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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/07008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07008 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZQO
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à : Me Leonardo CASTRO-GONZALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2018, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [L] [X] (la locataire) un logement situé [Adresse 3] [Localité 2].
Par acte d’huissier du 23 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation pour inexécution
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [L] [X] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser le transport des meubles,
— condamner Mme [L] [X] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 460,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, le bailleur a maintenu ses demandes, sauf en ce qu’il accepte les délais demandés par la locataire.
A la même audience, Mme [L] [X] représentée par son conseil, a expliqué avoir notifié au bailleur son congé avec effet le même jour. Elle demande des délais de paiement pour le règlement de la dette locative
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour trouble du voisinage
Aux termes de l’article 1728 1°du même code, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 la locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
Il ressort de l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le règlement intérieur prévoit de ne pas faire de bruit. Le bailleur a adressé une mise en demeure le 7 février 2025 et convoqué la locataire pour le 24 février 2025 pour qu’elle respecte le règlement intérieur, notamment de veiller à la tranquillité du voisinage.
Il résulte des nombreuses attestations des voisins, que Mme [L] [X] est à l’origine de bruits, d’insultes et violences notamment de la part des personnes qu’elle héberge. Des cris émanent de son logement après 19H. En outre, il ressort du constat du commissaire de justice des 2 et 15 juillet 2025, que les voisins témoignent de la présence de plusieurs personnes hébergées par Mme [X] et son compagnon, qui sont alcoolisées, errent dans les parties communes où elles font leurs besoins et commettent diverses dégradations et terrorisent les enfants. Ces personnes hurlent la journée et la nuit et sont à l’origine de bagarres malgré l’intervention de la police.
Il ressort de ces derniers éléments versés que les nuisances se poursuivent et que les voisins sont exténués.
Les manquements de Mme [L] [X] entraînent des inconvénients pour le voisinage qui dépassent les simples inconvénients normaux du voisinage. Ils constituent un trouble anormal de voisinage.
Le bailleur justifie ainsi que Mme [L] [X] ne respecte pas ses obligations, notamment celle de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, ce qui permet de retenir un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat pour faute.
Par conséquent, le bailleur est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Sur l’expulsion et la demande de délais :
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été du pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En application de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Il ressort de l’article L 412-4 du même code que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La mauvaise foi de Mme [L] [X] est caractérisée par ses comportements qui perdurent et portent atteinte à la jouissance paisible du logement. Elle a donné congé le 11 mars 2026 pour le même jour mais n’avait pas quitté les lieux le 2 avril 2026, jour de l’audience.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [L] [X] pourra être mise en œuvre à l’issue d’un délai d’un mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de séquestre des meubles :
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution, comme le sait bien le bailleur.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [L] [X].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Mme [L] [X] pour manquements à ses obligations contractuelles à compter de la présente décision;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [L] [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] [Localité 2] ;
DIT que l’expulsion pourra avoir lieu à l’issue d’un délai d’un mois suivant un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 460,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [L] [X] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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