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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 23/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 23/03209 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IM
AFFAIRE : [H] [W] épouse [M], [A] [M] C/ [U] [K], [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [H] [W] épouse [M]
née le 14 Avril 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [A] [M]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Monsieur [U] [K]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
Madame [Y] [S]
née le 03 Décembre 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Monsieur et Madame [M] acquièrent de Monsieur [K] et Madame [S] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 28 novembre 2023, Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] assignent Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [S] aux fins de se voir indemniser des conséquences d’un dégât des eaux qui proviendrait d’infiltrations par la toiture, suite à expertise judiciaire qui aurait constaté des désordres et non conformités.
RG 23/03209 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IM
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [S] demandent de voir :
— constater que l’action des demandeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre de la réfection de la charpente-toiture réalisée plus de dix ans avant l’introduction de la procédure judiciaire est forclose,
— en conséquence, juger irrecevable l’action diligentée de ce chef,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— dire qu’il sera mis fin à l’instance,
— condamner les demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l’action rappellent qu’en 2003, ils avaient acquis le bien immobilier, objet de ce litige et que les travaux de rénovation confiés au père de Madame [S], travaillant dans le bâtiment sont réalisés en 2003-2004 et achevés en 2005. Puis en 2016, deux VELUX sont posés en toiture. Ils ajoutent que lors de la vente de 2017, le contrat prévoyait que l’acquéreur prenait le bien en l’état, sans recours contre les vices apparents et cachés et qu’aucune construction ou rénovation avait été réalisée dix ans avant la vente.
Ils font également valoir qu’en 2018, une tempête de grande intensité s’est abattue en Sarthe du 20 mai au 13 juin 2018 et que l’expert confirmerait que les travaux de toiture datent de 2004 et la fin des travaux intérieurs en 2005.
Ils soutiennent alors que les travaux de VELUX ne faisaient pas partie de la mission d’expertise, outre que ces installations sont dissociables et par eux-mêmes ne traduiraient pas la réalisation de l’ouvrage, et, ne relèveraient pas de la garantie décennale. Ils estiment que l’argumentation de l’utilisation du support ne serait pas un argument juridique.
Par conclusions (3), Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] concluent au rejet des demandes adverses en application des articles 1792-4-1 et 1604 et suivants du code civil et sollicitent la condamnation de leurs adversaires aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune réception des travaux, objets du litige n’aurait eu lieu que ce soit les travaux initiaux de toiture que les autres travaux postérieurs (pose de VELUX, aménagement des combles en 2016), sachant que le fait d’utiliser le support les priverait de la prescription et que les travaux n’ayant jamais été véritablement terminés, ce serait cette date qui constituerait le point de départ de la forclusion.
Quant à l’ancienneté, ils produisent une attestation d’un professionnel qui déclare avoir trouvé lors des travaux, un journal de 2012, ce qui contredirait la version de l’ancienneté et la mention de l’absence de travaux dans l’acte de vente serait contredite par le rapport d’expertise alors qu’un mur aurait été surélevé pour la toiture, et, qu’il n’existait pas trace d’un permis de construire.
Les demandeurs terminent en faisant état qu’en tout état de cause, il seraient recevables dans leurs conclusions portant sur l’absence de délivrance de la chose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion décennale de l’article 1792 du code civil
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
Sur la garantie décennale du constructeur
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, en vertu de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
Dans cette affaire, il convient de noter qu’en suite d’un rapport d’expertise, les demandeurs fondent leur action sur la garantie décennale des constructeurs.
— Or, il sera relevé que le rapport d’expertise confirme que les travaux de rénovation du toit datent de 2004 et qu’à cette époque une surélévation du mur a été effectuée.
RG 23/03209 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IM
Il apparaît donc que concernant lesdits travaux de toiture, ceux-ci ont été réalisés plus de dix ans avant l’assignation et plus de dix ans avant la vente aux époux [M].
La forclusion décennale de l’article 1792 est donc encourue, sachant que pour les prétendus travaux intérieurs invoqués en demande, il n’est pas établi que ceux-ci ont un lien avec les travaux antérieurs de toiture, et, ils ne peuvent donc constituer un point de départ du délai de forclusion.
A cet égard, le journal datant d’août 2012 se trouvait dans la cuisine, l’attestation de Monsieur [P] concluant d’ailleurs qu’il “est incontestable que ce journal a été déposé lors des travaux réalisés dans la cuisine actuelle.”
— En revanche, il n’est pas contesté que des fenêtres de toit ont été installés en 2016.
A cet égard, il sera relevé que n’ayant pas été installés en même temps que la réfection de la toiture mais postérieurement, et, lesdits travaux sont dissociables de la réfection totale de la toiture.
Aussi, l’installation n’étant pas entachée par le forclusion décennale, il appartiendra alors au juge du fond de déterminer si la responsabilité du constructeur est applicable, et,si lesdites fenêtres de toit constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, sachant qu’il ne pourra, en tout état de cause, être statué que sur les désordres invoqués au titre de ces seuls travaux, lesquels ne portent pas sur l’intégralité de la toiture mais sur les possibles désordres ayant un lien avec ces seuls travaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, les demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état 15 du mai 2025-9H pour conclusions de Maître MATOSKA.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS forclose l’action présentée par Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre de la réfection complète du toit ;
DECLARONS recevable l’action présentée par Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des travaux d’installation des fenêtres de toit ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître MATOSKA.
La Greffière La Juge de la mise en état
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