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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITEB
AFFAIRE : [G] [Q] EPOUSE [Y], [L] [Y]
c/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [A] [D], S.A. PROTECT, [E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [Q] EPOUSE [Y]
née le 26 Février 1963 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [L] [Y]
né le 06 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [A] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] -BELGIQUE
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [E] [X]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 5] à [Localité 1].
En 2008, une piscine a été construite sur cette propriété. Les travaux d’entretien ont alors été confiés à la société COTE EAU.
Le 10 juin 2021, ils ont également confié à cette société le remplacement du liner de la piscine, pour un montant de 3.838,70 €.
Après ce remplacement, les époux [Y] se seraient aperçus que le niveau d’eau de la piscine diminuait régulièrement.
Le 29 mars 2023, ils ont mis en demeure la société de reprendre les désordres puis le 2 mai 2023, de communiquer les coordonnées de son assureur.
Dans un rapport d’expertise du 2 août 2023, l’expert mandaté par l’assureur des époux [Y] a constaté qu’un projecteur était délogé de son embase et qu’il y avait des plis sur le liner au niveau des marches.
Pour l’expert, le désordre trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité d’un point singulier de l’ouvrage, pouvant engager la responsabilité de la société COTE EAU.
Par courriers des 4 août et 16 octobre 2023, les époux [Y] ont mis en demeure la société COTE EAU de leur régler la somme de 6.000 € HT pour procéder aux travaux de remise en état chiffrés par l’expert, sans succès.
Aussi, par acte du 5 septembre 2024, monsieur et madame [Y] ont fait citer la SARL TKL, exerçant sous l’enseigne COTE EAU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire et de la condamner à communiquer les coordonnées de son assureur de garantie décennale.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [S], ainsi que la communication par la SARL TKL de son attestation d’assurance responsabilité décennale.
Sur requête de monsieur et madame [Y], par ordonnance du 18 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL dans le cadre du procès l’opposant à monsieur et madame [Y], avec consignation de 500 € à la charge des requérants.
En l’absence de consignation, par ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans a constaté la caducité de l’ordonnance rendue le 18 avril 2025.
Puis par actes des 14 août, 20 août et 2 septembre 2025, monsieur et madame [Y] ont fait citer la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL TKL, la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL TKL, et madame [R], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TKL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Leur étendre les opérations d’expertise ;
— Ordonner à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL TKL, de communiquer le contrat de cession de son fonds de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
À l’audience du 3 avril 2026, monsieur et madame [Y] demandent au juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes de madame [R] et de la SA PROTECT quant à la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2024 et la caducité de l’ordonnance du 8 novembre 2024 faute de signification régulière ;
— Juger que ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond ;
— Débouter madame [R] et la SA PROTECT de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL TKL, la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL TKL, et madame [R], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TKL ;
— Ordonner à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL TKL, de communiquer le contrat de cession de son fonds de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Monsieur et madame [Y] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes adverses :
— Le juge des référés ne statue que sur les questions urgentes et ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, conformément à l’article 834 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut prononcer une nullité, annuler une procédure ou annuler un acte car cela reviendrait à trancher le fond du litige, ce qui lui est interdit. Les demandes de nullités soulevées par les défendeurs ne peuvent donc être examinées par le juge des référés et seront donc déclarées irrecevables ;
— Sur l’absence de nullité :
— Un défendeur appelé en mise en cause ne peut invoquer la nullité de l’assignation initiale qui ne lui a pas été délivrée. La nullité d’un acte de procédure ne peut être invoquée que par la partie à laquelle cet acte est opposable. Madame [R] et la SA PROTECT n’étaient pas parties à la procédure initiale et ne peuvent donc invoquer une nullité pour vice de forme. De plus, madame [R] n’a plus aucune qualité pour représenter la société TKL, du fait de la clôture des opérations de liquidation ;
— La nullité est soumise à la démonstration d’un grief or la SA PROTECT ne peut agir pour le compte de son assuré. De plus, la SA PROTECT et madame [R] peuvent s’opposer à l’extension des opérations d’expertise dans le cadre de la présente procédure. Il n’existe donc pas de grief ;
— L’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 a été signifiée le 27 novembre 2024 ;
— Sur l’appel en garantie :
— La SARL TKL a procédé à la dépose du liner, la fourniture et la pose d’un géotextile, la fourniture et la pose de brides et joints, et la fourniture et la pose du liner. Après ces travaux, des fuites ont été constatées. Au regard du rapport d’expertise, la SARL engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Son assureur peut donc être appelé aux opérations d’expertise. Le rapport d’expertise fait état de pertes d’eau depuis le changement du liner avec un défaut d’étanchéité d’un point singulier de l’ouvrage piscine. Le rapport d’expertise retient également la responsabilité de la SARL TKL ;
— Sur la responsabilité personnelle de madame [R] :
— L’article L.237-12 alinéa I du code de commerce dispose que “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions”. La responsabilité prévue à cet article n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. Compte tenu des mises en demeure et courriers adressés à la société, madame [R], en sa qualité de gérante de la société, avait connaissance de l’existence d’un litige opposant l’entreprise aux demandeurs. Elle ne peut donc contester avoir eu connaissance de l’éventualité d’une dette. En s’abstenant de reporter la dissolution de la société et de provisionner une certaine somme, elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
La SA PROTECT demande au juge des référés de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête des époux [Y] le 5 septembre 2024 ainsi que l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— Prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— Prononcer la caducité de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— Juger qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à la mise en cause de la SA PROTECT ;
— Débouter les époux [Y] de leur demande d’extension des opérations d’expertise et les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment ceux quant à l’exécution de la décision.
La SA PROTECT soutient que :
— Sur les nullités :
— Le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un acte de procédure. L’assignation d’une personne morale doit être signifiée à personne, c’est-à-dire à son représentant légal ou à toute personne habilitée à cet effet. Il existe un défaut de diligences suffisantes du commissaire de justice pour assigner la SARL TKL. Il y a donc nullité de l’acte d’assignation à l’encontre de cette société et donc nullité de l’ordonnance de référé en découlant. La SARL TKL n’a pu être touchée par l’assignation et n’a pu contester la demande d’expertise. Cette impossibilité cause nécessairement grief à la SA PROTECT ;
— Les consorts [Y] ne contestent pas les conditions dans lesquelles l’assignation a été délivrée quant au respect des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
— Lors de la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice a lui-même indiqué que l’établissement était fermé depuis mai 2024 et il a donc reconnu implicitement que les conditions de l’assignation initiale n’avaient pas été respectées ;
— La signification de l’ordonnance a également été réalisée en violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Elle est donc nulle ;
— Il n’existe aucune disposition légale qui exclurait la possibilité pour la SA PROTECT de solliciter ces nullités car la seule condition est la réalité d’un grief subi par celui qui la soulève. Il existe nécessairement un grief puisque la société était à l’époque représentée par son liquidateur qui aurait opposé les arguments soulevés dans la présente procédure, lors de la procédure initiale ;
— Sur la caducité de l’ordonnance de référé :
— Aucune notification de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 n’est intervenue dans les 6 mois, conformément à l’article 478 du code de procédure civile s’agissant d’une décision réputée contradictoire. La signification versée aux débats a en effet été réalisée en violation des règles procédurales. La nullité de la signification emporte donc la caducité de l’ordonnance ;
— Sur l’absence de motif légitime :
— Le seul rapport faisant état d’investigations exclut la responsabilité de la société TKL car les fuites identifiées par la société EASY FUITES impactent le bac en silicone qui n’a pas été installé par la société TKL ;
— Les consorts [Y] ne justifient pas avoir effectué les réparations recommandées par la société EASY FUITES qui ne démontrent donc pas en quoi la responsabilité de la société TKL pourrait être mobilisée, et par conséquent ses garanties assurantielles.
Madame [R] demande au juge des référés de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2024 à la requête des époux [Y] ainsi que l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance effectuée le 27 novembre 2024 ;
— Prononcer la caducité de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— Juger monsieur et madame [Y] irrecevables en leurs demandes et juger qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime, et les en débouter ;
— Condamner in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [R] indique notamment que sur la nullité, madame [R] s’associe aux demandes de la SA PROTECT. Sur le rejet de la demande, la société EASY FUITES est intervenue, le 1er septembre 2021, puis elle a établi un rapport qui n’est pas versé aux débats. Les conclusions quant à la recherche de fuites effectuée n’ont donc pas été communiquées alors que ce rapport met hors de cause la société TKL car des défauts d’étanchéité ont été constatés sur l’ensemble des raccordements de bac. Il avait alors été conseillé aux époux [Y] de reprendre l’ensemble des raccordements de bac en silicone mais ces derniers ne justifient pas avoir entrepris de démarches auprès du fabricant du bac litigieux. Ces éléments établissent tout impossibilité de procès au fond. Le seul recours devrait être exercé contre le fabricant mais la piscine ayant été construite en 2008, l’action en garantie décennale semble prescrite, justifiant le recours à l’encontre de la SARL TKL.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Monsieur et madame [Y] soutiennent que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de nullités et de caducité formulées par les défendeurs, au regard de l’article 834 du code de procédure civile.
Néanmoins, les demandes de nullité et de caducité formulées par la SA PROTECT et madame [R] sont fondées sur les articles 112, 478 et 654 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de souligner que ces articles ne mentionnent pas l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de nullité d’un acte de procédure ou de caducité d’une ordonnance.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de nullités et de caducité formulées par la SA PROTECT et madame [R].
Sur les demandes de nullités et de caducité formulées par la SA PROTECT et madame [R] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”.
La jurisprudence est venue préciser que l’irrégularité d’un acte de procédure ne peut être invoquée que par l’adversaire de celui à la requête duquel il a été fait. Ainsi, la personne à l’encontre de laquelle l’acte de procédure n’a pas été effectué, n’a pas de droit à agir, faute d’intérêt.
En l’espèce, la SA PROTECT et madame [R] soulèvent plusieurs demandes de nullité d’acte de procédure, quant à l’assignation délivrée le 5 septembre 2024 à la SARL TKL et à la signification de l’ordonnance du 8 novembre 2024 à cette même société.
Or, les actes de procédure ont uniquement été délivrés à la SARL TKL, et non à la SA PROTECT ou madame [R] qui n’étaient pas des parties à la procédure initiale (RG 24/246).
En conséquence, la SA PROTECT et madame [R] ne peuvent invoquer la nullité de l’assignation du 5 septembre 2024 et de la signification de l’ordonnance du 8 novembre 2024 qui ont été délivrées à la SARL TKL et non à leur encontre.
Il convient donc de rejeter les demandes de nullité formulées par la SA PROTECT et madame [R].
De plus, dans la mesure où la demande de caducité de l’ordonnance du 8 septembre 2024 était formulée en raison de la nullité de sa signification, le rejet de la demande de nullité de la signification entraîne le rejet de la demande de caducité de l’ordonnance du 8 septembre 2024.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Sur requête de monsieur et madame [Y], par ordonnance du 18 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL dans le cadre du procès l’opposant à monsieur et madame [Y], avec consignation de 500 € à la charge des requérants.
En l’absence de consignation, par ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans a constaté la caducité de l’ordonnance rendue le 18 avril 2025.
Néanmoins, par acte du 20 août 2025, monsieur et madame [Y] ont fait citer la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL, devant le juge des référés pour lui étendre les opérations d’expertise et la condamner à communiquer une pièce.
Or, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], n’a pas la qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL, suite à l’ordonnance du 16 juin 2025. Monsieur et madame [Y] ont donc agi à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir.
En conséquence, il convient de déclarer monsieur et madame [Y] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [S] (RG 24/426).
Monsieur et madame [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL TKL, et madame [R], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TKL, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, au soutien de leur demande, monsieur et madame [Y] versent aux débats un rapport d’expertise du 2 août 2023. Ce rapport s’appuie sur les conclusions de la société EASY FUITES évoquées par les défendeurs, et retient l’engagement de la responsabilité de la SARL TKL, en raison d’un défaut d’étanchéité d’un point singulier de la piscine. De plus, la SARL TKL est intervenue pour la fourniture et la pose d’un géotextile, d’un liner, de brides, de joints et d’enjoliveurs, suivant facture du 10 juin 2021.
Dès lors, il est justifié de ce que la SARL TKL est intervenue sur la piscine, avant que soient constatés des désordres. Ainsi, une expertise est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres, au contradictoire de l’assureur de cette société et de son liquidateur amiable, leur responsabilité pouvant être recherchée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [Y] au besoin.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [Y], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA PROTECT et madame [R] seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de nullité et de caducité formulées par la SA PROTECT et madame [R] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SA PROTECT et madame [R] ;
DÉCLARE monsieur et madame [Y] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [D], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL TKL ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 (RG : 24/426) sont communes et opposables à la SA PROTECT et madame [R], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA PROTECT et madame [R] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [Y] devront consigner une éventuelle provision complémentaire qui pourra être sollicitée par l’expert pour la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DEBOUTE la SA PROTECT et madame [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [Y] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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