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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de droit suisse immatriculée, Société ISO SET SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00582 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7LL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [B] [R]
née le 16 septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 57), avocat postulant, ayant Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de Paris (T. C0554), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société ISO SET SA
société de droit suisse immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 553 340, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Suisse) et dont l’établissement principal est situé [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de Paris (T. C1513), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement, Madame [F] [B] [R] a conclu avec la société de droit suisse Iso set SA un contrat de formation professionnelle pour une formation “Parcours Village de l’Emploi – Spécialité Informatique décisionnelle”, d’une durée de neuf mois, du 9 septembre 2020 au 9 juin 2021, moyennant le prix de 17 680 euros.
Madame [R] a bénéficié d’une dispense exceptionnelle de paiement du prix subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes de formation.
Par contrat sous signature privée du 8 juillet 2021, Madame [R] a été engagée par la société Dcarte engineering SA en qualité d’analyste décisionnelle pour la durée de la mission pour le client Kiabi.
Le contrat de travail de Madame [R] a pris fin le 17 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2021, la société Iso set SA a notifié à Madame [R] que l’exonération de ses frais de formation a pris fin avec la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et l’a invitée à prendre contact avec elle dans les meilleurs délais pour le paiement de la somme de 16 877 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la société Iso set SA a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 16 877 euros au titre de ses frais de formation.
La défenderesse, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné Madame [R] à payer à la société Iso set SA la somme de 16 877 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
— débouté la société Iso set SA du surplus de sa demande en paiement au titre des frais de formation,
— condamné Madame [R] à payer à la société Iso set SA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Iso set SA a fait signifier le jugement du 19 octobre 2023 à Madame [R] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [R] a fait assigner la société Iso set SA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles L 6353-4 et L 6353-5 du code du travail,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
• ANNULER le contrat de formation professionnelle non daté entre Madame [R] et la société de droit suisse ISO SET SA,
• ORDONNER la restitution de la somme de 17.680 euros au titre des frais de scolarité formée par la société de droit suisse ISO SET SA à l’égard de Madame [R],
• CONDAMNER la société de droit suisse ISO SET SA à payer à Madame [R] au titre du préjudice moral la somme de 10.000 € ;
• CONDAMNER la société de droit suisse ISO SET SA à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la société de droit suisse ISO SET SA au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par l’avocat de Madame [R] qui en fait la demande.
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
La société Iso set SA a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 2 avril 2025.
*
Par “conclusions d’incident n°2” notifiées par voie électronique les 17 novembre et 15 décembre 2025, la société Iso set SA a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 122, 480 et 789 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
— CONSTATER que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023 est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— JUGER que Madame [R] est irrecevable en ses demandes sur le fondement d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à la société ISO SET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [R] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
La société Iso set SA soulève l’irrecevabilité des demandes adverses, au motif qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 octobre 2023. Elle explique que Madame [R] a fait l’objet d’une condamnation définitive au paiement d’une somme d’argent sur le fondement du contrat de formation professionnelle conclu entre les parties, que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a fait l’objet d’une signification, que Madame [R] a choisi de ne pas exercer les voies de recours qui lui étaient offertes et que la nouvelle action de Madame [R], qui tend à remettre en cause la validité du contrat en invoquant sa nullité, se heurte à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle concerne le même objet, la même cause et les mêmes parties. Elle ajoute que Madame [R] ne justifie d’aucune manoeuvre frauduleuse, alors qu’elle déclare pour adresse la même que celle figurant au contrat et que celle où la signification du jugement du 19 octobre 2023 a été effectuée.
*
Par “conclusions d’incident en réponse” notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [R] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 9, 11, 142 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
• REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ISO SET,
• CONSTATER la régularité de l’assignation délivrée par Madame [F] [R] dans la présente instance,
• CONDAMNER la société ISO SET à verser à Madame [F] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société ISO SET aux entiers dépens.”
Madame [R] conclut au rejet de la fin de non-recevoir adverse, expliquant, d’une part, qu’elle sollicite l’annulation du contrat pour des vices substantiels affectant sa formation et que son action repose sur des moyens nouveaux et a une finalité distincte, d’autre part, que le jugement du 19 octobre 2023 doit être déclaré entaché d’une irrégularité substantielle en raison de la signification de l’assignation à une adresse inexacte en connaissance de cause, ce qui constitue une fraude imputable à la société Iso set SA.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, lequel a été prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023, condamné Madame [R] à payer à la société Iso set SA la somme de 16 877 euros au titre des frais de formation dus en vertu du contrat de formation professionnelle conclu entre les parties le 9 septembre 2020.
Ce jugement a été signifié à la défenderesse par acte de commissaire de justice des 1er décembre 2023 et 16 janvier 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Madame [R] n’a pas interjeté appel de ce jugement qui est donc définitif.
Madame [R], qui n’a pas saisi la cour d’appel d’une demande d’annulation du jugement du 19 octobre 2023, ne peut pas soutenir que cette décision serait nulle pour cause de nullité de l’assignation délivrée à une adresse prétendument erronée.
Il appartenait à Madame [R] de présenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny ou, à défaut devant la cour d’appel de Paris, tous les moyens qu’elle estimait de nature à justifier le rejet de la demande en paiement de la société Iso set SA.
La demande de nullité du même contrat de formation présentée dans le cadre de la présente instance ne tend qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision de condamnation au paiement d’une somme d’argent qui a l’autorité de chose jugée à l’égard de Madame [R].
Par suite, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] dirigées contre la société Iso set SA.
Madame [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros à la société Iso set SA.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [F] [B] [R] à l’encontre de la société Iso set SA,
Condamne Madame [F] [B] [R] aux dépens de l’instance,
Déboute Madame [F] [B] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [B] [R] à payer à la société Iso set SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Béatrice LEFEBVRE
Me Julie CARNEIRO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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