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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 22/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/01719 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [V]
née le 22 Octobre 1972 à RABAT (MAROC)
domiciliée : chez Monsieur [B] [N] [S]
18 rue du Général de Gaulle
57140 WOIPPY
représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003179 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Janvier 1966 à DOUAR EL KHOUALEF FRACTION EL FATANISSE KABILAT EL ZRARAT AHMER (MAROC)
11 RUE DE BERNE
57000 METZ
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Lucile LOMOVTZEFF (1) – (2)
Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI (1) – (2)
Mme [D] [R] épouse [V] – LRAR-IFPA (2)
M. [J] [V] – LRAR-IFPA (2)
le 16 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [V] et Madame [D] [R] se sont mariés le 26 février 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de RABAT (MAROC) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] née le 08 décembre 2005 à SAN DANIELE DEL FRIULI (ITALIE) ;
— [M] née le 29 août 2009 à SAN VITO AL TAGLIAMENTO (ITALIE) ;
Par acte du 27 juillet 2022, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [J] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2022 sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022 a notamment
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— condamné Monsieur [J] [V] à verser à Madame [D] [R] une pension alimentaire de 60 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— condamné Monsieur [J] [V] à payer à Madame [D] [R] une somme de 60 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 30 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [D] [R] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer les effets du divorce à la demande en justice ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25000 euros ;
— une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit 150 euros par enfant, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [J] [V] sollicite également :
— de débouter Madame [D] [R] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ; à défaut de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 novembre 2021 ;
— de débouter Madame [D] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 60 euros, soit 30 euros par enfant, avec indexation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des parents, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [D] [R] invoque des violences physiques, verbales, sexuelles et psychologiques de la part de son époux depuis de nombreuses années. Elle indique que son époux a été condamné pour des faits de violences sur sa personne et sur celle de sa fille [M]. Monsieur [J] [V] s’oppose à la demande. Il soutient que les faits de violences n’ont jamais été commis lors d’une altercation.
En l’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel atteste des violences commises. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [J] [V].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [J] [V] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 18 novembre 2021.
Madame [D] [R] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 18 novembre 2021 il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [V].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [D] [R] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 25000 euros. Elle soutient que le mariage a duré 20 ans, qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants son mari lui interdisant de travailler. Elle fait valoir que la famille s’est installée en France sur demande de son époux, qu’elle ne parle pas la langue française, qu’elle surcvit grâce à l’aide de bons alimentaires.
Monsieur [J] [V] s’oppose à toute prestation compensatoire. Il soutient que son contrat actuel est un contrat à durée déterminée sans certitude d’avenir, qu’il a toujours travaillé pour nourrir sa famille et qu’il ne dispose d’aucune économie.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Monsieur
[J] [V] dispose d’un salaire de 1349 euros (dernières conclusions). Il doit faire face à un loyer de 502,23 euros. Les revenus de Madame sont constitués de 378 euros de bons alimentaires. Elle n’a aucune charge de logement.
Il n’existe aucun patrimoine.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le mariage a duré vingt années. Il n’est pas contesté que Madame [D] [R] n’a que peu voir jamais travaillée depuis la naissance des enfants. Il convient néanmoins d’ajuster le montant de la prestation compensatoire aux facultés contributives de l’époux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [J] [V] à Madame [D] [R] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 9600 euros dont Monsieur [J] [V], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 100 euros par mois pendant 96 mois avec indexation ;
Sur les dommages et intérêts
Madame [D] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. Monsieur [J] [V] s’oppose à la demande.
En l’espèce, Madame [D] [R] ne fonde pas juridiquement sa demande de dommages et intérêts. Il est communément admis qu’une demande de dommages et intérêts peut être invoqué sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ou/et de l’article 1240 du code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [D] [R] invoque avoir subi pendant de nombreuses années des violences de la part de son époux. Néanmoins, il appartient à celui qui invoque un fait d’en apporter la preuve. La seule preuve apportée réside dans l’existence de violences commises qui ont abouti au jugement du Tribunal correctionnel au travers duquel Madame [D] [R] a déjà fait l’objet d’une indemnisation. Au demeurant, Madame [D] [R] ne démontre pas l’existence de conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [D] [R] sollicite l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune communication entre les parents et en raison des violences reprochées notamment sur l’enfant [M].
Monsieur [J] [V] s’oppose à cette demande. Il soutient qu’il a toujours été présent pour ses enfants et que s’il n’a pas revu ses enfants depuis le départ de son épouse, il envisage de renouer des liens.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a confié à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. Il est rappelé que l’autorité parentale conjointe nécessite une minimum de communication et de concertation entre les parents. L’interdiction judiciaire de contact entre les parents rend impossible l’exercice en commun de l’autorité parentale qui est un droit personnel qui ne peut être délégué à un tiers et qui justifie que l’exercice exclusif en soit confié à Madame [D] [R].
Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution devoir de secours enfants et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive, que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement. En effet, le juge aux affaires familiales statue sur l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale et non sur sa déchéance. L’autre parent dispose encore de l’autorité parentale mais perd son exercice.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 octobre 2022, le Juge de la mise en état a fixé à 60 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 30 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [J] [V]:
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1092 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 502,23 euros ;
Concernant la situation de Madame [D] [R]:
— concernant ses revenus :
— aucun revenu, sa seule source de revenu est constituée de bons alimentaires délivrés par une association.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— aucune charge, Madame est prise en charge par l’association.
Il sera fait référence aux charges et revenus des parties tels qu’exposé antérieurement. Le salaire de Monsieur [J] [V] a augmenté très sensiblement. Certes, le contrat est un contrat à durée déterminé mais le juge aux affaires familiales statue sur les revenus actuels des parties et non sur des revenus futures et incertains. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 150 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 75 euros par mois et par enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 27 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Janvier 1966 à DOUAR EL KHOUALEF FRACTION EL FATANISSE KABILAT EL ZRARAT AHMER (MAROC);
et de
Madame [D] [R]
née le 22 Octobre 1972 à RABAT (MAROC) ;
mariés le 26 février 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de RABAT (MAROC) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [V] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [D] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9600 euros libérable sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2024, à l’initiative de Monsieur [J] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [D] [R] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable à charge pour Monsieur [J] [V] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [D] [R], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 150 euros, soit la somme de 75 par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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