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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEWC
Minute n° 26/00063
J U G E M E N T
du 21 Mai 2026
DEBITEUR :
Madame [Z] [X] [I] [H]
née le 11 Octobre 1983 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [1] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE [Localité 5] ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur et Madame [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparants
[3] VENDEE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[4]
domiciliée chez [Localité 9]
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance [5]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
Association [6]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Bruno DENIS, avocat au barreau de NANTES (44)
ACTION [7] SERVICES
domiciliée chez [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 5]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L [E] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, Mme [Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2025, M. [W] [R] a contesté cette mesure, estimant que Mme [Z] [H] était en mesure d’apurer sa dette de loyers, précisant avoir lui-même contracté un prêt sur le logement loué à la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 9 avril 2026.
Par courrier en date du 27 février 2026, l’association [6] indique que la dette de Mme [Z] [H] à son égard est relative à des dommages et intérêts fixés par un jugement correctionnel en date du 1er février 2018 et se trouve, par conséquent, exclue du périmètre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le créancier précise que la débitrice s’est acquittée de la somme de 7 180,95 euros depuis 2018 et que le dernier versement date de septembre 2025 pour la somme de 47,66 euros.
À l’audience, M. [W] [R] et Mme [P] [R], son épouse, confirment leur créance de 9 105,68 euros et demandent la mise en place d’un plan d’apurement. Ils expliquent avoir souscrit un prêt immobilier sur le logement, objet de la dette de loyers impayés que la débitrice a quitté en 2022, et avoir besoin du paiement de leur créance pour honorer leurs propres engagements.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observation.
Mme [Z] [H], comparante, a exposé sa situation actuelle et a déclaré être consciente qu’elle était redevable des sommes déclarées mais qu’elle n’avait pas la capacité financière pour s’en acquitter.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
Mme [Z] [H] a été autorisée à communiquer, en cours de délibéré, ses trois derniers relevés de compte bancaire.
MOTIFS
Le recours a été formé par M. [W] [R] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] a effacé les dettes de Mme [Z] [H] pour un montant total de 19 023,63 euros, incluant une créance de M. [W] [R] correspondant à des loyers impayés à hauteur de 9 105,68 euros. L’état des créances établi par la commission de surendettement mentionne en outre trois autres dettes pour un montant total de 15 610,56 euros, exclues du champ de la procédure en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, dont celle de 13 066,88 euros de l’Association [6].
A cette date, la commission de surendettement avait retenu que Mme [Z] [H], alors âgée de 41 ans et divorcée, était chargée de clientèle mais se trouvait toutefois en congé maladie longue durée.
Les ressources de la débitrice, correspondant aux seules indemnités journalières perçues au titre de son congé maladie, étaient évaluées à 900 euros.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges étaient estimées à 1 396 euros se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 410 euros
— pension alimentaire : 110 euros.
Mme [Z] [H] a bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 20 mois.
A l’audience, Mme [Z] [H] justifie, par la production de son contrat de location et des quittances de loyers des mois de janvier à mars 2026 inclus, de la location d’une chambre meublée de 9 m² chez l’habitant à [Localité 18] depuis le 1er novembre 2023, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 410 euros. Elle déclare avoir entamé des démarches pour l’obtention d’un logement social.
Elle explique avoir deux enfants dont un fils à qui elle verse parfois de l’argent car il est sans domicile fixe. S’agissant de sa fille majeure, elle précise que celle-ci réside chez son père à qui elle doit verser une pension alimentaire. Etant relevé l’existence d’une dette alimentaire dont est créancière la Caf de [Localité 5] Atlantique et exclue de la procédure de surendettement, la débitrice justifie d’un courrier de la Caf de [Localité 5]-Atlantique en date du 12 mars 2026 relatif à une procédure de paiement direct et correspondant à une mensualité de 111,40 euros durant 7 mois et de 111,95 euros le 8ème mois. Les bulletins de salaire de janvier et février 2026 versés par la débitrice attestent également du prélèvement de la somme de 103,10 euros relative à la pension alimentaire.
Sur le plan professionnel, Mme [Z] [H] exerce depuis le 1er septembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la fonction d’auxiliaire de vie scolaire à temps complet. Elle précise que son contrat s’achève le 30 juin 2026 et qu’une carence de deux mois sera systématiquement imposée avant conclusion d’un autre CDD potentiel, sous réserve de la proposition d’un avenant afin d’exercer jusqu’au 3 juillet 2026 en cas de besoins pour le passage du brevet.
Mme [Z] [H] déclare cependant être actuellement en arrêt de travail pour raisons de santé et en justifie par la production de la fiche de sortie d’hospitalisation qui lui a été remise par la Polyclinique du Maine le 4 mars 2026. Elle n’est pas en mesure de confirmer une reprise du travail prochainement et précise être dans l’attente d’un rendez-vous de contrôle avec son chirurgien dans les jours suivants l’audience.
Au regard de ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2026, les ressources de la débitrice peuvent ainsi être actualisées à la somme mensuelle moyenne de 1 254 euros.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Mme [Z] [H] peuvent ainsi être estimées à 1 440 euros se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— Pension alimentaire : 110 euros
— loyer : 410 euros.
Mme [Z] [H] ne bénéficie en conséquence d’aucune capacité de remboursement à ce jour, de sorte qu’aucun plan d’apurement de ses dettes ne peut être mis en place.
En outre, sa situation professionnelle n’apparaît pas pérenne puisque son état de santé n’est pour l’heure pas stabilisé et qu’il n’existe aucune garantie de poursuite de son emploi, s’agissant de contrats à durée déterminée.
Enfin, il sera rappelé que Mme [Z] [H] a bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 20 mois consistant en une suspension de l’exigibilité des créances suite à une décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5]-Atlantique en date du 31 août 2023, de sorte qu’elle ne peut plus prétendre au bénéfice d’un moratoire que sur une période de 4 mois.
Or, la probabilité que Mme [Z] [H] parvienne dans un délai aussi court à stabiliser sa situation personnelle et professionnelle afin de dégager une capacité de remboursement pérenne pour faire face à ses dettes est improbable et d’autant plus, qu’en tout état de cause, elle devra s’acquitter de ses dettes envers la Caf de [Localité 5]-Atlantique, la trésorerie hôpitaux et amendes et l’association [6], exclues de la procédure de surendettement et donc insusceptibles de faire l’objet de mesures imposées par la commission de surendettement.
La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [Z] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de M. [W] [R], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 17] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de M. [W] [R] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [H] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [H] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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