les ACM,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, reprises à l’audience, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande en dernier lieu au juge des référés de :
juger recevable et fondée son intervention volontaire à l’instance,limiter la provision complémentaire allouée à M. [N] [D] à la somme de 73 554,85 euros,débouter M. [N] [D] du surplus de ses demandes de provision,statuer ce que de droit sur les dépens,déclarer opposable au Fonds de garantie l’ordonnance à intervenir.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais la CPAM du Rhône a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 109 458,32 euros.
Mme [B] [E], citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie
En application de l’article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
L’article R. 421-15 du même code précise que cette intervention ne peut, en aucun cas, motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
L’intervention volontaire du fonds de garantie, dans une instance où le défaut d’assurance du véhicule impliqué est de surcroît établie, n’est pas contestée ni contestable. Elle sera donc accueillie et la présente décision lui sera déclarée opposable.
2. Sur la mise hors de cause et le désistement d’instance à l’encontre de la société ACM IARD
La société ACM IARD fait valoir qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 30 octobre 2025 avec M. [N] [D] auquel elle a versé, en exécution de celui-ci, l’indemnité convenue.
M. [N] [D] a conclu pour sa part au désistement d’instance à l’égard de la société ACM IARD qui lui a en effet versé une indemnité totale de 250 000 euros ensuite de la transaction intervenue.
A défaut d’acceptation exprès du désistement d’instance, il convient de mettre hors de cause la société ACM IARD.
En considération de cette mise hors de cause, M. [N] [D] sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société ACM IARD.
3. Sur la demande de provision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [N] [D] n’est pas contestable, Mme [B] [E], dont le véhicule n’était pas assuré, ayant été définitivement condamnée pour l’infraction de blessures involontaires par conducteur commise au préjudice de M. [N] [D]. Sa responsabilité est donc définitivement établie.
Néanmoins, le FGAO conteste le montant de la provision complémentaire réclamée par M. [N] [D] qu’il entend voir limiter à la somme de 73 554,85 euros. A cet effet il rappelle qu’il a émis une proposition indemnitaire à hauteur de 373 554,85 euros ensuite du dépôt du rapport d’expertise, dont il convient de déduire la somme de 250 000 euros versée par ACM IARD et celle de 50 000 euros correspondant aux provisions versées par le Fonds.
M. [N] [D] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [N] [D] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire. Toutefois, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert que :
— l’assistance par tierce personne est demandée à un taux horaire de 31,50 euros très supérieur au montant couramment alloué. Il appartient au seul juge du fond de déterminer le taux justifié à ce titre, ainsi que pour l’aide à la parentalité.
— l’incidence professionnelle est demandée pour un montant très élevé de 100 000 euros, le FGAO ayant proposé une indemnité de 30 000 euros de ce chef.
— le déficit fonctionnel temporaire ne peut, à titre provisionnel, être retenu à 33 euros par jour, montant supérieur aux jurisprudences habituelles.
— les autres préjudices font l’objet d’offres qui n’apparaissent pas manifestement dérisoires et doivent pouvoir être arbitrées par le juge du fond qui ne doit pas être privé de son pouvoir d’appréciation.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, de l’âge de la victime à la date de consolidation (31 ans), des justificatifs produits, des provisions déjà allouées, et de l’indemnité versée par ACM IARD d’un montant global de 250 000 euros, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à M. [N] [D] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident du 23 février 2019 peut être fixé à la somme globale de 73 554,85 euros, correspondant à l’offre du FGAO après déduction des sommes déjà reçues.
En conséquence, Mme [B] [E] sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [E], qui succombe, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Met hors de cause la société ACM IARD ;
Condamne Mme [B] [E] à verser à M. [N] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 73 554,85 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 23 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne Mme [B] [E] à verser à M. [N] [D] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [D] de sa demande d’indemnité fondée sur ces mêmes dispositions formée à l’encontre de la société ACM IARD ;
Condamne Mme [B] [E] aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble ;
Déclare la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de l’Isère.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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