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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 23/03226 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M3
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] divorcée [L]
née le 22 mars 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [B], [V] [H]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Madame [X], [Z] [F]
née le 07 Avril 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Anne-lise CLOAREC- 33, Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU – 45 le
N° RG 23/03226 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M3
Jugement du 10 Avril 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 novembre 2015, Madame [N] [E] divorcée [L] a acquis de Monsieur [B] [H] et Madame [X] [F] un bien immobilier situé [Adresse 4].
Précédemment à la vente, Monsieur [H] et Madame [F] ont sollicité Monsieur [A] [P] pour la réalisation d’une terrasse, suivant facture n°170 du 25 septembre 2015.
Constatant l’apparition de fissures sur la façade de la maison, à l’intérieur et sur la terrasse, Madame [E] divorcée [L] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 2 octobre 2020.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [T] [I] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 14 novembre 2022.
Par acte du 5 décembre 2023, Madame [E] divorcée [L] a fait assigner Monsieur [H] et Madame [F] ainsi que Monsieur [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [E] divorcée [L] sollicite de :
— à titre principal, condamner Monsieur [H] et Madame [F] à garantir le bien immobilier vendu sis [Adresse 3] à Madame [E] divorcée [L] au titre de la garantie pour vices cachés au titre de l’ensemble des préjudices subis,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [H] et Madame [F] à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] divorcée [L] du fait de la réticence dolosive,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 36.300,09 € au titre des travaux de reprise,
— condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 7.781,52 €, montant intégralement taxé par l’expert judiciaire et supporté par Madame [L],
— condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 288,09 €, montant supporté par Madame [L] pour l’établissement du constat d’huissier,
— condamner Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [P] solidairement à verser à Madame [E] divorcée [L] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Madame [E] divorcée [L] soutient à titre principal la responsabilité de Monsieur [H] et Madame [F] au titre de la garantie des vices cachés, prévue par l’article 1641 du Code civil. Elle fait valoir que le constat d’huissier et le rapport d’expertise permettent de retenir que les fissures existaient au moment de la vente et ne pouvait être décelées par un profane (rappelant que même l’agent immobilier n’a pas constaté ces fissures ainsi que la présence d’une haie de thuyas imposants), qu’elles portent atteinte à la solidité du bâtiment et que les vendeurs avaient connaissance de ces éléments lors de la vente. Elle relève que Monsieur [H] et Madame [F] ont reconnu avoir masqué les fissures (rebouchages réguliers au mastic caractérisés par une importante quantité en profondeur) et ne pas avoir engagé de travaux permettant d’éviter leur aggravation. Madame [E] divorcée [L] affirme qu’elle n’aurait pas acquis ce bien ou qu’elle l’aurait acquis à un prix moindre si elle avait eu connaissance de ces désordres, et au surplus qu’elle aurait pu engager les travaux nécessaires à temps pour éviter la propagation des fissures. A titre subsidiaire, Madame [E] divorcée [L] se prévaut de la responsabilité sur le fondement du dol au visa des articles 1137 et 1178-1 du Code civil. Elle retient que Monsieur [H] et Madame [F] ont sciemment masqué les fissures et omis de l’informer de ces désordres lors de la vente, caractérisant un manquement au titre de leur devoir d’information.
La demanderesse invoque également la responsabilité de Monsieur [P] au titre des travaux de création de terrasse sur le fondement de la garantie décennale. Elle relève que l’expert judiciaire estime que la terrasse présente des erreurs de construction (épaisseur insuffisante du dallage béton, absence d’interface ou terre-plein, absence de joint de dilatation ou de fractionnement) et des non-conformités (non conformité au DTU 20.1 et norme NF EN 206-1 et 13.3). Elle souligne également que cet ouvrage est considéré comme impropre à sa destination, en ce que les désordres vont entraîner à très moyen terme une déformation de la surface.
Madame [E] divorcée [L] requiert la condamnation solidaire des vendeurs et de Monsieur [P] au titre des préjudices subis. Concernant les travaux de reprise, elle se base sur les estimations validées par l’expert judiciaire au titre des fissures et de la terrasse, soit une somme totale de 36.300,09 €. Elle invoque un préjudice de jouissance subi depuis la prise de possession du bien immobilier et à venir pendant la réalisation des travaux de reprise, que l’expert décrit en deux phases. Elle avance un préjudice moral compte tenu de la dissimulation des désordres par les vendeurs, de la situation d’anxiété générée par ces désagréments au regard par ailleurs de sa situation financière et personnelle. Elle fait valoir enfin que les frais d’expertise judiciaire et d’établissement du constat d’huissier doivent être supportés par les défendeurs.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [H] et Madame [F] demandent de :
— à titre principal, débouter Madame [E] divorcée [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [F],
— reconventionnellement, condamner Madame [E] divorcée [L] à verser à Monsieur [H] et Madame [F] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [H] et Madame [F] ne pourront être condamnés qu’au montant des travaux de reprise liés aux fissures,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le coût des travaux de reprise de la terrasse au devis fourni par Monsieur [P] à hauteur de 2.238 €.
Monsieur [H] et Madame [F] indiquent qu’ils connaissaient l’existence de microfissures au moment de la vente, ayant entretenu celles-ci avec du mastic, mais ils contestent l’existence de fissures plus importantes à cette date. Ils avancent que les microfissures étaient visibles par un profane en raison d’une couleur et d’un aspect bien différents au niveau du mastic appliqué par rapport à la façade. Ils notent que si des fissures ouvertes existaient bien au moment de la vente, elles en étaient d’autant plus décelables aisément. Ils rappellent également que Madame [E] divorcée [L] a visité les lieux avec un agent immobilier, qui a permis à celle-ci de détecter l’état des façades, qu’elle a en outre sollicité de nombreuses informations sur le bien immobilier et bénéficié d’un livret complet sur l’entretien des éléments de fonctionnement de la maison. Monsieur [H] et Madame [F] indiquent que la haie de thuyas n’a jamais été imposante au point de masquer la façade lorsqu’ils occupaient le bien, produisant des clichés photographiques. Ils soulignent que Madame [E] divorcée [L] n’a jamais justifié de la facture de l’arrachage de la haie qui lui aurait permis de détecter les dites fissures, alors même qu’une sommation de communiquer lui avait été délivrée le 20 février 2024. Ils affirment ainsi que la garantie des vices cachés ne peut être retenue en raison du caractère visible des vices au moment de la vente. Ils ajoutent que les termes du contrat de vente ne permet de retenir cette garantie que s’il est démontré que les vendeurs avaient connaissance des vices. Concernant les fissures, Monsieur [H] et Madame [F] rappellent qu’ils avaient uniquement connaissance de l’existence de microfissures sans gravité et sans évolution, que la pose de mastic permettait d’entretenir, et non de masquer. Au sujet de la terrasse, ils avancent qu’elle était en parfait état au moment de la vente et qu’ils ne pouvaient par conséquent ni connaître les vices, ni envisager de travaux d’entretien à ce titre.
Sur le fondement du dol, Monsieur [H] et Madame [F] écartent l’intention de dissimuler les désordres allégués, indiquant que la pose de mastic sur les microfissures doit être considérée comme de l’entretien de la façade, dans un souci purement esthétique. Ils indiquent qu’il n’est pas démontré une intention de tromper l’acquéreur sur l’état de la maison.
Subsidiairement, si leur responsabilité était retenue, ils estiment que les travaux de reprise mis à leur charge ne pourraient excéder le coût de la reprise de la façade, alors que les travaux de reprise de la terrasse ne peuvent être imputés qu’à Monsieur [P]. Très subsidiairement, si les travaux relatifs à la terrasse étaient mis à leur charge, ils se prévalent du montant du devis de Monsieur [P] (soit 2.238 €). Ils indiquent enfin que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas suffisamment justifiés.
Par conclusions, signifiées par voie électronique en date du 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [P] demande de :
— au principal, débouter Madame [E] divorcée [L] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— reconventionnellement, condamner Madame [E] divorcée [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— subsidiairement, juger que Monsieur [P] ne pourra être condamné au-delà de la somme de 2.238 €,
— très subsidiairement, juger que Monsieur [P] ne pourra être condamné au-delà de la somme de 5.485,39 €,
— en toute hypothèse, débouter Madame [E] divorcée [L] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] au titre des préjudices de jouissance et moral, des frais d’expertise, du constat d’huissier, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [P] soutient que le rapport d’expertise judiciaire met hors de cause la réalisation de la terrasse dans la survenance des désordres affectant la façade et la terrasse sud, et avance par conséquent qu’aucune responsabilité ne peut ainsi être retenue à ce titre. Il rappelle que les erreurs de construction relevées par l’expert judiciaire le concerne uniquement pour la dalle béton en pignon sud-est. Sur ce point, il fait valoir que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies sur l’existence d’une impropriété à destination de l’ouvrage effectivement constatée. Il relève sur ce point que la gravité du dommage n’est pas démontrée. En outre, il soutient que la destination convenue de l’ouvrage avec les vendeurs était de prolonger un passage du devant de la maison sur une partie latérale et non de supporter un revêtement de type carrelage. Il considère ainsi que les normes invoquées par l’expert ne peuvent être appliquées à l’ouvrage réalisé. Il évoque également que Madame [E] divorcée [L] avait envisagé la démolition de cette terrasse lors de l’achat de la maison. Il rappelle n’être jamais intervenu pour la pose de carrelage sur la terrasse sud. Il rappelle enfin que Madame [E] divorcée [L] ne justifie d’aucun autre fondement juridique permettant de retenir sa responsabilité au titre des non conformités relevées par l’expert.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, Monsieur [P] avance qu’il ne pourrait être tenu que des travaux de reprise de la dalle béton sud-est sur laquelle il est intervenu et pour le montant des réparations qu’il avait estimé. Il conteste toute condamnation solidaire avec les vendeurs. Très subsidiairement, il retient que le montant des condamnations à son encontre ne pourrait excéder le devis de reprise de la société [R] retenu par l’expert, relevant toutefois qu’il intègre des travaux de revêtement qui n’étaient pas dans le champ contractuel convenu avec Monsieur [H] et Madame [F], constituant ainsi un enrichissement sans cause par apport à l’ouvrage d’origine. Il s’oppose aux préjudices de jouissance et moral, les considérant non justifiés.
La clôture des débats est intervenue le 12 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité des vendeurs
Il ressort des opérations d’expertise que les désordres suivants ont été constatés concernant les façades :
— au niveau du pignon sud-est, des enduits colorés avec une finition grattée, des panneaux d’enduits soufflés avec des soulèvements des matières très importantes, des fissures horizontales et verticales, des arrachements d’enduits en angle droit et partie haute de la baie éclairant le séjour,
— au niveau de la façade sud, à l’arrière de la maison, une fissure très importante en angle gauche, prenant naissance au milieu du tableau gauche de la baie éclairant la pièce séjour pour s’effacer sous la corniche PVC du dessous de toiture, soit une longueur développée d’environ 2,80 ml et d’une largeur par endroit de plus de 12 mm ; cette fissure est décrite en deux branches, une fissure très ouverte avec des interstices allant de 4 mm à 13 mm de largeur, laissant apparaître le profil métallique en partie basse et dans cette fissure un mastic de rebouchage déchiré par le mouvement des deux bords est visible ; l’autre fissure est fermée par un joint mastic et est désignée comme la probable fissure primaire ; en outre, d’autres fissures horizontales sont visibles en linteau de baie de la pièce séjour, des fissures courbes en allège du châssis de la salle de bains et une fissure horizontale sur le meneau central entre le châssis de la salle de bains et l’accès à la porte de sortie,
— au niveau du pignon ouest nord, plusieurs fissures horizontales et enlèvement de matières,
— au niveau de la façade nord avant, plusieurs fissures horizontales avec joints mastic et enlèvement de matières.
L’expert judiciaire a attribué les désordres constatés sur le pignon sud-est et sur la façade arrière à « un mouvement structurel de l’angle et un affaissement ponctuel de la maçonnerie entraînant l’angle de la maison ». Au vu des investigations réalisées, il a ajouté que « la cause principale est due au mouvement racinaire important sous et dans les maçonneries (…) que le mouvement des racines est alimenté par des infiltrations permanentes et occasionnées par le regard d’eaux pluviales fuyard et par l’absence de barrière anti racine après arrachage de la haie ».
Il a considéré que « les autres désordres constatés sur le pignon nord-ouest et la façade avant sont dus à des mouvements classiques d’une maçonnerie briques ». Il a observé que l’existence d’un interstice en cueillie du plafond et des parois de la salle de séjour ainsi que le décollement et le mouvement de la cloison en rive du coffre du volet roulant sont consécutifs au mouvement des maçonneries en angle sud-est du bâtiment.
Au titre des conséquences sur l’immeuble, l’expertise judiciaire a retenu que les désordres sont avec certitude évolutifs, pouvant, à moyen terme, occasionner des déchirures des maçonneries encore plus importantes, entraîner l’angle sud-est et provoquer des désordres intérieurs sur les revêtements carrelage et les cloisons de doublage.
Il a conclu qu’une partie des désordres était présente au moment de l’achat de la maison mais qu’ils n’étaient pas aussi conséquents qu’au jour de l’expertise et se trouvaient masqués par des joints mastic au couleur de l’enduit.
Il a estimé que Monsieur [H] et Madame [F] connaissaient ces désordres au moment de la vente. Il a relevé à ce titre que Monsieur [H] a confirmé lors du premier accédit et devant l’ensemble des parties, entretenir et surveiller l’ensemble des fissures et déformations sur les différentes façades concernées, et avoir mis en place régulièrement des joints mastic en rebouchage environ tous les deux ans.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
N° RG 23/03226 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M3
L’acte de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il le trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il ressort des éléments du dossier qu’il est établi qu’il existait au jour de la vente des fissures sur les façades, alors que les vendeurs ne contestent pas l’existence de microfissures et que certaines présentent un enduit rebouchage qu’ils reconnaissent avoir eux-mêmes appliqué.
Madame [E] divorcée [L] affirme avoir constaté l’apparition des fissures au début de l’année 2020 et avoir fait réaliser un constat d’huissier le 2 octobre 2020 au regard de l’aggravation rapide de celles-ci.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir le caractère caché des vices affectant le bâtiment au jour de la vente, ce particulièrement concernant les fissures ayant fait l’objet d’un rebouchage. Si l’application de mastic peut en effet masquer la profondeur de la fissure, sa présence est aisément visible tant par la différence de couleur que de texture. Les clichés photographiques annexés au rapport d’expertise permettent de d’établir ce caractère visible. Concernant les autres fissures, il n’est pas démontré qu’elles existaient au jour de la vente.
Si Madame [E] divorcée [L] allègue que certains pans de la façade étaient masqués par une haute haie de thuyas, elle n’en justifie pas. En dépit des demandes formées pendant l’expertise et au cours de la présente instance, elle n’a pas produit la facture d’enlèvement de la haie qu’elle indique avoir fait réaliser fin 2018. Aucun des clichés photographiques de dossier ne permet plus de corroborer ses déclarations sur ce point.
Enfin, en l’absence de document écrit relatif à la teneur et à l’occurrence des visites réalisées avant l’achat en présence de l’agent immobilier, par ailleurs non attrait à la cause, aucun élément ne peut en être retiré au titre du caractère apparent ou caché des fissures.
Les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés seront ainsi rejetées.
Sur la responsabilité pour dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Compte tenu de l’absence de démonstration suffisante du caractère caché des désordres, Madame [E] divorcée [L] échoue également à établir que Monsieur [H] et Madame [F] ont sciemment dissimulé l’existence des fissures par l’application de l’enduit de rebouchage ou retenu l’information relative à leur existence.
L’expert a retenu dans son rapport du 14 novembre 2022 que, lors de la vente, les désordres étaient nécessairement d’une moindre importance, de telle sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [H] et Madame [F] avaient connaissance de la possibilité d’une évolution défavorable de ces fissures et par voie de conséquence qu’ils aient ainsi de manière intentionnelle retenu une telle information.
Les demandes formées par Madame [E] divorcée [L] sur le fondement du dol seront également rejetées.
II – Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Concernant la terrasse, l’acte de vente du 27 novembre 2015 indique au titre des travaux réalisés dans l’immeuble qu’une terrasse légère en béton a été créée en 2015 côté sud, par l’entreprise [A] [P].
Madame [E] divorcée [L] fait uniquement référence dans ses écritures aux conclusions d’expertise relatives à la terrasse béton pignon sud-est, qu’elle désigne comme issue des travaux réalisés par Monsieur [P].
L’expert judiciaire a relevé concernant la terrasse béton pignon sud-est des fissures structurelles, l’absence d’interface ou de terre-plein préparé sous le dallage et en rive de bêche le long des façades et une épaisseur de dallage insuffisante (10 cm au lieu d’une épaisseur de 14 cm préconisée par le DTU 13.3), ainsi que l’absence de joint de dilatation ni joint de fractionnement. Il estime que la terrasse présente des désordres évolutifs et « entraîneront à très moyen terme une déformation de la surface rendant celle-ci impropre à sa destination ».
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas suffisamment établi que les désordres relevés présentent les critères de la gravité attachée à la garantie décennale dans le délai de dix ans suivant la réception, expirant en septembre 2025. En effet, si l’expert mentionne dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2022 qu’une impropriété à l’usage de la terrasse est envisageable à « très moyen terme », il sera observé que cette appréciation a lieu deux ans avant l’expiration du délai décennal et qu’au jour de la clôture des débats aucune élément actualisé sur l’état de la terrasse n’est apporté.
Au surplus, les conclusions de l’expertise ne permettent pas de caractériser l’impropriété à l’usage au titre d’une déformation de la surface, insuffisamment détaillée dans ses conséquences pratiques sur l’utilisation de cet ouvrage.
Faute d’éléments suffisants, les demandes de Madame [E] divorcée [L] formées à l’encontre de Monsieur [P] sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées, étant observé qu’elle ne présente pas d’autre fondement juridique au soutien de ses demandes.
III – Sur les demandes annexes
Madame [E] divorcée [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [H] et Madame [F] une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera tenue de verser à Monsieur [P] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] divorcée [L] par voie de conséquence sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les frais d’établissement du constat d’huissier du 2 octobre 2020 resteront dans ce cadre à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [E] divorcée [L] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [H] et Madame [X] [F] ;
DÉBOUTE Madame [N] [E] divorcée [L] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [E] divorcée [L] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [X] [F] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] divorcée [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [E] divorcée [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande relative aux frais d’établissement du constat d’huissier du 2 octobre 2020 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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