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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06418 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXYC
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Me Charlotte ALLOUCHE
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à : Me Rebecca BRAZZOLOTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
né le 21 Mars 1976 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [N] épouse [C]
née le 12 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [C] et Mme [T] [N] (le bailleur) a donné à bail à M. [Q] [B] (le locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [B] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Q] [B] à payer :
— la somme de 2 700 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 14/11/25
— Dire qu’elle portera intérêts à compter du commandement,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil
— condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 2 avril 2026, le bailleur représenté par son conseil qui a soutenu ses conclusions, demande à titre subsidiaire, de condamner le locataire à lui verser 525 € correspondant aux loyers de juin et juillet 2025.
A la même audience, M. [Q] [B] également représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation amiable du bail,
— débouter intégralement le bailleur,
— condamner le bailleur à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le bailleur à lui verser 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation amiable et le congé par le locataire :
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La révocation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit. (Cass. Civ 1ère 18 mai 1994 n°92-15184).
Il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Il ressort de l’article 1366 du même code que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, M. [B] a adressé un SMS à M. [C] le 14 mai 2025 (pièces n°1 et 4). M. [C] soutient que cet échange ne serait pas versé. Or, le conseil de M. [B] démontre avoir adressé ses pièces par mail du 31 mars 2026. Le conseil de M. [C] ne verse aucun élément qui démontrerait qu’il n’aurait pas eu cette pièce d’autant qu’il y fait référence expressément en page 5 de ses écritures pour soutenir à titre subsidiaire si la résiliation amiable était reconnue, que le délai de préavis d’un mois aurait débuté le 5 juin 2025, date du SMS et vise la pièce adverse 1.
Il ressort également de l’échange de SMS que le propriétaire a indiqué le 15 mai 2024, qu’il a informé la CAF du départ de son locataire.
M. [C] a saisi un conciliateur de justice et une réunion s’est tenue le 25 juillet 2025 sur un différend relatif au logement. Ce procès-verbal de constat d’échec ne contient aucune mention qui relèverait de la confidentialité, puisqu’il ne contient aucun des propos échangés lors de la rencontre et ne viole donc pas l’article 1528-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par requête du 27 août 2025, M. [X] a réclamé 450 € au titre du préavis et 1000 € de dommages et intérêts. Néanmoins à l’audience du 5 janvier 2026, il s’est désisté de l’instance.
Par conséquent, M. [B] avait bien connaissance au moins le 15 mai 2025, que le locataire avait résilié le bail, qu’un préavis d’un mois devait s’appliquer et avoir donné son accord tacite puisqu’il a réclamé le paiement du mois de préavis, ne conteste pas dans l’échange de ce mail avoir récupéré les clefs du logement. Enfin, il a informé la CAF le 15 mai 2025 comme cela est indiqué dans l’échange de SMS.
Si les parties étaient d’accord pour que le logement soit libéré le 14 mai 2025, il ne ressort d’aucun échange avant le 15 juin, que le préavis n’était pas à respecter même si le bailleur n’a pas adressé de mise en demeure au locataire.
Il convient en conséquence de retenir la date du 15 mai 2024 comme point de départ du délai de préavis, qui correspond à la date à laquelle le bailleur a informé la CAF de la sortie de son locataire.
Il ressort du décompte que le loyer a été payé pour le mois de mai 2025 en intégralité.
Par conséquent, M. [B] doit être condamné à verser la somme de 225€ au titre du préavis qui a pris fin le 14 juin 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion
Le bail a été résolu amiablement le 15 mai 2025 et M. [C] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
M. [C] sera en conséquence également débouté de sa demande d’expulsion d’autant plus qu’il a récupéré les clefs du logement et assigné M. [B] à sa nouvelle adresse.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du locataire et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts de M. [C] est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [B] :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, M. [B] ne démontre pas la mauvaise ni aucun préjudice et par conséquent sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, uniquement le coût de l’assignation puisqu’il n’y avait pas lieu d’adresser un commandement de payer et de réaliser les formalités relatives à l’expulsion, compte tenu de la résiliation le 15 mai 2025, sera mis à la charge de M. [Q] [B].
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du montant du litige, du désistement de M. [C] lors d’une première instance, il n’y a pas lieu à condamner M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déjà tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail du logement liant les parties au 15 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à M. [U] [C] et Mme [T] [N], la somme de 225 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au titre du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [Q] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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