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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 21 mai 2026, n° 25/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR5W
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 21 MAI 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Me [K] liquidateur de [A] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
DEFENDEURS
Monsieur [A] [V], [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
Madame [T] [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Frédéric BOUTARD – 8, Me Fabienne LAURENT LODDO – 11, Me Pascale PARE-DUVAL – 51
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2018 rendu par le Tribunal d’Instance, devenu aujourd’hui juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du MANS, statuant en matière de surendettement des particuliers, une procédure de rétablissement personnel a été ouverte au profit de M. [A] [R], et l’UDAF DE LA SARTHE a été désignée en qualité de mandataire.
Par jugement du 6 février 2019, le même Tribunal d’Instance, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
— arrêté les créances détenues par la [2] à hauteur de 120.931,92 € au titre du prêt n°200900810601 et de 14.898,46 € au titre du prêt n°200900810602 ;
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [A] [R] et plus particulièrement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] dont il est copropriétaire ;
— désigné la SELARL [1] prise en la personne de Me [J] [K], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, avec pour mission de vendre les biens du débiteur, si nécessaire dans le cadre d’une vente forcée, de procéder à la répartition des actifs et désintéresser les créanciers, et ce dans un délai de 12 mois.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le délai donné à la SELARL [1] a été prolongé d’une durée de 18 mois par le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du MANS statuant en matière de surendettement des particuliers.
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [R], a assigné Madame [T] [F] et Monsieur [A] [R] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation/partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [R] et Madame [T] [F] ;
— désigné, pour y procéder Maître [I] [Y], notaire à [Localité 4] (72), avec mission habituelle,
préalablement aux opérations de liquidation/partage et pour y parvenir :
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du Mans, du bien immobilier sis sur la commune de LIGRON (72270), [Adresse 5] » cadastré section AB N°[Cadastre 1], [Adresse 6] pour 00a 82 ca ; section AB N°[Cadastre 2], [Adresse 6] pour 01a 68 ca ; section AB N°[Cadastre 3], [Localité 5] pour 00a 11 ca ; section AB N°[Cadastre 4], [Localité 5] pour 12a 33 ca ; pour une contenance totale de 14a 94ca, sur la base d’une mise à prix de ce bien, vendu en un seul lot, à 70.000 € ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues à l’article 1274 du code de procédure civile ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et qu’ils soient payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Par jugement du 24 mai 2022, la chambre des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire du MANS a adjugé à la SAS [3] l’immeuble sis sur la commune de LIGRON (72270), [Adresse 5] » cadastré section AB N°[Cadastre 1], [Adresse 6] pour 00a 82 ca, section AB N°[Cadastre 2], [Adresse 6] pour 01a 68 ca ; section AB N°[Cadastre 3], [Localité 5] pour 00a 11 ca, section AB N°[Cadastre 4], [Localité 5] pour 12a 33 ca, soit pour une contenance totale de 14a 94ca, au prix principal de 70.500 € et dit que les frais de poursuite seront prélevés par privilège en sus du prix de vente.
Courant 2023, Me [I] [Y] a proposé aux parties un projet d’état liquidatif de l’indivision conventionnelle [C].
En l’absence de réponse des parties et du notaire commis à ses sollicitations sur l’état d’avancement des opérations de partage suite à la licitation du bien immobilier, le juge commis, a, par décision du 3 avril 2025, ordonné la radiation de l’affaire.
Suite au message RPVA adressé au juge commis le 9 avril 2025 par M. [A] [R], l’affaire a été réenrolée devant le juge commis, lequel, en l’absence de conciliation des parties lors de l’audience devant lui du 3 juillet 2025, et malgré l’absence de procès-verbal de difficulté dressé par le notaire commis, a dressé rapport et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
*****
La SELARL [1], prise en la personne de Me [K], dans ses dernières écritures reprenant les demandes formulées dans le rapport du juge commis, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, sollicite de :
— fixer l’actif indivis à partager à 100.500 €, comprenant le prix de vente de la maison sise à [Adresse 7] à hauteur de 70.500 € et l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [F] à l’indivision à hauteur de 30.000 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à hauteur de 500 € sur les 5 dernières années, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer à 150.769,70 € la créance restant due à la Compagnie Européenne des Garanties et Caution correspondant au prêt n°200900810601 par l’indivision, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer à 15.955,80 € la créance restant due à la Compagnie Européenne des Garanties et Caution correspondant au prêt n°200900810602 par l’indivision, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer à 2.005 € la créance due par l’indivision au titre des taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer en conséquence le passif indivis à 168.730,50 € (150.769,70 € + 15.955,80 € + 2.005 €),
— déclarer qu’il appartient au notaire de verser la part indivise revenant à M. [A] [R] à la SELARL [1] conformément aux articles L.742-18 et R.742-24 du Code de la consommation, à charge pour elle de procéder à la répartition du prix,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*****
M. [A] [R], dans le rapport du juge commis, demande de :
— fixer l’actif indivis à partager à 100.500 €, comprenant le prix de vente de la maison sise à [Adresse 8] ([Adresse 9]) [Adresse 4] à hauteur de 70.500 € et l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [F] à l’indivision à hauteur de 30.000 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à hauteur de 500 € par mois sur les 5 dernières années, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer à 126.561,53 € la créance restant due par l’indivision à la [4] correspondant au prêt n°200900810601, conformément au montant figurant au plan de surendettement de M. [A] [R] publié au BODACC le 29 juin 2018 ;
— fixer à 14.965,85 € la créance restant due par l’indivision à la [4] correspondant au prêt n°200900810602, conformément au montant figurant au plan de surendettement de M. [A] [R] publié au BODACC le 29 juin 2018 ;
— fixer à 2.005 € la créance due par l’indivision au titre des taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis ;
— fixer en conséquence le passif indivis à 143.532,38 € (126.561,53 € + 14.965,85 € + 2.005 €).
M. [A] [R], dans ses dernières conclusions a modifié ses prétentions et demande :
— de fixer l’actif indivis à 70.500 € correspondant au prix de vente de la maison indivise,
— de fixer le passif indivis à 135.830,38 € (créance de la [5]),
— d’affecter le prix de vente de la maison indivise, soit 70.500 € à l’acquit du passif,
— de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [F] à l’indivision à la somme de 30.000 €,
— de fixer les taxes foncières dues par Mme [T] [F] à la somme de 2005 € et de la condamner à supporter seule ces taxes,
— de condamner Mme [T] [F] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant la fixation du passif indivis, il expose que les créances de la [6] [7] ont été fixées et gelées par le tribunal d’instance dans son jugement du 6 février 2019 selon l’article L.722-14 du code de la consommation.
Concernant la créance d’indemnité d’occupation qu’il estime à un montant de 30.000 €, il considère qu’elle doit être intégrée dans les comptes de partage.
Concernant les droits des parties, il expose que chacun des indivisaires doit supporter la moitié du passif indivis, soit 67.915,19 € chacun au titre des prêts immobiliers souscrits auprès de la [5]. Il avance que Mme [T] [F] doit supporter seule l’indemnité d’occupation due au profit de l’indivision (30.000 €) et sa part des taxes foncières (2.005 €), exposant que le concernant, il a déjà réglé à hauteur de la moitié, soit à hauteur de sa part, les taxes foncières.
*****
Mme [T] [F] représentée, n’a pas fait parvenir de nouvelles écritures suite au renvoi de l’affaire par le juge commis devant la juridiction du fond.
*****
Le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’a fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, est, le cas échéant, juge de la mise en état, le tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage.
I. S’agissant des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (72) :
En application de l’article 815-10 du Code Civil, “Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.”
Il est constant que la somme due au titre de ces taxes s’élevait à 4.010 €, soit une somme de 2.005€ devant être supportée par chacun des indivisaires.
M. [A] [R] l’ayant réglé partiellement à hauteur de la moitié, soit 2.005 €, auprès du Trésor Public, Mme [T] [F] lui doit donc la somme de 1.002,50 € au titre de la somme déjà réglée à ce titre.
Le reliquat de la somme restant due au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 s’élève à 2.005 €, soit 1.002,50 € revenant à chacun des indivisaires dans leurs rapports entre eux.
II. S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [F] :
En application de l’article 815-9 du Code Civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Concernant l’indemnité d’occupation privative due par Mme [T] [F] pour l’occupation du bien immobilier indivis pendant les 5 dernières années précédant la vente, le notaire expose qu’il a retenu une valeur de 500 euros par mois, soit une somme totale de 30.000 €.
Mme [T] [F] n’a fait part d’aucune contestation de cette évaluation, de sorte qu’en présence d’un bien immobilier détenu à hauteur de la moitié chacun par les indivisaires, la somme due à ce titre par Mme [T] [F] à M. [A] [R] sera fixée à 15.000 €.
III. Sur la répartition du prix de vente :
En application de l’article 815-10 du Code Civil, “Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis”.
La somme de 70.500 € correspondant au prix de vente de la maison sise à [Adresse 10], est une somme indivise par subrogation suite à la vente par adjudication du bien immobilier indivis sis à [Localité 7]), soit 35.250 € revenant à chacun des indivisaires au titre du prix de vente du bien immobilier indivis.
IV. Sur le sort des dettes contractées par les indivisaires pour l’acquisition du bien immobilier indivis :
Les parties s’étant exprimées s’accordent pour faire figurer cette somme au passif indivis à hauteur de 150.769,70 € au titre de la créance restante due à la Compagnie Européenne des [8] et Caution correspondant au prêt n°200900810601, et 15.955,80 € la créance restant due à la Compagnie Européenne des Garanties et Caution correspondant au prêt n°200900810602, conformément au projet d’état liquidatif proposé courant 2023 par Me [Y], notaire commis. Or, s’agissant d’une créance née antérieurement à l’indivision, il ne s’agit pas nécessairement d’une créance indivise. En effet, il s’agit d’une créance contractée par les concubins afin d’acquérir un bien immobilier en indivision. Ils se sont alors engagés solidairement à rembourser les sommes susdites à leur prêteur aux droits duquel vient la [5]. Il convient donc de dire qu’au titre de la contribution à la dette, la part de passif revenant à chacune des parties dans leurs rapports entre elles au titre de ces dettes personnelles et solidaires s’élève à 75.084,85 € au titre du prêt n°200900810601 et 7.977,90 € au titre du prêt n°200900810602.
V. Sur les droits des parties :
M. [A] [R]
Mme [T] [F]
Prix de vente bien immobilier indivis : 70.500 €
35.250 €
35.250 €
Somme restant due au titre du prêt n°200900810601 : -150.769,70 €
-75.084,85 €
-75.084,85 €
Somme restant due au titre du prêt n°200900810602 : -15.995,80 €
-7.977,90 €
— 7.997,90 €
Somme restant due au Trésor public au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022
-1.002,50 €
-1.002,50 €
Somme due par Mme [T] [F] à M. [A] [R] au titre de la moitié déjà réglée des taxes foncières 2020, 2021 et 2022
+ 1.002,50 €
-1.002,50 €
Somme due à M. [A] [R] au titre de l’indemnité d’occupation
+ 15.000 €
-15.000 €
Concernant les frais de partage, en l’absence d’un quelconque acte notarié établi dans le cadre de la présente instance antérieurement au rapport du juge commis et en l’absence de renvoi des parties devant le notaire commis pour dresser l’acte de partage, les parties ne sont redevables d’aucune somme au titre des présentes opérations de partage envers Me [I] [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque somme à ce titre, notamment la somme de 2.300 € prévue par Me [Y] dans son projet d’état liquidatif.
Aucune condamnation de Mme [T] [F] à régler ces sommes dues à M. [A] [R] ne sera prononcée au dispositif de la présente décision dans la mesure où les droits et actions de M. [A] [R] sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
L’article 1375 du Code de Procédure Civile prévoit la possibilité pour le juge commis de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage.
Le sort de l’ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-concubins ayant été réglé dans le cadre de la présente décision, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, le notaire commis sera déchargé de sa mission au dispositif de la présente valant acte de partage.
VI. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR5W
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique ancienne visant à ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant dénuée de toute base légale, il ne sera pas fait droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article rappelé ci-dessus, Mme [T] [F] succombant totalement, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [F] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision qu’elle n’est pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
FIXE à 35.250 € la part du prix de vente du bien immobilier indivis revenant à M. [A] [R],
FIXE à 35.250 € la part du prix de vente du bien immobilier indivis revenant à Mme [T] [F],
FIXE dans les rapports entre Mme [T] [F] et M. [A] [R] à :
— 75.084,85 € la part contributive de chacun à la dette détenue par la [5] au titre du prêt n°200900810601 à hauteur de 150.769,70 € ;
— 7.977,90 € la part contributive de chacun à la dette détenue par la [5] au titre du prêt n°200900810602 à hauteur de 15.995,80 € ;
— 1.002,50 € la part contributive de chacun à la dette détenue par le Trésor Public au titre de la somme restant due au titre des taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022 afférentes au bien immobilier indivis ayant fait l’objet d’une vente par adjudication ;
FIXE à 1.002,50 € la somme due par Mme [T] [F] au titre de la somme déjà réglée par M. [A] [R] au Trésor Public et correspondant à la moitié des sommes réclamées au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 afférentes au bien immobilier indivis ayant fait l’objet d’une vente par adjudication ;
FIXE à 15.000 € la somme due par Mme [T] [F] à M. [A] [R] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis durant les 5 années précédant la vente dudit bien immobilier par adjudication ;
ORDONNE à Me [I] [Y], notaire commis, de remettre à la SELARL [1] prise en la personne de Me [K], liquidateur de M. [A] [R], la part du prix de vente du bien immobilier indivis revenant à M. [A] [R], soit la somme de 35.250 € ;
CONDAMNE Mme [T] [F] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [T] [F] à régler à M. [A] [R] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que la présente décision vaut acte de partage,
CONSTATE la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins Mme [T] [F] et M. [A] [R],
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis,
DECHARGE le notaire commis de sa mission,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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