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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 25 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L TRICOT ARCHITECTURE, S.A EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S THALEM INGENIERIE c/ Société d'assurance mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGY3
N° Minute : 26/00026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Mars 2026
DEMANDEURS
S.A EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS (49), substituée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL (53)
S.A.S THALEM INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS (49), substituée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL (53)
S.A.R.L TRICOT ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS (49), substituée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
Société d’assurance mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 11 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 08 janvier 2021, la S.A BPCE Lease Immo, la S.A FINAMUR et la S.A SOGEFIMUR, crédit-bailleurs, se sont engagées dans les liens d’un bail à construction avec la SAS LEGULICE et la SAS FINECLORE, crédit-preneurs, dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment à usage industriel (champignonnière) et administratif (bureaux) sur des parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 5]”, cadastrées section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SAS LEGULICE a signé des contrats de louage d’ouvrage avec les prestataires suivants :
— la SARL TRICOT Architecture, assurée auprès de la MAF, titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre,
— la Société [N] [T], assurée auprès d’ALLIANZ, sur le lot plomberie-ventilation-chaufferie,
— la société CLIMA FROID AQUITAINE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le lot équipement frigorifique.
L’opération de construction a été couverte par une police d’assurance dommages-ouvrage, souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La Société TRICOT Architecture a fait intervenir en sous-traitance la société THALEM Ingenierie, bureau d’études thermiques.
Les travaux de la société [N] [T] ont été réceptionnés le 7 mars 2022 avec réserves.
Les travaux du lot équipement frigorifique, confiés à la société CLIMA FROID AQUITAINE, ont été réceptionnés le 7 mars 2022 avec réserves.
Se prévalant d’un sinistre lié au dysfonctionnement des chaudières, la SAS LEGULICE, la SA BPCE Lease Immo, la S.A FINAMUR, la SAS FINECLORE et la SAS LEGULANDI ont fait assigner par actes en date des 20, 21, 22 et 27 octobre 2025 la SAS CLIMA FROID AQUITAINE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la S.A MMA IARD, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS CLIMA FROID AQUITAINE, la SAS [N] [T], la S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [T], la SAS THALEM Ingenierie, la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, en sa qualité d’assureur de la SAS THALEM Ingenierie, la SARL TRICOT Architecture, la SAMCV MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL TRICOT Architecture et la SAS AD FROID afin d’obtenir une expertise en ingénierie thermique, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1103 et 1104 du Code civil, 145 du Code de procédure civile, L.241-1, L.242-1 et L.124-3 du Code des assurances.
Il a été fait droit à leur demande d’expertise par ordonnance du 17 décembre 2025, la mesure étant confiée à monsieur [P] [H].
Par acte en date du 30 janvier 2026, la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la SAS THALEM Ingenierie et la SARL TRICOT ARCHITECTURE ont fait assigner en référé la SMABTP afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées opposables, au visa des articles L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, 145 et 331 du Code de procédure civile.
Elles exposent qu’à la date d’ouverture du chantier, la SAS THALEM Ingenierie était assurée auprès de la SMABTP, la société EUROMAF n’étant son assureur que depuis le 1er janvier 2021.
Elles exposent que la responsabilité de la SMABTP pourrait être recherchée pour manquement à son obligation de conseil.
A l’audience du 11 mars 2026, la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la SAS THALEM Ingenierie et la SARL TRICOT ARCHITECTURE, représentées par leur Conseil, réitèrent leurs demandes et moyens.
La SMABTP, représentée par son Conseil, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025,
L’intérêt légitime de la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la SAS THALEM Ingenierie et la SARL TRICOT ARCHITECTURE à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 17 décembre 2025 à la SMABTP, qui ne conteste pas qu’elle était l’assureur de la SAS THALEM Ingenierie à l’ouverture du chantier, n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SMABTP.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la SAS THALEM Ingenierie et la SARL TRICOT ARCHITECTURE, il convient de statuer sur les dépens qui resteront à la charge de ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025,
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 17 décembre 2025 et confiées à monsieur [P] [H], sont étendues à la SMABTP, à laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, monsieur [P] [H], par les soins du greffe ;
— DIT que la S.A EUROMAF – Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la SAS THALEM Ingenierie et la SARL TRICOT ARCHITECTURE supporteront les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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