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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 7 ], S.C.I. COBE c/ Société ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUES TOLERIE SERRU RERIE-ACMTS, S.A.S. ARCEA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/03231 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KV5W
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. COBE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P], domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ARCEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUES TOLERIE SERRU RERIE-ACMTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ARCEA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ARCEA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EMCO, dont le siège social est sis [Adresse 15]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 02 avril 2021, la SCI Cobe a acquis, auprès de la SCCV [Adresse 16], plusieurs lots, en l’état futur d’achèvement, situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 18] à Bernin.
Selon la déclaration d’ouverture de chantier, les travaux ont débuté le 21 octobre 2019.
La SCCV [Adresse 16] a souscrit une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et a confié :
— Une mission complète de maîtrise d’œuvre à Monsieur [O] [P] assuré en responsabilité civile auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « MAF ») qui a sous-traité la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SAS Emco ;
— A la société Menuiserie Anzalone le lot 6 « Menuiseries extérieures PVC », le lot 5 « Menuiserie intérieur bois » et le lot 11 « sols souples parquets », assurée en responsabilité décennale après de la SAM Courtage ;
— A la société Bureau Veritas Construction, en charge d’une mission hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
La livraison du cabinet médical acquis par la SCI Cobe est intervenue avec réserves le 30 juillet 2021.
Plusieurs séries de réserves complémentaires ont été signalées entre le 30 juillet 2021 et le 22 août 2021.
A l’issue d’une réunion organisée le 06 septembre 2021, il a été convenu entre la SCI Cobe et la SCCV [Adresse 16] que les reprises des réserves devaient être réalisées avant l’ouverture du cabinet médical prévue le 27 septembre 2021.
Le 30 mars 2022, la SCI Cobe a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres persistants.
Par exploits délivrés le 25 mai 2022, la SCI Cobe a fait assigner la SCCV [Adresse 16] et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société [Adresse 16] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 juin 2022, la SCI Cobe a assigné la SCCV [Adresse 16] et la MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner à prendre en charge la réparation des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres, malfaçons, non conformités constatées lors de l’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/03231.
Par actes de commissaire de justice des 18, 19, 20, 28 et 29 juillet 2022, la SCCV [Adresse 16] a assigné Monsieur [O] [P], la SAS Menuiserie Anzalone, la MAF, la SMA SA, la SAS Emco, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard SA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger la SAS Emco, Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF ainsi que la SAS Menuiserie Azalone et son assureur la SMA SA entièrement responsables des désordres, inachèvement et malfaçons invoqués par la SCI Cobe,
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Emco, Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF ainsi que la SAS Menuiserie Azalone et son assureur la SMA SA à relever et garantir à son encontre en principal, intérêts et accessoires dans le cadre de l’action engagée par le SCI Cobe selon assignation du 14 juin 2022,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale intentée par la SCI Cobe à l’encontre de la SCCV [Adresse 16], sous le n° RG 22/03231.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/03989.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise de la SCCV [Adresse 16] et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et pour ce faire, a désigné Madame [K] [I].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné :
— La jonction des procédures RG 22/03231 et RG 22/03989,
— Une expertise au contradictoire de Monsieur [O] [P], de la MAF, des sociétés Menuiserie Anzalone, Emco et SMA avec mission similaire à celle qui lui avait été confiée par ordonnance de référé du 12 octobre 2022,
— Le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2025, la SCCV [Adresse 16] a assigné la SAS Arcea, la MMA Iard Assurances Mutueles, la MMA Iard et la SAS Bureau Veritas Construction devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger la société Arcea et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Bureau Veritas entièrement responsables des désordres, inachèvement et malfaçons invoqués par la SCI Cobe,
— Condamner in solidum les sociétés Arcea, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Bureau Veritas de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires dans le cadre de l’action engagée par la SCI Cobe selon assignation du 144 juin 2022 ci-avant dénoncée.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01328.
Le 26 septembre 2025, la SCCV [Adresse 16] a formé un incident dans la présente instance tendant à :
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [I] par ordonnance juridictionnelle du 4 juillet 2023 avec mission identiques à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 12 octobre 2022 se dérouleront au contradictoire de la société Arcea, des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que du Bureau Veritas Construction,
— Prononcer la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 22/03231 et RG 25/01328,
— Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [K] [I], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SCCV [Adresse 16] a assigné la SAS Ateliers de Construction Métalliques Tôlerie Serrurerie (ci-après « ACMTS ») devant le tribunal judiciaire aux fins de condamner la SAS ACMTS à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SCI Cobe sur assignation des 30 mai 2022 et 14 juin 2022 des pièces ci-avant dénoncées, ainsi que dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Madame [I] actuellement en cours.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00389.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en été a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 26/00389 avec celle inscrite sous le n° RG 22/03231 sous le RG unique 22/03231.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SCCV [Adresse 16] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 122, 367, 783, 378 et 392 du Code de procédure civile, de :
Sans aucune approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations de la SCI Cobe et de celles qui seraient formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 16],
— Rejeter les demandes de la SAS Arcea, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [I] par ordonnance juridictionnelle du 4 juillet 2023 avec missions identiques à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 12 octobre 2022 se dérouleront au contradictoire de la société Arcea, des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que du Bureau Veritas Construction,
— Prononcer la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 22/03231, RG 25/01328 et RG 26/00389,
— Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [K] [I], expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SAS Arcea, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter la SCCV [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SCCV [Adresse 16] à payer à la société Arcea et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la jonction entre l’instance principale et la présente instance,
— Juger que la société Arcea ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves,
— Juger que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la SCI Cobe demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367, 378 et suivants, 783 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger recevable et bien fondée l’action de la SCI Cobe,
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la MMA Iard SA,
— Ordonner l’extension de la mission de Madame [K] [I] expert judiciaire à Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF, la société Menuiserie Anzalone et son assureur la SMA,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise au sein de la propriété de SCI Cobe au contradictoire de la SCCV [Adresse 16] et de son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF, la société Menuiserie Anzalone et son assureur la SMA,
— Ordonner la jonction entre la procédure enrôlée sous le n°22/03231 et la procédure n°22/01190,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SCA Emco demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et 378 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec dénonciation de procédure enrôlée sous le n° RG 25/01328,
— Etendre les opérations d’expertise à la société Arcea, aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société Arcea et de la société Bureau Veritas Construction,
— Puis, Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SAS Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à Bureau Veritas Construction de ce qu’il émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la SCCV [Adresse 17],
— Ordonner que tous les frais et dépens afférents à la présente expertise seront supportés par le demandeur initial la SCI Cobe au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
— Recevoir la société Bureau Veritas Construction en ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure.
— Rejeter toutes demandes au fond dirigées contre Bureau Veritas Construction comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées,
— Prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n° 25/01328 avec l’instance initiée par la SCI Cobe sous le numéro RG n°22/03231,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [K] [I],
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et des articles 367, 378 et suivants, 783 et 789 du Code de procédure civile, de :
Sans aucune approbation des demandes présentées au fond mais au contraire sous les plus expresses réserves, tant sur leur recevabilité que leur caractère bien fondé,
— Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à ce que la jonction entre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03231 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/01328 soit ordonnée,
— Juger que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas opposée à ce que la mission de l’expert, Madame [K] [I], soit étendue au contradictoire de la société Arcea, des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que du Bureau Veritas Construction,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert, Madame [K] [I], qui est en charge de réaliser les opérations d’expertise, mesure ordonnée le 22 octobre 2022 (RG 22/01190) par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
— Réserver les dépens.
Tous les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la jonction avec les procédures RG n°22/01191, RG n°25/01328 et RG n°26/00389
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
1. Sur la procédure RG n°22/01191
La SCI Cobe sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°22/01190. Or, d’une part, cette dernière procédure relève du juge des référés et ne peut donc être jointe à une procédure introduite devant le tribunal judiciaire statuant au fond. D’autre part, le juge des référés a déjà rendu une ordonnance dans la procédure RG n°22/01190, qui est donc terminée.
La demande de la SCI Cobe sera donc rejetée.
2. Sur la procédure RG n°25/01328
La SCCV [Adresse 16] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 25/01328.
Or, par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°25/1328, avec celle inscrite sous le n° RG 22/03231 sous le RG unique 22/03231.
Aussi, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
3. Sur la procédure RG n°26/00389
En l’espèce, la SCCV [Adresse 16] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG n°26/00389.
Or, par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°26/00389 avec celle inscrite sous le n° RG 22/03231 sous le RG unique 22/03231.
Aussi, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 16] a formé un incident tendant à étendre les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance juridictionnelle du 12 octobre 2022 ayant désigné Madame [K] [I] es qualité d’expert judiciaire à la SAS Arcea et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi qu’au Bureau Veritas Construction. La SCI cobe sollicite également l’extension de la mission de Madame [K] [I] expert judiciaire à Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF, la société Menuiserie Anzalone et son assureur la SMA. Au surplus, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que l’expertise en cours soit étendue au Bureau Veritas Construction.
La SAS Arcea et ses assureurs, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de débouter la SCCV [Adresse 16] de sa demande visant à lui voir déclarer communes et opposables, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 12 octobre au motif que la SAS Arcea ne serait responsable d’aucun désordre.
Or, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque société intervenant sur un chantier.
En tout état de cause, pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par Madame [K] [I] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, il convient de procéder à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble 12 octobre 2022 aux nouvelles parties à l’instance à savoir la SAS Arcea et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF, la société Menuiserie Anzalone et son assureur la SMA et au Bureau Veritas Construction.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la SCI Cobe de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG 22/01190 ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 12 octobre 2022 à :
— La SAS Arcea et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Monsieur [O] [P] et son assureur la MAF,
— La société Menuiserie Anzalone et son assureur la SMA,
— Bureau Veritas Construction.
RAPPELONS le sursis à statuer ;
RÉSERVONS les dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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