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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ], Pôle Protection et c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/01138
N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJY
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [U] épouse [I]
[Adresse 21]
[Adresse 19]
[Localité 5]
comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [14] pour traiter le surendettement de Mme [K] [U] ;
Société [18]
066634966-001 in fine
[Localité 16]
[Adresse 9]
ALLEMAGNE
Absente
Société [13]
81677947514
[7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Absente
Société [23]
31760649CRV
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [K] [I] née [U].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé le 13 février 2025 les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 24 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 1.628 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [K] [I] a contesté le 06 mars 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 21 février 2025 soit moins d’un mois après la décision de la commission. Sa contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par les soins du greffe.
Madame [K] [I] comparaissant à l’audience, confirme son recours considérant que la Commission de surendettement s’est basée sur des revenus plus élevés que ceux réels. Elle déclare ne pas avoir de revenus fonciers et percevoir des revenus de location de chambre d’hôte d’un montant déclaré aux impôts de 10.000 € par an. Elle fait valoir également avoir mis une maison en vente pour rembourser ses dettes. Elle estime pouvoir rembourser 1.200 € par mois au lieu de 1.628 € prévus par la commission.
A l’appui de sa demande elle fournit des documents dont son budget mensuel (ressources et dépenses), sa déclaration des revenus 2024 ainsi que ses relevés de compte du 31 mars 2025 au 30 mai 2025.
La société [24] fournit par correspondance du 30 juin 2025 le montant de sa créance de 18.845,72 €, et demande la restitution du véhicule pour revente par ses soins.
Le [15] confirme également sa créance d’un montant de 11 965 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de remboursement
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
À cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [K] [I] disposait de ressources mensuelles d’un montant de 3.301 euros se décomposant ainsi :
Retraite : 2.301 €Revenus fonciers : 1.000 €
Les charges retenues d’un montant de 1.673 € comprenaient
Forfait Chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait Habitation : 120 €
Impôts : 807 €
La mensualité retenue par la Commission était de 1628 € inférieure au maximum légal de 1.735,17 €.
* *
Les pièces produites à l’audience par Madame [K] [I] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que la situation financière de la débitrice est, au jour de l’audience, comme suit :
Madame [K] [I] âgée de 79 ans, est veuve et sans personne à charge. Elle occupe à titre gratuit son logement et loue des chambres d’hôte.
Selon le document mentionnant ses ressources fourni à l’audience, elle mentionne comme revenus de ses chambres d’hôte
Avril : 200 €
Mai : 480 €
Juin : 1.000 €
Or sur son relevé de compte (du 30 mai 2025) dans la liste des virements [22] perçu est mentionné un crédit de 917,50 € versé par [17] (réception avril 2025).
Madame [I] ne verse au dossier aucun document comptable si ce n’est une feuille sans valeur juridique ne permettant pas de constater l’exactitude les ressources liées aux locations de ses chambres d’hôte.
À défaut d’une comptabilité rigoureuse, précise et irréfutable, sera pris en compte le même montant que celui retenu par la commission de surendettement.
Ses ressources sont de 3.205,27 € :
Retraite: 2205,27 € (salaire mois de mai 2025) ;- Chambres hôte : 1.000 €
Les charges retenues d’un montant de 1.673 € comprenaient
Forfait Chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait Habitation : 120 €
Impôts : 807 €
La capacité de remboursement (ressources moins les charges) est positive (+ 1532,27 €) et inférieure au maximum légal (quotité saisissable) de 1639,17 €.
En conséquence, Madame [K] [I] est en mesure d’apurer une partie de ses de ses dettes sur 24 mois selon un nouveau plan de mesures imposées qui sera établi avec des mensualités d’un montant maximum de 1532 € au taux de 0,00 %.
Comme préconisé par la commission de surendettement, le délai du plan des mesures imposées permettra à Madame [I] de vendre le bien immobilier mis en vente depuis 2024, vente qu’elle a confirmée lors de l’audience. Dans sa correspondance du 24 mars 2025, la débitrice mentionne également que sa fille a engagé des démarches pour prendre à son compte le prêt hypothécaire.
La société [24] sera déboutée de sa demande la restitution du véhicule pour revente par ses soins, car il s’agit d’un crédit classique et le maintien des conditions contractuelles est maintenu et la vente de celui-ci serait préjudiciable à Madame [I].
De plus la société indique dans sa correspondance du 30 juin 2025 une créance de 18.845,72 €, alors que celle mentionnée par la commission est de 18.323,22 €, c’est donc cette dernière qui sera retenue à défaut de justificatif susceptible d’expliquer cette différence.
En conséquence un nouveau plan de mesures imposées sera établi et remplacera celui du 13 février 2025 approuvé par la [14].
Le nouveau tableau de mesures imposées sera joint au présent jugement.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [K] [I] née [U] ;
— CONSTATE que la situation de Madame [K] [I] née [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— DIT que Madame [K] [I] née [U] peut profiter d’un délai de remboursement de 24 mois au taux de 0,00 %. ;
— DIT que Madame [K] [I] née [U] devra mettre ce délai de 24 mois à profit pour vendre son bien immobilier et ainsi désintéresser ses créanciers des restants dus à la fin des mesures imposées ;
— DIT que les créanciers doivent respecter strictement le plan de mesures imposées joint en annexe ;
— FIXE les mensualités de remboursement de Madame [K] [I] née [U] à la somme de 1532 euros ;
— DEBOUTE la société [24] de sa demande la restitution du véhicule pour revente par leurs soins ;
— FIXE la créance de la société [24] au montant de 18.323,22 € ;
En conséquence
— INFIRME les mesures imposées par la [14] le 13 février 2025 au profit de Madame [K] [I] née [U] et FIXE un nouveau tableau de mesures imposées, joint au présent jugement en leur donnant force exécutoire ;
— DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er novembre 2025 ;
— INVITE Madame [K] [I] née [U] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— RAPPELLE qu’il appartient à Madame [K] [I] née [U] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [I] née [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [K] [I] née [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que Madame [K] [I] née [U] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— DIT qu’à peine de déchéance, Madame [K] [I] née [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [K] [I] née [U].
— RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
— DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, et à la commission de Surendettement de la GIRONDE par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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