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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07 Mai 2026
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP6X
Minute : 2026/94
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERSMonsieur [K] [G]
copie exécutoire :
Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [G] une location longue durée d’un véhicule RENAULT Mégane pour une durée de 37 mois avec un premier loyer de 5000 euros puis 36 loyers de 473,91 euros sans assurances.
Le locataire a pris possession du véhicule le 10 octobre 2023.
Par ordonnance du Juge du Tribunal de proximité de Rochefort en date du 24 juillet 2025, il a été enjoint à Monsieur [K] [G] de payer à la SA DIAC une somme de 11855,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’une somme de 51,60 euros au titre des frais de procédure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 01 septembre 2025 à personne.
Monsieur [K] [G] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé réception du greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 04 septembre 2025.
Il faisait valoir que le véhicule avait été loué pour son fils. Le véhicule a été accidenté et il était convenu que son fils procède au paiement de l’échéancier mis en place sauf la première mensualité qu’il avait réglée pour l’aider. Il ajoutait que les mensualités continuaient toutefois d’être prélevées sur son compte si bien qu’il avait fait bloquer les prélèvements, son fils étant prélevé en parallèle.
Les parties ont été convoquées le 11 septembre 2025 à l’audience du 05 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [K] [G] indiquait se désister de son opposition n’ayant pas compris la portée de celle-ci dans la mesure où il ne conteste pas la créance due mais souhaitait que la DIAC prenne en compte le RIB de son fils pour le remboursement, ce qui a finalement été fait.
A l’audience, Monsieur [K] [G] a confirmé le désistement à son opposition.
La DIAC, représentée, a pris acte du désistement du défendeur et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [G] a sollicité le rejet de cette demande au titre des frais irrépétible ou sa réduction.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à injonction de payer a été reçue le 04 septembre 2025 tandis que l’injonction de payer a été rendue le 24 juillet 2025 et signifiée à personne le 01 septembre 2025.
Par conséquent, l’opposition ayant été effectuée dans les délais légaux, elle est recevable.
Sur le désistement à l’opposition de l’injonction de payer et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 1419-1 du code de procédure civile prévoit que le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’article 402 du code de procédure civile expose que le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Selon l’article 404, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile indique en outre que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, compte tenu du désistement de Monsieur [G] de son opposition à l’injonction de payer, intervenu avant toute demande additionnelle, il y a lieu de constater son désistement et ainsi que l’ordonnance d’injonction devra recevoir exécution.
La juridiction peut toutefois statuer sur une demande formulée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile même en cas de désistement du défendeur de son opposition à injonction de payer.
A ce titre, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] s’est désisté de son opposition le 19 septembre 2025 après avoir reçu sa convocation à l’audience le 15 septembre 2025.
Le conseil de la DIAC déposait au greffe le 29 septembre 2025 des conclusions demandant la condamnation de Monsieur [G] au fond ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était, en outre, informé par le greffe du désistement de Monsieur [G] le 01 octobre 2025 et adressait de nouvelles conclusions limitées à sa demande au titre de l’article 700.
Ainsi, ces éléments démontrent que la DIAC n’était pas informée du désistement avant de préparer sa défense et a ainsi dû exposer des frais pour celle-ci avant le désistement à l’opposition de Monsieur [G].
Cependant, la DIAC, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteur et ainsi de recours judiciaire.
Ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [G] de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 24 juillet 2025 condamnant Monsieur [K] [G] à l’égard de la SA DIAC est exécutoire par l’effet de son désistement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mars 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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