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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 29 mai 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00407 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7VN
AFFAIRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
C/
[B] [I]
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, RCS [Localité 2] N°824 541 148, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 29 05 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MALLARD
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nelly DIEFFENTHALER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] a donné à bail à Monsieur [B] [I] des locaux à usage d’habitation meublés situés [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 470 euros, charges comprises, à compter du 24 octobre 2022.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 20 octobre 2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [A] [M] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au bailleur le 15 février 2024 la somme totale de 2.350 euros représentant les loyers et charges impayés des mois de juillet à septembre 2023 et de janvier 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [B] [I] le 4 mars 2024 un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.350 euros.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bailordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef condamner Monsieur [B] [I] au paiement des sommes suivantes :7.520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024 sur la somme de 2.350 euros et à compter de l’assignation sur le surplusune indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 8.930 euros au 21 avril 2026, quittance de mars 2026 incluse et qu’aucune procédure de surendettement n’était en cours à sa connaissance.
En défense, Monsieur [B] [I], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de juillet à septembre 2023, janvier, février, avril à décembre 2024, janvier et février 2025, juillet et août 2025, février et mars 2026, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de VENDEE le 19 janvier 2026, soit six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 5 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat litigieux prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative, ni aux contrats de bail stipulant expressément un délai de deux mois.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [B] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.350 €, au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2024 inclus.
Le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2024.
En conséquence, Monsieur [B] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la société ACTION LOGEMENT SERVICES un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte locatif arrêté au 21 avril 2026 mentionnant une dette de 8.930 euros, terme de mars 2026 inclus, et une quittance subrogative du 16 mars 2026 d’un montant de 8.930 euros, terme de mars 2026 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.930 euros, terme de mars 2026 inclus.
Monsieur [B] [I], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’équité commande de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Monsieur [B] [I],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2024 entre Monsieur [A] [M] et Monsieur [B] [I], concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 4 mai 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion Monsieur [B] [I] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 4 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.930 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation impayés au 16 mars 2026, terme de mars 2026 inclus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé
Le Greffier Le Président
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