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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | INVESTCAPITAL CHEZ [ F ] FINANCE, ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
_____
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQD
Minute :
surendettement des particuliers
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé
A l’audience publique du 19 Mars 2026, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 27 Janvier 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET
DEFENDERESSES
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[1] AG SIEGE SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
INVESTCAPITAL CHEZ [F] FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président : le 21 mai 2026
Jugement prononcé le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
–ooOoo--
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [L] née [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05 février 2025.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 février 2025.
La commission a imposé, dans un avis du 21 mai 2025, un plan de remboursement sur 84 mois comprenant deux paliers de remboursement de 109,87 euros et 110,48 euros, au taux de 0 %, avec effacement partiel des dettes.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation le 26 juin 2025 au motif que ses revenus devraient diminuer avec la suppression à venir de l’allocation adulte handicapé et qu’elle va devoir supporter une charge de loyer étant en recherche de logement. Elle sollicitait un moratoire ou l’effacement total de ses dettes.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2026 par courrier recommandé, à l’audience du 19 mars 2026.
Avant l’audience, [2] intervenant pour [1] a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
A l’audience, Madame [K] expose supporter désormais une charge de loyer qu’elle n’avait pas lors de la décision de la commission de surendettement tandis que ses revenus n’ont pas changé. Elle a justifié de sa situation financière et sollicité l’effacement total de ses dettes.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu, ni en personne, ni par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours est recevable en la forme, pour avoir été fait le 26 juin 2025 contre une décision notifiée le 31 mai 2025.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Aux termes de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peur être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Madame [K] n’est pas remise en cause.
Sur la situation financière de Madame [K]
Madame [K] est âgée de 58 ans. Elle vit seule, sans personne à charge.
Elle justifie percevoir une pension d’invalidité de 915 euros ainsi qu’une allocation adulte handicapé de 120 euros. Elle ne bénéficie pas d’allocation logement pour le moment (demande en cours).
Elle dispose ainsi de revenus de 1035 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 115 €.
Madame [K] supporte depuis Février 2026 et sa prise de bail (logement social) un loyer de 362 euros.
Elle indique également exposer des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime pour un foyer d’une personne, et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 652 euros, ainsi qu’une évaluation des charges liées à l’habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 268 euros, soit un total mensuel de 920 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [K] est négative.
Compte tenu de son âge et de sa situation d’invalidité, aucune amélioration de sa situation ne paraît envisageable même si elle devait percevoir l’allocation d’aide au logement.
Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ni mobilier ou épargne.
Il n’apparaît pas, dès lors, vraisemblable d’envisager une amélioration suffisante de sa situation financière lui permettant de retrouver une capacité de remboursement dans un délai inférieur à 2 ans permettant de faire face au montant total du passif de 10 520 euros.
Dès lors, il résulte de ces éléments que Madame [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare recevable le recours de Madame [C] [L] née [K];
Constate que la situation de Madame [C] [L] née [K] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [L] née [K] née le 27 janvier 1968 à [Localité 5] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, y compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L333-1 du Code de la Consommation, devenu L711-4 ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
Dit que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [3] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L752-1 et suivants du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame CORMIER, vice-présidente, et le greffier.
Le greffier La vice présidente,
Le 21 mai 2026
1 expédition conforme
— au demandeur
— aux défendeurs
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