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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00695 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SPIS
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
9 avril 2025
Association ADEF HABITAT
C/
[E] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Maître [Localité 12] CLAISSE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [E] [N]
Minute : 467 /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
M. [E] [N]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, l’Association pour le Développement des Foyers (ci-après ADEF HABITAT) a conclu avec Monsieur [U] [N] [H], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un contrat de résidence pour un logement n° 118 au sein de l’établissement ADEF situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance initiale fixée à la somme de 462,65 euros.
Monsieur [U] [N] [H] s’est acquitté irrégulièrement du paiement de la contribution mise à sa charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, l’association ADEF HABITAT a assigné Monsieur [U] [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— constater le défaut de paiement des redevances,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [U] [N] [H] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates,
— subsidiairement, constater le défaut de paiement des redevances, constitutifs de manquements aux obligations contractuelles, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, conclu entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [U] [N] [H] à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, rejeter toute demande de délai de grâce,
— dire qu’il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [N] [H] et à celle de tous occupants de son chef, s’il ne libère pas les lieux qu’il occupe dans un délai de 48 heures, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou, à défaut, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice, aux frais, risques et périls de défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [U] [N] [H] à payer à ADEF HABITAT :
La somme de 1 095,49 euros, représentant les redevances arriérées, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence,[10] somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner le défendeur aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
L’association ADEF HABITAT représentée par son avocat maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle précise que la dette s’est stabilisée.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [U] [N] [H], n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la loi applicable
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code civil relativement aux contrats de louage et à l’exécution des contrats en général.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 15 du contrat de résidence conclu entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [U] [N] [H] le 1er novembre 2020 prévoit une clause résolutoire, aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’association ADEF HABITAT « en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à l’ADEF ». Le résidant bénéficie alors d’un délai d’un mois pour quitter et débarrasser les lieux.
L’association ADEF HABITAT a, par lettre recommandée en date du 8 avril 2024, mis en demeure Monsieur [U] [N] [H] de régler la somme de 323,79 euros dans le délai d’un mois, rappelant la clause résolutoire du contrat. Le pli a été avisé le 12 avril 2024 mais n’a pas été réclamé par le défendeur dont le domicile est pourtant certain.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2024 et que Monsieur [U] [N] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 mai 2024.
3- Sur l’expulsion immédiate et sous astreinte
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [N] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité du prononcé d’une astreinte notamment au vu du montant de la somme restant due. Cette demande sera donc rejetée.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 12 mai 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [U] [N] [H] devra donc régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant de la redevance à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
5- Sur la somme due au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également dans les clauses du contrat de résidence litigieux.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats arrêté à la date du 15 janvier 2025 que Monsieur [U] [N] [H] est redevable d’une somme totale de 519,25 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées à cette date, terme de décembre 2024 inclus.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 519,25 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [U] [N] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il sera condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mai 2024,
REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sous astreinte,
DIT que faute de départ volontaire des lieux situés Foyer ADEF HABITAT, [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [N] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation révisable égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 519,25 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 15 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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