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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6H
Minute n° 26/00003
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
DEBITEUR :
Monsieur [R] [X] [M] [L]
né le 16 Décembre 1990 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
ARIPA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[1]
domiciliée chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
SCP [V] & ASSOCIES
Cabinet d’Avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en la personne de Maître [E] [T]
MAYENNE HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[3] [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [L] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 décembre 2024 et imposé le 22 mai 2025 un plan d’une durée de 56 mois avec des mensualités variant de 75,22€ à 77,02€ et l’effacement partiel des dettes non soldées à la fin du plan à hauteur de 3.829,35€.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2025, la SCP [V] et associés a contesté ces mesures au motif qu’à l’inverse d’autres créanciers pour qui les mesures imposées par la Commission prévoient a minima un remboursement partiel de leur créance, la sienne est effacée en totalité sans motivation. Elle sollicite un règlement échelonné de sa créance au besoin par des mensualités d’un faible montant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2025.
Par courrier en date du 12 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 10] Habitat actualise sa créance à la somme de 1.727,80€.
A l’audience, Maître Romain Bouliou, représentant de la SCP [V] et associés, maintient sa contestation et soulève la mauvaise foi de Monsieur [R] [L], faisant valoir que celui-ci ne l’a jamais informé qu’il rencontrait des difficultés de paiement ni qu’il allait déposer un dossier de surendettement et n’a jamais contesté le montant des honoraires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Préalablement à l’audience, Monsieur [R] [L] a envoyé un courrier actualisant sa situation et expliquant son absence compte tenu de son activité professionnelle. Il sollicite le maintien du plan élaboré par la Commission de surendettement, estimant qu’il correspond à sa capacité réelle de remboursement et à sa situation familiale actuelle.
En application du principe du contradictoire, ce courrier ainsi que les pièces justificatives jointes ont été communiqués à l’audience à Maître [E] [T].
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Par courrier en date du 12 septembre 2025, l’OPH [Localité 10] Habitat actualise sa créance à la somme de 1.727,80€, au lieu de 526,52€ retenus par la Commission dans l’état des créances.
En l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus, étant précisé que la créance alimentaire auprès de l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA) à hauteur de 140,27€ est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Sur la bonne foi du débiteur
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, il sera relevé que le dépôt du dossier de surendettement par Monsieur [R] [L] est postérieur à la facture d’honoraires de la SCP [V] et [4] établie le 1er octobre 2024 et que le fait pour le débiteur de ne pas avoir fait part de ses difficultés de paiement au créancier est insuffisant à démontrer la mauvaise foi.
Sur les mesures
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel.
Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
À la date du 22 mai 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Monsieur [R] [L] à 2.004,50€ se décomposant comme suit :
— salaire : 1.455€
— prestations familiales : 193€
— contribution aux charges du ménage par une personne non signataire du dossier : 356,50€.
Monsieur [R] [L] était âgé de 34 ans et était pacsé depuis octobre 2021 avec Madame [W] [H]. Ils avaient un enfant âgé de 1 an et Monsieur [R] [L] avait un enfant âgé de 12 ans né d’une précédente union et qui n’était pas à sa charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées par la Commission à 1.925,90€ se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 844€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 161€
— forfait chauffage : 164€
— forfait enfant en droit de visite : 90,90€
— pension alimentaire : 140€
— loyer : 526€.
La quotité saisissable était de 250,54€ et sa capacité de remboursement de 78,60€.
Dans son courrier adressé au tribunal, Monsieur [R] [L] explique que lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement, il était au chômage et qu’il a retrouvé par la suite un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a toutefois pris fin le 25 octobre 2025, de sorte qu’il travaille en qualité d’intérimaire depuis cette date.
Sur le plan personnel et suite au décès de son ex-épouse le 14 mai 2025, il explique avoir pris en charge sa fille de 12 ans.
Monsieur [R] [L] justifie également de son mariage le 11 octobre 2025 avec sa partenaire de Pacs, Madame [W] [H], pour qui la Commission avait retenu une contribution aux charges, en qualité de personne non signataire de la déclaration de surendettement percevant des ressources, à hauteur de 356,50€ qu’il y a lieu de confirmer compte tenu de l’absence de modification de la situation de cette dernière communiquée par Monsieur [R] [L].
Monsieur [R] [L] n’a pas fourni de relevés de compte mais il a communiqué un récapitulatif de ses revenus et charges sur lequel il mentionne un salaire mensuel net moyen de 1.639,90€ ainsi qu’une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 10] en date du 4 novembre 2025 dont il ressort qu’il a perçu la somme de 732,80€ de prestations sociales dont 196,60€ d’allocation de base-PAJE, 151,80€ d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, [C] [D] [L], 151,05€ d’allocations familiales avec conditions de ressources et 233,35€ de prime d’activité pour le calcul de laquelle ses deux enfants sont pris en compte.
Il en résulte que ses ressources peuvent être actualisées à la somme de 2.727,50€ se décomposant comme suit :
— salaire : 1.639€
— prime d’activité : 233€
— prestations familiales : 499
— contribution aux charges du ménage par une personne non signataire du dossier : 356,50€.
La quotité saisissable, calculée sur la base de ses seuls revenus et des prestations auxquelles les deux enfants à charge ouvrent droit, s’élèvent ainsi à 549,17€.
Compte tenu du changement de situation familiale résultant de la prise en charge par Monsieur [R] [L] de sa fille née d’une première union, il n’y a plus lieu de prévoir le versement de la pension alimentaire à hauteur de 140€ ni de forfait enfant en droit de visite à hauteur de 90,90€. A l’inverse, il y a lieu d’augmenter l’ensemble des forfaits de base, habitation et chauffage afin de tenir compte d’une personne à charge supplémentaire.
Le récapitulatif de ses ressources et charges mentionne un loyer mensuel, charges comprises, de 543,40€ ainsi que des charges d’eau à hauteur de 95€ par mois corroborés par l’avis d’échéance de l’OPH [Localité 10] Habitat d’octobre 2025 et l’échéancier en date du 22 janvier 2025 de Suez [Localité 1] Agglo, justifiant que soient retenues au titre des charges afférentes au logement la somme de 543,40€ et un surcoût de frais relatif à l’eau de 65€ par rapport au forfait habitation intégrant de manière forfaitaire les charges d’eau, d’électricité, d’assurance habitation et de téléphone.
Les autres charges mentionnées par Monsieur [R] [L] sont incluses dans les forfaits et l’absence de justificatifs des sommes alléguées ne permet pas d’envisager de retenir un éventuel surcoût au titre de ces charges à l’exception des frais de cantine dont le montant de 60€ mensuel correspond au tarif habituellement pratiqué pour ce type de prestation.
Les charges courantes de Monsieur [R] [L] peuvent dès lors être calculées de la manière suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.063€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 202€
— forfait chauffage : 207€
— loyer : 543,40€
— surcoût eau : 65€,
— frais de cantine : 60€
soit un montant total de 2.140,40€.
Sa capacité théorique de remboursement est ainsi de 587,10€ (2.727,50€ – 2.140,40€).
Monsieur [R] [L] a bénéficié de précédentes mesures de traitement du surendettement pendant 28 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 56 mois.
Dans un souci d’effectivité des mesures et afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles et de tenir compte de l’instabilité de sa situation professionnelle actuelle, les mensualités ne dépasseront pas 170€, ce montant étant suffisant pour apurer ses dettes dans le délai légal disponible de 56 mois.
La créance de la SCP [V] [5] constituant la contrepartie d’un travail et aucun élément objectif ne justifiant que cette dette ne soit pas réglée au moins dans les mêmes conditions que pour les autres créanciers non bailleur, sa demande de ne pas voir sa dette effacée est légitime et cela d’autant plus qu’en l’espèce, la capacité de remboursement du débiteur lui permet de la régler.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [L] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d’une durée de 55 mois à compter du 1er mars 2026.
Les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
Enfin, il sera rappelé qu’en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par la SCP [V] et associés à l’encontre des mesures imposées le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;
— Dit que l’état détaillé du passif de Monsieur [R] [L] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l’exception de la créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 10] Habitat qui sera fixée à 1.727,80€ (au lieu de 526,52€) ;
— Dit que Monsieur [R] [L] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe ci-après à compter du 1er mars 2026 et pour une durée de 55 mois ;
— Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;
— Dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— Rappelle qu’il appartient à Monsieur [R] [L] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [R] [L] d’avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Monsieur [R] [L] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
ANNEXE
(jugement du 8 janvier 2026)
PLAN DE REMBOURSEMENT de Monsieur [R] [L]
Mensualités du 1er mars 2026 au 31 janvier 2027 (11 mois à 157,07€) :
Mayenne Habitat (réf n°DF107809 – 1.727,80€) : 157,07€
Mensualités du 1er février 2027 au 31 janvier 2028 (12 mois à 168,03€) :
[3] de l'[Localité 11] et du Maine (réf n°10002459307 – 876,56€) : 73,05€
SCP [S] [T] (réf n°2024187-RB/RB/FB – 1.139,80€) : 94,98€
Mensualités du 1er février 2028 au 30 septembre 2030 (32 mois à 169,78€) :
[2] (réf n° 5029782491 – 2 648,52 €) : 82,77€
[Localité 12] (réf n° 146289655300020707404 – 2.784,41€) : 87,01€
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