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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03865 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6MJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 5] (URSSAF de [Localité 5])
Centre de gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Jean pierre GAUTHIER, URSSAF [Localité 5]
Expédition délivrée le 20 mars 2025 à Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 16 avril 2024 signifiée le 23 septembre 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après l’URSSAF de [Localité 5]) a fait pratiquer, le 31 octobre 2024, à l’encontre de Madame [L] [C] et entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (agence de [Localité 4]) une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 1.119,38 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [L] [C] le 5 novembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [L] [C] a fait citer l’URSSAF de Montreuil devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie et de faire condamner l’URSSAF de Montreuil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [L] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient qu’elle était à jour du paiement de ses cotisations sociales à son départ à la retraite et conteste être redevable d’une majoration de retard de cotisations datant de l’année 2008. Elle invoque la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Elle explique que ses nombreuses démarches sont demeurées vaines et dénonce les méthodes de l’URSSAF de [Localité 5] qui lui ont causé des souffrances morales et ont transformé près d’une année de sa retraite en cauchemar. Elle met en exergue le parcours du combattant qu’elle a subi pour assurer seule sa défense.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024 à domicile élu, l’URSSAF de [Localité 5] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Madame [L] [C] soulève comme seul moyen la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
La saisie-attribution contestée par Madame [L] [C] a été opérée en vertu d’une contrainte du 16 avril 2024 portant sur des majorations de retard complémentaires de cotisations d’un montant total de 730 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] [C] le 23 septembre 2024 à l’étude et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, Madame [L] [C] n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai requis de 15 jours à compter de la signification.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de la contraintes du 16 avril 2024 signifiée le 23 septembre 2024, cette contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement. Elle constitue donc au profit de l’URSSAF de [Localité 5] un titre exécutoire en application des textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Madame [L] [C] ne peut se prévaloir des moyens qu’elle aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Elle n’est plus recevable à exciper de la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ce moyen étant désormais inopérant devant le juge de l’exécution.
La saisie-attribution n’étant pas contestée par d’autres moyens, il y a lieu de constater qu’elle a été valablement délivrée et qu’elle doit produire tous ses effets.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [L] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 à l’encontre de Madame [L] [C] produira tous ses effets.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [L] [C] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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