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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 24/10989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10989 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGZ
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] est titulaire d’un livret A et d’un compte courant ouverts dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après CRCAM).
Après avoir observé des mouvements suspects sur ses comptes bancaires le 11 novembre 2023, il a fait opposition à sa carte bancaire.
Il s’est toutefois avéré que les mouvements suspects concernaient des virements, et non des opérations réalisées par carte bancaire.
Après avoir déposé plainte contre X, Monsieur [E] a sollicité remboursement des 11.728 euros ainsi prélevés de la part de son établissement bancaire, qui l’a refusé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, Monsieur [E] a assigné la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [E] sollicite, au visa des articles L.133-19 du code monétaire et financier et des article 1103 et 1241 du code civil, de :
Condamner le CRCAM à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 11 728 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;Condamner le CARCAM à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner le CRCAM à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute le CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le CRCAM aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sibylle DUMOULIN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la CRCAM sollicite, au visa des articles L.133-24, L.133-18 IV, L.133-13 du CMF et l’article 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la CRCAM ;Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers frais et dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] conteste toute autorisation des opérations litigieuses, soutenant ne pas les avoir validées, et n’avoir créé aucun profil de nouveau bénéficiaire. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de ces allégations et qu’en tout état de cause, trois des quatre opérations ont été réalisées alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, où il n’a pas accès à son téléphone. Par ailleurs, Monsieur [E] conteste toute négligence de sa part, expliquant ne pas avoir donné ses coordonnées bancaires. Il invoque la contradiction entre les allégations de la banque, et le mail reçu de son conseiller en novembre 2023 lui indiquant qu’une fraude était en cours sur ses comptes.
La CRCAM soutient quant à elle, en premier lieu, que Monsieur [E] a autorisé les opérations litigieuses en validant la modification de l’IBAN du compte bénéficiaire via une procédure d’authentification forte. A titre subsidiaire, l’établissement bancaire soutient que Monsieur [E] a commis une négligence grave en ne réagissant pas immédiatement à l’information relative à la modification de l’IBAN, et en communiquant des données confidentielles et de connexion.
Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il est constant que quatre virements ont été effectués depuis le compte bancaire de Monsieur [E], au profit de « EURL LL » pour un montant total de 11.368 euros, comme suit :
Le 5 novembre 2023, à 13h29 pour un montant de 2.968 euros,Le 6 novembre 2023, à 11h34 pour un montant de 2.596 euros,Le 7 novembre 2023, à 16h50 pour un montant de 2.890 euros,Et le 9 novembre 2023, à 16h59 pour un montant de 2.914 euros.
Sur le caractère autorisé ou non des opérations
Il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
*
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la qualification de la nature de l’opération litigieuse (autorisée ou non-autorisée) pose uniquement la question du régime applicable (responsabilité contractuelle de droit commun ou régime de responsabilité de plein droit des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier), et non pas celle du comportement des payeurs dans l’utilisation de leurs données personnelles et du système de sécurité mis en place par la banque.
En l’espèce, Monsieur [E] conteste être à l’origine des opérations litigieuses et avoir consenti à leur réalisation, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’opérations non autorisées.
Le régime applicable est donc exclusivement celui des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
*
Aux termes de la lecture combinée des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L.133-19.
L’article L.133-19 II précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L.133-19 IV, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L.133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
La charge de la preuve de cette négligence, qui incombe au prestataire de services de paiement, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aux termes de l’article L.133-23 de ce même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte ainsi des articles L.133-19 IV et L.133-23 que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Sur l’existence d’une négligence grave
A titre liminaire, le tribunal rappelle que le respect de ses obligations de sécurisation des instruments de paiement et des opérations en ligne dans les conditions de l’article L.133-4 du code monétaire et financier ont vocation à exonérer la banque de toute responsabilité qu’en cas de négligence grave ou de manquement intentionnel de l’utilisateur.
En l’espèce, Monsieur [E] démontre, par la production de l’attestation de son employeur, qu’il travaillait de 7 heures à 18 heures les 5, 6, 7 et 9 novembre, aux jours et heures des virements litigieux, et ce alors qu’il est constant que, travaillant en détention, il n’a pas accès à son téléphone portable.
Pour autant, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il travaillait le 29 octobre, jour d’ajout du RIB du nouveau bénéficiaire qui s’est vu, ultérieurement, transférer les fonds. Or, l’établissement bancaire démontre avoir, le 29 octobre 2023, à 15h47, envoyé le SMS suivant « Crédit agricole : vous allez modifier un bénéficiaire de virement. Code sécurité ****. Merci de votre confiance », au 06.19.65.66.13. L’attribution de ce numéro à Monsieur [E] n’est pas contestée par ce dernier, qui l’a également renseigné lors de son dépôt de plainte devant les services de police. Il s’en déduit que Monsieur [E] a été dûment averti du changement de bénéficiaire et que, s’il n’en est pas à l’origine, il aurait dû réagir à ce message et en avertir sans délai sa banque.
Par conséquent, la banque démontre que Monsieur [E] a commis une négligence fautive en n’informant pas, sans délai, le prestataire de service de paiement de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Sur la mise en œuvre d’un système d’authentification
L’article L.133-4f du code monétaire et financier dispose que l’authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, la banque justifie avoir envoyé un SMS lors de la modification des coordonnées bancaires du bénéficiaire des virements. Elle ne justifie toutefois du respecte d’aucune procédure d’authentification forte au moment de chacun des virements par la production d’un journal d’opération.
Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve de la mise en œuvre d’une telle procédure, destinée à protéger les opérations de ses clients.
Par conséquent, le CRCAM sera tenu de rembourser à Monsieur [E] les sommes qui ont fait l’objet d’un virement frauduleux, à savoir 11.728 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
L’engagement de la responsabilité d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, la CRCAM, qui pouvait légitimement croire dans le bien fondé de son refus de remboursement, n’a pas commis de résistance abusive à l’encontre de Monsieur [E].
Monsieur [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La CRCAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sibylle DUMOULIN.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 11.728 euros en remboursement des virements frauduleusement effectués depuis son compte bancaire ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sibylle DUMOULIN ;
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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