Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROMAN, CPAM HD VAUCLUSE, Société CERP RRM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00847 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRR5
Minute N° : 25/00800
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 28 Janvier 1980 à MARSEILLE (13000)
143 Rue Ambroize Croizat
Bâtiment C1
84120 PERTUIS
représenté par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
S.A.S. PROMAN
923 VC Voie Antiope
13600 LA CIOTAT
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Société CERP RRM
55 Avenue du Pastre
13400 AUBAGNE
représentée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [N] [L], Juge,
Monsieur [I] [S], Assesseur employeur,
M. [U] [X], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :SAS PROMAN+sté CERP RRM
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] [C], salarié intérimaire de la SAS PROMAN 129, a été mis à la disposition de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE, suivant contrat de mise à disposition en date du 06 septembre 2021 afin d’occuper un poste de préparateur de commandes-emballages de boites de livraison des commandes dans le 13 et 83.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [D] [I] [C] a été victime d’un accident de travail.
Le 22 octobre 2021, une déclaration d’accident du travail a été établie, par la SAS PROMAN 129 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse, faisant état d’un accident concernant Monsieur [D] [I] [C], survenu dans les circonstances suivantes: «Activité de la victime lors de l’accident: livraison. Nature de l’accident: chute. Objet donc le contact a blessé la victime: aucun. Siège des lésions: genoux. Nature des lésions: traumatisme.».
Par décision du 16 novembre 2021, l’accident de Monsieur [D] [I] [C] a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [I] [C] a été déclaré consolidé le 24 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 08%, à compter du 25 octobre 2023, par décision du 30 octobre 2023.
Par recours du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 19 octobre 2021.
A l’issue de la mise en état du dossier, la cause a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] [C] demande au tribunal de :
— juger le recours de Monsieur [D] [I] [C], recevable et bien fondée ;
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [I] [C] le 19 octobre 2021 et dû à la faute inexcusable de son employeur, la société PROMAN 129, substituée dans les conditions de travail, par la société confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP RRM) ;
— fixer au maximum prévu par la loi, la majoration du capital ou de la rente versée à Monsieur [D] [I] [C] ;
— juger que la majoration du capital ou de la rente versée à Monsieur [D] [I] [C] suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
— fixer à la somme de 7000 € la provision qui sera versée à Monsieur [D] [I] [C] à faire valoir sur son indemnisation ;
— juger que la caisse primaire du Vaucluse sera tenue de verser à Monsieur [D] [I] [C], le paiement du capital de la rente majorée ainsi que le paiement de la majoration ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale par un médecin qu’il plaira de désigner au tribunal avec pour mission, après convocation de toutes les parties de, notamment :
*examiner Monsieur [D] [I] [C];
* prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*décrire les lésions résultant de l’accident du travail dont il a été victime ;
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
*décrire les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation du fait des lésions et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
*décrire les conditions de reprise de l’autonomie et déterminer la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation ;
*déterminer la nécessité d’un aménagement du véhicule et du logement ;
*évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
*donner un avis médical sur le préjudice d’agrément ;
*dire s’il existe un préjudice sexuel ;
*se prononcer sur un préjudice d’établissement ou tout préjudice exceptionnel allégué par la victime ;
— dire que le médecin expert adressera son rapport aux parties, lesquels pourront formuler des dire dans un délai imparti avant le dépôt du rapport définitif ;
— condamner les sociétés PROMAN 129 et confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP RRM), à verser à Monsieur [D] [I] [C], la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés PROMAN 129 et confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP RRM), aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter les sociétés PROMAN 129 et confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP RRM) de leurs demandes.
A l’audience, il indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS PROMAN 129 demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que Monsieur [D] [I] [C] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— constater que la société PROMAN, en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter purement et simplement Monsieur [D] [I] [C] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société PROMAN ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [I] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
le cas échéant,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [D] [I] [C] tels que listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et notamment :
*souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;
*préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure au fait, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure ;
*déficit fonctionnel temporaire ;
*préjudice esthétique ;
*assistance par une tierce personne avant consolidation ;
*frais d’adaptation du logement ;
*frais d’adaptation du véhicule ;
*le préjudice sexuel ;
*déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
*décrire les séquelles strictement imputables ;
*fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ; (étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ») ;
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
— fixer la provision à hauteur d’une somme maximum 2000 € ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance-maladie de faire l’avance des frais d’expertise et des sommes allouées à Monsieur [D] [I] [C] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société CERP RRM, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société PROMAN au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner la société CERP RRM, ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société PROMAN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [I] [C] à verser à la société PROMAN la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la CERP ne peut être recherché ;
— débouter Monsieur [D] [I] [C] à l’égard de la CERP ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la CERP ;
— débouter Monsieur [D] [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’agissant des conséquences de la faute inexcusable ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [I] [C] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir relatif à la contestation de l’assuré du taux d’incapacité permanente partielle ;À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas de caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuse d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
*la date de consolidation ;
*le taux d’IPP ;
*le déficit fonctionnel permanent ;
*les pertes de gains professionnels actuels ;
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont:
*les dépenses de santé future et actuelle;
*les pertes de gains professionnels actuels ;
*l’assistance d’une tierce personne…
lui donner acte de ce s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;condamner l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler, pour la clarté des débats, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
Au cas présent, Monsieur [D] [I] [C] travailleur intérimaire de la SAS PROMAN 129, ayant été mis à la disposition de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la SAS PROMAN 129.
Sur la demande de sursis à statuer
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la fixation définitive du taux d’IPP. Si la contestation du taux d’IPP peut avoir une incidence sur la liquidation des droits, notamment sur le montant de la majoration de rente et des indemnités complémentaires, elle n’affecte pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
La caisse sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur la présomption de faute (article L.4131-4 du code de la sécurité sociale)
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Il existe ainsi, une présomption irréfragable de faute inexcusable au profit du salarié ou de ses ayants droit, dès lors que le risque ayant conduit à l’accident ou à la maladie professionnelle a été préalablement signalé à l’employeur. Il n’est pas exigé que le signalement émane exclusivement du salarié victime : il peut également provenir d’un représentant du personnel au comité social et économique (CSE).
Néanmoins, ce signalement doit être suffisamment explicite, circonstancié et en lien direct avec le risque réalisé. Il peut être effectué par écrit (courrier, courriel, rapport, fiche d’alerte), oralement (témoignages concordants), ou par tout autre moyen permettant d’établir la réalité de l’alerte.
De même, le signalement doit etre antérieur à l’accident, porter sur le risque effectivement réalisé, et être suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’identifier le danger. Un signalement vague, général ou portant sur des dysfonctionnements non explicitement liés au risque réalisé ne suffit pas. La preuve du signalement incombant au salarié, il appartient à ce dernier de produire des éléments probants (témoignages, courriers, rapports, fiches d’alerte, etc.).
Il appartient au juge de vérifier la concordance entre le risque signalé et celui qui s’est matérialisé. Il ne suffit pas que le salarié ait alerté sur des risques généraux ou sur des dysfonctionnements : il doit avoir signalé le risque précis qui a conduit à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Il n’est pas exigé que le risque soit grave ou imminent : la présomption s’applique dès lors que le risque signalé s’est réalisé, quelle que soit sa nature ou son intensité. Toutefois, le signalement doit être suffisamment circonstancié pour permettre à l’employeur d’identifier le danger et de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le signalement est établi, la présomption de faute inexcusable est irréfragable. Ainsi, l’employeur ne peut s’en exonérer qu’en démontrant qu’il a pris des mesures de prévention ou qu’il ignorait le risque. La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre alors droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit, conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [I] [C] a été engagé par la SAS PROMAN 129 suivant contrat de mission d’intérim en date du 06 septembre 2021 afin d’occuper un poste de préparateur de commandes-emballages de boites de livraison des commandes dans le 13 et 83, avec mise à disposition de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE.
Monsieur [D] [I] [C] rappelle les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail litigieux du 19 octobre 2021 et notamment que ce jour là, il était chargé de livrer des vaccins COVID dans une pharmacie, à l’aide d’un diable de manutention. Il affirme que six caisses de vaccin COVID étaient placés sur ce diable, qu’il était en train de pousser lorsqu’il a cédé, faisant lourdement chuter le salarié. Ainsi, Monsieur [D] [I] [C] soutient qu’il doit bénéficier du bénéfice de droit de la faute inexcusable de son employeur, au motif qu’il a informé ce dernier à plusieurs reprises de l’état des diables. Il produit à cet effet, une attestation de Monsieur [P] indiquant « Malgré des relances à l’employeur de Monsieur [D] [I] [C], le matériel n’a pas été changé » ainsi qu’une seconde de Monsieur [K] qui affirme « Les responsables était au courant de l’état du matériel fourni et nous avait promis le remplacement au plus tôt ». Ce faisant, il estime avoir démontré son alerte à l’employeur sur la défectuosité du diable litigieux. Il en conclut que le risque ayant été signalé la faute inexcusable de l’employeur doit être présumée.
La SAS PROMAN 129 fait valoir que les photos produites par le salarié ne sont pas datées, et que les circonstaces dans lesquels les clichés ont été pris ne sont pas connues. Elle estime que les attestations versées au débat ne sont pas probantes, estimant par ailleurs qu’elles ont été rédigées pour les besoins de la cause. Elle considère que les alertes dont fait état le requérant ne sont nullement démontrées et conteste avoir eu connaissance de la défectuosité du diable.
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE met en avant la carence probatoire du salarié.
La CPAM du Vaucluse ne se positionne pas sur ce point.
Il ressort de l’analyse du dossier que Monsieur [D] [I] [C] sollicite le bénéfice de la présomption légale, sur le seul fondement de l’article L.4131-4 du code du travail.
Force est de constater, à la lecture des attestations qu’il produit au débat, que ces dernières sont insuffisantes à démontrer la réalité de l’alerte faite à l’employeur sur la défectosité des diables, les termes dans lesquels elles sont rédigés étant trop vagues et imprécis pour pouvoir établir avec précision l’existence d’un signalement, par Monsieur [D] [I] [C], suffisamment circonstancié pour permettre à l’employeur d’identifier le danger et de prendre les mesures nécessaires.
Par conséquent, la présomption revendiquée ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
A l’audience, la SAS PROMAN 129 fait valoir que Monsieur [D] [I] [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident.
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE, société utilisatrice, fait également valoir que «l’accident n’a pas eu de témoin puisqu’il s’est produit chez un client sans aucun témoin. Aucun diable cassé n’a été ramené à l’établissement et la CARP n’a jamais été informée que de le diable de la tournée en cause aurait été endommagé. » Elle rappelle également que ni l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, ni la déclaration ne mentionne une chute causée par le diable comme origine de l’accident. Elle maintient ses critiques concernant l’absence de caractère probant des photos et attestations produites. Elle fait enfin valoir que les pièces n°10 à 14 concerne des lésions à l’épaule droite alors que l’accident litigieux concerne le genou gauche.
Monsieur [D] [I] [C] estime quant à lui que sonn accident s’est produit pendant qu’il était en train de livrer des vaccins COVID dans une pharmacie, ces derniers étant transportés dans des boîtes réfrigérées. Il affirme qu’il devait manipuler ses boîtes et les placer sur un diable qu’il devait ensuite déplacer jusqu’à la pharmacie. Il indique n’avoir pas eu le temps d’atteindre le lieu de livraison car le diable sur lequel étaient entreposées les boîtes de vaccins à cédé et l’a lourdement fait chuter pendant qu’il était en train de le pousser. Il affirme avoir chuté en avant et être tombé sur le sol se blessant au genou gauche et au visage.
La CPAM du Vaucluse est taisante sur ce point.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 22 octobre 2021 qu’un accident du travail est survenu le 19 octobre 2021 à 15h30, sur le lieu de travail habituel , la déclaration d’accident du travail faisant état de ce que «Activité de la victime lors de l’accident: livraison. Nature de l’accident: chute. Objet donc le contact a blessé la victime: aucun. Siège des lésions: genoux. Nature des lésions: traumatisme.».
Il résulte que de ce qui précède que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail est acquise.
Il est également constant que Monsieur [D] [I] [C] a souffert, selon le certificat médical initial du 19 octobre 2021, des lésions suivantes «Traumatisme genou gauche avec douleur rotule et creu poplité».
Il n’est paR ailleurs pas contesté que la SAS PROMAN 129 n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail du 22 octobre 2021 et que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail habituel.
Néanmoins, il appartient à la victime ou ses ayants droit d’apporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable comprennant l’appréciation de la conscience du danger qui relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. En effet, la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
Force est de constater que la déclaration d’accident du travail du 22 octobre 2021 indique que Monsieur [D] [I] [C] a «Activité de la victime lors de l’accident: livraison. Nature de l’accident: chute. Objet donc le contact a blessé la victime: aucun. Siège des lésions: genoux. Nature des lésions: traumatisme.».
Si Monsieur [D] [I] [C] fait valoir que sa chute a été provoquée par la defctuosité du diable qu’il utilisait à ce moment là, le tribunal rappelle que la cause de l’accident de Monsieur [D] [I] [C] doit être établie pour prouver le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident. Sans cette détermination, la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée.
Or, en l’espèce, la cause de l’accident litigieux reste inconnue, les déclarations de Monsieur [D] [I] [C] n’étant pas de nature à déterminer les circonstances de celui-ci mais permettant seulement de confirmer que Monsieur [D] [I] [C] a été blessé sur son lieu de travail habituel.
En effet, si Monsieur [D] [I] [C] se prévaut de la survenance d’un accident le 19 octobre 2021, il ne produit au soutient de cette affirmation aucun document probant susceptible d’établir la réalité des circonstances de celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont donc indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de la SAS PROMAN 129.
En conséquence, Monsieur [D] [I] [C] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] [C] succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] [I] [C] à payer respectivement à la SAS PROMAN 129 et à la SA CERP RRM la somme de 250,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [I] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu a exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM de Vaucluse;
Déboute Monsieur [D] [I] [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS PROMAN 129 ;
Déboute Monsieur [D] [I] [C] de sa demande de majoration de l’indemnité en capital ;
Déboute Monsieur [D] [I] [C] de sa demande de condamnation à titre provisionnel sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Déboute Monsieur [D] [I] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [D] [I] [C] à payer la somme de 250,00 euros à la SAS PROMAN 129 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] [C] à payer la somme de 250,00 euros à la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANNEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [D] [I] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Construction ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Enfance ·
- Traitement
- Enchère ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Journal ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés civiles
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordures ménagères ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Effets
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.