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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2026, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' IMMOBILIER EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, CPAM DE [ Localité 3 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2X
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. L’IMMOBILIER EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Arguant avoir chuté dans un magasin appartenant à la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires le 07 juillet 2014, M. [Q] [T] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 6], l’organisation d’une expertise médicale confiée au Professeur [W] [A], suivant ordonnance en date du 31 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 avril 2017.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 juin 2019, M. [Q] [T] a fait assigner la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/05799.
Suivant jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— déclaré la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires responsable de la chute de M. [Q] [T] survenue le 07 juillet 2014 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes de M. [Q] [T] ;
— avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2019 ;
— fait injonction à M. [Q] [T] pour cette date de signifier par huissier de justice à la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires :
* le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [A],
* le relevé définitif des débours de la CPAM,
* les bulletins de paie établis par la SARL CONDICONCEPT pour les années 2012, 2013 et 2014,
* les avis d’imposition sur ses revenus au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
— dit qu’à défaut, la présente procédure sera radiée ;
— réservé les dépens.
Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement de la 4ème chambre du tribunal de grande insteance de Lille du 12 novembre 2020 ;
— débouté M. [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamné la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires aux dépens de la procédure d’appel ;
— autorisé la SCP Delbar Toulet à recouvrer directement auprès de la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— condamné la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à M. [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice en date des 19 et 23 février 2024, M. [Q] [T] a fait assigner la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires et la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02715.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 18 mars 2025 pour M. [Q] [T] et le 17 juin 2024 pour la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 21 mai 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [Q] [T] demande, au visa notamment de l’article 1242 du Code Civil, de :
— condamner la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à lui verser la somme totale de 118.582,15 euros avec pour mémoire les postes de dépenses de santé actuelles et futures, conformément à l’indemnisation suivante :
* dépenses de santé actuelles : 710,15 euros,
* frais de déplacements : 2.903 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4.263 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 5.364 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 27.174 euros,
* souffrances endurées : 8.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 23.388 euros,
* incidence professionnelle : 15.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
* préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* dépenses de santé futures : mémoire,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme ;
— condamner la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont les honoraires d’expertise judiciaire, de référé, de 1ère instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires demande, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter purement et simplement M. [Q] [T] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels (soit 27.714,00 euros), de pertes de gains futurs (soit 23.388,00 euros), d’incidence professionnelle (15.000,00 euros), ainsi que des demandes présentées au titre de dépenses de santé actuelles (remboursement de séances de kinésithérapie) et de dépenses de santé futures (séances de kinésithérapie) ;
— ramener l’ensemble des autres demandes présentées par M. [Q] [T] à de plus justes proportions en application de la jurisprudence habituelle du Tribunal ;
— condamner M. [Q] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a d’ores et déjà été statué sur la question de la responsabilité de la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires, suivant jugement en date du 12 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Lille, confirmé par arrêt en date du 27 mai 2021 de la cour d’appel de Douai.
Par ailleurs, il y a lieu de dire qu’une demande intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [T]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort du rapport d’expertise que, suite à sa chute, M. [Q] [T] a présenté un traumatisme au niveau lombaire L3-L4 avec paresthésies de la fesse gauche et traumatisme du genou droit avec luxation de rotule droite. Il a consulté aux urgences où il a bénéficié d’une immobilisation du membre inférieur droit par attelle de Zimmer et s’est vu prescrire des antalgiques et des cannes anglaises.
L’IRM réalisée le 7 août 2014 a retrouvé une rupture complète de la partie distale du tendon quadricipital et une rupture partielle étendue du rétinaculum patellaire médial.
Une intervention chirurgicale a été réalisée le 12 septembre 2014 par le Dr [V] ayant consisté en une réinsertion et un renfort au niveau du tendon quadricipital.
M. [Q] [T] a repris le travail le 13 janvier 2015. La rééducation a été poursuivie jusqu’au 15 janvier 2015. Elle a ensuite été reprise entre le 21 juillet 2015 et le 28 août 2015. La dernière consultation avec le Dr [V] est intervenue en septembre 2016.
Après examen de M. [Q] [T], recueil des doléances et analyse des pièces médicales, le Professeur [W] [A] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 07 juillet 2014 (PC demandeur 31).
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 30 septembre 2016, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [Q] [T] était âgé de 66 ans.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 11 août 2022 (PC demandeur 30), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 3.170,81 euros, détaillés comme suit :
-1.136,71 euros au titre des frais hospitaliers,
-1.646,79 euros au titre des frais médicaux,
-302,59 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-84,72 euros au titre des frais d’appareillage.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
M. [Q] [I] indique qu’est restée à sa charge une somme totale de 710,15 euros, détaillée comme suit :
-156 euros au titre des frais d’hospitalisation à l’hôpital privé [Localité 8] (PC demandeur 37 et 41),
-500 euros au titre des honoraires du chirurgien en date du 17 septembre 2014 (PC demandeur 38),
-54,15 euros au titre des frais d’imagerie (PC demandeur 39 et 40),
En défense, il est conclu au rejet de la demande, le défendeur estimant qu’il n’est justifié d’aucune facture d’honoraires à ce sujet.
Sur ce, M. [Q] [T] produit à l’appui de ses demandes, les justificatifs de ses dépenses de santé (PC demandeur 37 à 40). Il verse également au débat un courrier de son assureur, lequel indique qu’il ne prend pas en charge les frais d’hospitalisation (PC demandeur 41).
Dès lors, M. [Q] [T] établit le bien-fondé de sa demande.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme réclamée de 710,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les frais kilométriques :
M. [Q] [T] sollicite une somme totale de 2.903 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre aux séances de kinésithérapie.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, faisant que les séances de kinésithérapie n’étant pas justifiées, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de déplacements pour s’y rendre.
Sur ce, il est justifié de la réalisation, tel qu’il résulte des factures produites (PC demandeur 42), de :
-17 séances de kinésithérapie entre le 21 juillet 2015 et le 27 août 2015
-11 séances de kinésithérapie entre le 31 juillet 2018 et le 27 mai 2019
-10 séances de kinésithérapie entre le 05 septembre 2023 et le 05 octobre 2023
M. [Q] [T] établit être propriétaire d’un véhicule à 9 chevaux (PC demandeur 45) et justifie de la distance entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie, à savoir 17,9 km (PC demandeur 46).
Néanmoins, il n’est pas justifié des séances effectuées en 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022.
L’expert judiciaire a bien retenu la nécessité d’une kinésithérapie d’entretien régulière, ce qui n’est pas contesté dans son principe en défense de sorte qu’il peut être retenu que les séances dont il est justifié en 2018, 2019 et 2023 sont bien imputables au fait dommageable. Dans un souci de simplification et bien que ces séances soient postérieures à la consolidation, il convient de les indemniser au titre des frais divers ante consolidation, ce qui correspond à 38 séances.
Dès lors, l’assureur ne contestant pas la distance retenue par le demandeur entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie, le calcul est le suivant, sous réserve d’appliquer une indemnité de 0,595 euros le kilomètre en 2015, 2018 et 2019 et une indemnité de 0,697 euros le kilomètre en 2023 :
-17 x (17,9 km x 2) x 0,595 = 362,12 euros
-11 x (17,9 km x 2) x 0,595 = 234,31 euros
-10 x (17,9 km x 2) x 0,697 = 249,53 euros
soit un total de 845,96 euros
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 845,96 euros au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite une somme de 5.364 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros et des conclusions de l’expert.
La défenderesse sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
-2 heures par jour pour les périodes du 08 juillet 2014 au 11 septembre 2014 et du 16 septembre 2014 au 31 octobre 2014,
-1 heure par jour sur la période du 1er novembre 2014 au 13 janvier 2015.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 18 euros tel que réclamé, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 5.364 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s’apprécier in concreto.
M. [Q] [T] sollicite une somme de 27.174 euros au titre de la perte de ses primes et de ses salaires.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu’il n’est produit aucun élément sur le chiffres d’affaires que la victime aurait pu réaliser pour la SARL CONDICONCEPT ni aucun autre élément probant.
Sur ce, il est établi que M. [Q] [T] était, à la date de l’accident, retraité mais qu’il conservait un emploi comme ingénieur d’affaires, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la société CONDICONCEPT depuis le 16 décembre 2013 pour une rémunération brute mensuelle de 285 euros (PC demandeur 32).
Le contrat ajoute le versement d’une prime sur les résultats calculée comme suit :
« cette prime sera calculée sur le chiffre d’affaire réalisé en commandes 3000, soit matériel neuf,
le pourcentage sera le suivant : de 0 à 600K euros : taux de 2,3% sur CA, au-delà de 600K euros : taux de 6% sur CA,
cette prime sera versée en fin d’année,
cette prime sera supprimée en cas d’absence supérieure à 3 mois consécutifs »
Il n’est pas contesté qu’il a été placé en arrêt de travail du 07 juillet 2014 au 13 janvier 2015.
Ainsi, pour l’année 2014, ayant été en arrêt pendant plus de trois mois, il n’a pas pu percevoir la prime prévue au contrat. Son employeur indique en revanche que la partie fixe du salaire a été maintenue (PC demandeur 28).
Il est justifié de ce que le chiffre d’affaires réalisé en commandes 3000 en 2014 a été de 674.329,95 euros de sorte que, conformément au calcul du demandeur, que le tribunal adopte, il a perdu une prime de 18.260 euros.
Pour l’année 2015, il a été dit que M. [Q] [T] a pu reprendre le travail le 13 janvier 2015, de sorte qu’il a perçu les primes prévues au contrat, ce qui ressort d’ailleurs de ses fiches de paie, une prime de 10.000 euros ayant été versée en janvier et une autre de 1.000 euros en juillet (PC demandeur 26).
S’il est effectivement justifié d’une baisse de chiffre d’affaires en 2015, il doit être fait le constat que M. [Q] [T] a travaillé quasiment l’année entière de sorte qu’il n’est pas démontré que cette baisse serait imputable à son arrêt de travail. Le tribunal comprend difficilement l’attestation du gérant de la société, M. [G] [T], qui indique qu’en 2015 il a subi une différence de salaire de 8.914 euros, tout comme le calcul fait par le demandeur qui indique n’avoir pas pu toucher ses primes que sur les affaires qu’il a pu contracter, à savoir 93.084 euros, ce dont il ne justifie pas.
En conséquence, il lui sera alloué, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
18.260 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
M. [Q] [T] sollicite une somme de 23.388 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu’il ne peut plus se mouvoir à pied ou en voiture comme avant, de sorte qu’il n’a pas pu contracter autant d’affaires, et a donc subi une perte de primes en 2016.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, pour les mêmes motifs que pour les pertes de gains professionnels actuels.
Pour justifier de sa demande, M. [Q] [T] produit uniquement une attestation du gérant de la société qui indique qu’il a subi une différence de salaire de 23.388 euros en 2016 (PC demandeur 28).
Il n’est versé aucune autre pièce permettant d’étayer le fait que, en raison de ses séquelles, M. [Q] [T] n’aurait pas pu contracter autant d’affaires qu’avant l’accident et aurait ainsi subi une perte de prime équivalente au montant sollicité, ce alors que son avis d’imposition sur les revenus 2016 montre qu’il a perçu, au titre de son activité salariée, un revenu de 25.799 euros.
Dès lors, M. [Q] [T] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futures.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
M. [Q] [T] sollicite une somme de 15.000 euros de ce chef. Il fait valoir qu’il a dû aménager son poste, qu’il subit une grande pénibilité dans son activité et présente une impossibilité de réaliser certains actes et de porter des charges alors même qu’il exerce au sein d’une société employant des machines/outils.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le demandeur ne justifie pas du besoin d’un aménagement de son poste de travail dans l’entreprise, ni que ses fonctions d’ingénieur d’affaire prévoyaient le transport de charges lourdes.
Sur ce, il est constant que M. [Q] [T] est ingénieur d’affaires.
L’expert a noté que M. [Q] [T] a bénéficié d’un poste aménagé au motif qu’il est ingénieur dans une société utilisant des machines et des outils, et qu’il ne peut ni se déplacer trop longtemps ni porter des charges lourdes.
Le tribunal relève qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier des missions qui sont les siennes dans le cadre de son emploi de sorte que rien n’établit qu’il serait amené à porter des charges lourdes.
En revanche, compte tenu du déficit de mobilité et de force qu’il conserve au genou droit, il peut être admis, comme le fait l’expert, que ses déplacements dans le cadre de la recherche d’affaires et de l’accompagnement des clients sont devenus plus pénibles, ce qui caractérise une incidence professionnel.
Il convient de relever qu’au jour de la consolidation, le 30 septembre 2016, M. [Q] [T] était âgé de 66 ans et se trouvait déjà en retraite.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle subie par M. [Q] [T] sera réparée par l’octroi d’une somme de 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 4.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le préjudice s’apprécie au vue de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière.
M. [Q] [T] fait valoir que l’expert a préconisé la poursuite des séances de kinésithérapie au long cours et sollicite de laisser ce poste en mémoire.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Sur ce, M. [Q] [T] ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce poste de préjudice, le tribunal rappelant, à cet égard, qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention, au sens juridique du terme, devant être tranchée par la présente juridiction.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total le 07 juillet 2014 et du 12 septembre 2014 au 15 septembre 2014, soit durant 5 jours,
— partiel de classe III (50%) du 08 juillet 2014 au 11 septembre 2014 et du 16 septembre 2014 au 31 octobre 2014, soit durant 112 jours,
— partiel de classe II (25%) du 1er novembre 2014 au 13 janvier 2015, soit durant 74 jours,
— partiel de classe I (10%) du 14 janvier 2015 au 30 septembre 2016, soit durant 626 jours.
Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.
Sur ce, M. [Q] [T] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 4.263 euros.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [Q] [T] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 100% x 5 jours x 27 euros = 135 euros,
— au titre du DFT partiel de classe III : 50% x 112 jours x 27 euros = 1.512 euros,
— au titre du DFT partiel de classe II : 25% x 74 jours x 27 euros = 499,50 euros,
— au titre du DFT partiel de classe II : 10% x 626 jours x 27 euros = 1690,20 euros,
soit un total de 3.836,70 euros
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 3.836,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [Q] [T] sollicite de ce chef une somme de 8.000 euros.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce, il est rappelé que M. [Q] [T] a présenté au titre des lésions initiales, un traumatisme au niveau lombaire L3-L4 avec paresthésies de la fesse gauche et un traumatisme du genou droit avec luxation de rotule droite.
Il était objectivé par la suite une rupture complète de la partie distale du tendon quadricipital et une rupture partielle étendue du rétinaculum patellaire médial, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, et une rééducation par kinésithérapie.
En raison de l’ensemble de ces circonstances, du traumatisme initial ainsi que compte tenu du retentissement psychologique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [Q] [T] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 2.500 euros.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [Q] [T] a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme au niveau lombaire L3-L4 avec paresthésies de la fesse gauche et un traumatisme du genou droit avec luxation de rotule droite.
Il a été contraint de porter une attelle de Zimmer pendant quinze jours (PC demandeur 11) et d’user des cannes canadiennes pendant quinze jours (PC demandeur 12).
Ces éléments démontrent l’existence du préjudice esthétique temporaire.
Néanmoins, eu égard à la courte période traumatique, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [Q] [T].
Il a notamment constaté :
— un déficit de mobilité et de force au niveau du genou droit,
— une absence de conséquence au niveau de la contusion de la fesse.
M. [Q] [T] sollicite de ce chef une somme de 16.280 euros.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 66 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [Q] [T] sera évalué à 10.560 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 10.560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident, une cicatrice du genou droit de 11 cm et une amyotrophie de la partie distale du quadriceps.
M. [Q] [T] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le saxophone en orchestre, et ni le vélo ou la course à pied.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce, l’expert judiciaire conclut que M. [Q] [T] est dans l’incapacité de réaliser des activités spécifiques de sport, à savoir courir et faire du vélo.
Il n’en demeure pas moins que M. [Q] [T] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d’une activité spécifique et notamment de saxophone, de vélo ou de course à pied (licence sportive, abonnement, attestations, etc.).
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En conséquence, M. [Q] [T] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées.
Sur les intérêts :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ci-dessus ont un caractère indemnitaire et il n’est pas justifié d’un motif de faire courir les intérêts à compter d’une autre date que celle du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [Q] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à la somme de 3.170,81 euros ;
Condamne la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à M. [Q] [T] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant des faits survenus le 07 juillet 2014 :
* 710,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 845,96 euros au titre des frais divers,
* 5.364 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 18.260 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 4.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.836,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10.560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute M. [Q] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels future et du préjudice d’agrément ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à M. [Q] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A L’Immobilière Européenne des Mousquetaires à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/02715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2X
[Q] [T]
C/
S.A. L’IMMOBILIER EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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