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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 mai 2026, n° 25/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/08921 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4LO
Jugement du 13 Mai 2026
N°: 26/484
Société [Adresse 2]
C/
[I] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [U]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 7 Mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HLM LES FOYERS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, la société d’HLM LES FOYERS représentée par Monsieur [P] [C], directeur, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [Z] concernant un logement situé au [Adresse 7] » à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 358,04 euros et d’une provision sur les charges de 49,11 euros.
Après plusieurs réclamations non suivies d’effet, la société bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.696,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [Z] le 11 juin 2025.
Par assignation du 6 octobre 2025, la société d’HLM LES FOYERS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des sommes suivantes : 3.193,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, Monsieur [I] [Z] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé par le service social.
À l’audience du 30 janvier 2026, la société d’HLM LES FOYERS, dûment représentée par son avocat maître [U], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée s’élève désormais à 5.350,74 euros frais de procédure déduits.
La société d’HLM LES FOYERS a ajouté que Monsieur [I] [Z] n’a effectué qu’un paiement de 50 euros depuis un an.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société d’HLM LES FOYERS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société d’HLM LES FOYERS n’a pas précisé avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [I] [Z].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, après prorogation du délibéré.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société d’HLM LES FOYERS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil et du contrat de bail, le locataire est tenu au paiement du loyer.
L’article 1184 alinéa 2 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La stipulation d’une clause résolutoire dans le contrat de bail ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse introduire une demande de résiliation judiciaire du bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [Z] ne règle pas régulièrement les loyers. Il n’a ainsi procédé au paiement d’un seul loyer à hauteur de 505,55 euros entre le mois de janvier 2025 et le mois de décembre 2025 selon le décompte actualisé à l’audience.
Ces manquements anciens et réguliers à ses obligations contractuelles justifient le prononcé de la résolution du bail liant les parties.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société d’HLM LES FOYERS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux, et en dehors de la période de trêve hivernale.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société d’HLM LES FOYERS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, Monsieur [I] [Z] lui devait la somme de 5.350,74 euros, frais du commandement de payer déduits.
Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu et n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera condamné à payer cette somme à la société bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, le locataire occupant les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, soit en l’espèce une somme mensuelle actualisée de 455,55 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter de la résiliation du bail, soit à compter de la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société d’HLM les Foyers sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du défaut de paiement des loyers et charges.
Or, la société bailleresse ne rapporte pas la preuve que les impayés des loyers et charges a pour elle des conséquences au-delà de la non-perception des loyers, alors que Monsieur [Z] est condamné au paiement de cet arriéré par le présent jugement.
Par suite, la société d’HLM les Foyers sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Toutefois, compte tenu de la situation économique de Monsieur [I] [Z] qui ne parvient plus à payer son loyer mensuel depuis plusieurs mois, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 7 novembre 2018 entre la société d’HLM LES FOYERS représentée par Monsieur [P] [C], directeur, et Monsieur [I] [Z] concernant un logement situé au [Adresse 7] » à [Localité 5] ;
ORDONNE à Monsieur [I] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement situé au [Adresse 7] » à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société d’HLM LES FOYERS la somme de 5.350,74 euros (cinq mille trois cent cinquante euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 455,55 euros (quatre cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à partir de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société d’HLM les Foyers de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société d’HLM LES FOYERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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