Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 20/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TOKYO MARINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE, Société TOKYO MARINE EUROPE SA enregistrée au RCS du Luxembourg sous, S.A.R.L. COTE CONSTRUCTION, S.A.R.L. DEVABATIMENT, Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE, S.A. VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION, Société TOKYO MARINE EUROPE venants aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC |
Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[F] [U]
, [P] [K]
C/
Société TOKYO MARINE EUROPE venants aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
, Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY dont le nom commercial est TOKYO MARINE
, S.A.R.L. COTE CONSTRUCTION
, Société [L] [O]
, [R] [C]
, S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE
, S.A.R.L. DEVABATIMENT
, S.A. VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION
N° RG 20/01366 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GKLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [P] [K]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Société TOKYO MARINE EUROPE SA enregistrée au RCS du Luxembourg sous le n°B221975 venants aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS avocat plaidant au barreau de PARIS
Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY dont le nom commercial est [Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 20] ROYAUME UNI
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. COTE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 13 mars 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS n’intervient plu depuis le 13 mars 2023
Société [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [C]
[Adresse 18]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DEVABATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 808 685 028.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par M. [F] [U] et Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 31 juillet 2020 à la SARL Cote construction, et enrôlée sous le n° RG 20/01366, aux fins, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de voir condamner la société Cote construction à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices tant matériels qu’immatériels ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Cote construction a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01366 dans l’attente de la régularisation de l’appel en cause des constructeurs et de leurs assureurs ;
Vu la procédure au fond engagée par la SARL Cote construction devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 30 novembre, 1er, 2, 8 et 12 décembre 2022 à la SARL Devabatiment, la SAS Axelliance creative solutions, ès qualités d’assureur de la SARL Devabatiment, la SARL Construction angevine, la société Millenium insurance company, ès qualités d’assureur de la SARL Construction angevine, la SARL JLP menuiserie, la SARL Energies choletaise, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SARL JLP menuiserie et de la SARL Energies choletaises, la SAS Riaux, la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS Riaux, M. [R] [C], la SAS AXA France IARD, ès qualités d’assureur de M. [R] [C], la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Cote construction, et enrôlée sous le n° RG 22/02546, aux fins, au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile et 1792 et 1792-4-1 du code civil, de voir :
— déclarer recevables les appels en cause de la SARL Cote construction ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 20/01366;
— condamner la société Construction angevine et son assureur la société Millenium insurance company à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot maçonnerie ;
— condamner la société Devabatiment et son assureur la société Axelliance creative solutions à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot ravalement ;
— condamner la société Riaux et son assureur la société SMA à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres de l’escalier ;
— condamner M. [R] [C] et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres de menuiserie intérieure et des travaux subséquents ;
— condamner la société JLP menuiserie à garantir la société Coté construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot fermeture ;
— condamner la société Energies choletaises et son assureur la société MMA IARD à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot électricité ;
— condamner la société Aviva assurances, ès-qualités d’assureur de la société Cote construction in solidum avec cette dernière en cas de condamnation ;
— condamner les sociétés Constructions angevine, Devabatiment, Riaux, JLP menuiserie, Energies choletaises, M. [R] [C], leurs assureurs et la société Aviva assurances à garantir la société Coté construction de toute condamnation à intervenir au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [U] et Mme [K] ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [F] [U] et Mme [P] [K] ont demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la SARL Cote construction de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL Cote construction à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Cote construction aux entiers dépens de l’incident ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont demandé au juge de la mise en état de prononcer l’interruption de la procédure n° RG 22/02546, en raison de la liquidation judiciaire de la société Cote construction ;
Vu la procédure au fond engagée par M. [F] [U] et Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 13, 17 et 18 avril 2023 à la société Tokyo marine HCC par l’intermédiaire de la société Verspieren, la SELARL [L] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cote construction, M. [R] [C], la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de M. [C], et la société Devabatiment, et enrôlée sous le n° RG 23/01028, aux fins, au visa des articles L. 231-8 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec la procédure principale enregistrée sous le n° RG 20/01366 ;
— inscrire leur créance au passif de la société Cote construction à hauteur de 141 795, 17 euros ;
— condamner la société Tokyo marine HCC à indemniser M. [F] [U] et Mme [P] [K] au titre des travaux de remise en état, au titre des travaux de ravalement et au titre des travaux de menuiserie ;
— condamner M. [R] [C] et la société AXA France IARD in solidum à payer aux consorts [B] des dommages-intérêts au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre de leur préjudice de jouissance ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Millennium insurance company, désormais dénommée MIC Insurance, a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 20/01366 et 22/02546 ;
Vu le courrier reçu au greffe le 16 mai 2023, aux termes duquel Me [G] [M] a indiqué au tribunal avoir été désigné liquidateur judiciaire de la SARL Cote construction par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 13 mars 2023, puis assigné devant le tribunal de céans en date du 17 avril 2023 par M. [F] [U] et Mme [P] [K], mais que faute de fonds, il ne serait ni présent, ni représenté dans le cadre de cette procédure ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à chacune des parties de conclure sur la demande de jonction des affaires n° RG 22/02546 et 23/01028 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/01366 ;
— sursis à statuer sur les demandes de la SARL Cote construction et de M. [F] [U] et Mme [P] [K] ;
— renvoyé la présente procédure à l’audience d’incident du lundi 22 janvier 2024 à 14 heures pour que chacune des parties puisse conclure sur la demande de jonction ;
— réservé les dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société SMA SA et la société Riaux demandent au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec les instances n° RG 23/01028 et 20/01366, introduites par M. [U] et Mme [K] ;
— s’entendre constater l’interruption de l’instance n° RG 22/02546 du fait de la liquidation judiciaire de la société Cote construction et de l’absence de régularisation de la procédure à l’égard des liquidateurs ;
— subsidiairement, avant dire droit, enjoindre à la société AXA de dénoncer l’assignation introductive de l’instance n° RG 23/01028 et ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 septembre 2023 ;
— condamner la société AXA aux dépens de l’incident ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Millennium insurance company, désormais dénommée MIC Insurance, demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’il n’est pas justifié dans le cadre de l’instance n° RG 22/02546 que les consorts [B] ont déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Cote construction, seule diligence de nature à faire cesser l’interruption de la procédure principale n° RG 20/01366 les opposant ;
En conséquence,
— juger que l’instance principale initiée par les consorts [B] et enrôlée sous le n° RG 20/01366 est interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société Cote construction ;
— juger la demande de jonction de la procédure n° RG 22/02546 avec celle engagée par M. [U] et Mme [K] à l’encontre de la société Cote construction sous le n°RG 20/0166 formée par la société AXA France IARD irrecevable dès lors que la procédure principale n° RG 20/01366 est interrompue ;
En tout état de cause,
— prononcer la radiation de l’instance n° RG 22/02546 dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation ou de l’intervention volontaire du liquidateur ;
En conséquence,
— juger inopportune toute demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec les autres procédures initiées par M. [U] et Mme [K] ;
— débouter la société AXA France IARD de sa demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec celles engagées par M. [U] et Mme [K] ;
— statuer sur les dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Tokio marine Europe SA, venant aux droits de la société HCC International insurance company PLC, la société HCC International insurance company PLC et la société Verspieren technique et prévention SA, demandent au juge de la mise en état de :
— joindre les instances enrôlées sous les n°RG 23/01028, 20/01366 et 22/02546 ;
— réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a :
— ordonné aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de régulariser leurs dernières conclusions d’incident en les notifiant par voie électronique ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance n° RG 20/01366, d’une part, et de l’instance n° RG 22/02546, d’autre part, et, le cas échéant, de produire toute pièce en justifiant, notamment :
*le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cote construction et désigné le ou les liquidateurs judiciaires ;
*la déclaration de créance effectuée par M. [F] [U] et Mme [P] [K] ;
*l’assignation délivrée le 17 avril 2023 par M. [F] [U] et Mme [P] [K] à Me [G] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote construction ;
— dit n’y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur les autres demandes formées dans le cadre des instances n° RG 20/01366 et n° RG 22/02546 ;
— sursis à statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance n° RG 23/01028;
— renvoyé la présente procédure à l’audience d’incidents du mardi 17 décembre 2024 ;
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— joindre les instances n° RG 20/01366 et 22/02546 et 23/01028 ;
— ne pas prononcer l’interruption de procédure du fait de la régularisation de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Abeille IARD & santé demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger qu’il n’est pas justifié dans le cadre de l’instance n° RG 22/02546 que les consorts [B] ont déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Cote construction ;
— juger que l’instance principale initiée par les consorts [B] et enrôlée sous le n° RG 20/0166 est interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société Cote construction ;
— juger la demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec celle engagée par M. [U] et Mme [K] à l’encontre de la société Cote construction irrecevable dès lors que la procédure principale est interrompue ;
En tout état de cause,
— prononcer la radiation de l’instance n° RG 22/02546 dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation ou de l’intervention volontaire du liquidateur ;
En conséquence,
— débouter toute partie de toute demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec les autres procédures initiées par M. [U] et Mme [K] ;
— débouter la société AXA France de sa demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec celles engagées par M. [U] et Mme [K] (n° RG 20/0166 et 23/01028) ;
— condamner AXA France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
— joindre les instances n° RG 20/01366, 22/02546 et 23/01028 ;
— réserver les dépens ;
— subsidiairement, débouter la société Abeille IARD de sa demande de condamnation de la concluante aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article 374 du code de procédure civile dispose que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats le 17 décembre 2024 par le conseil de M. [F] [U] et Mme [P] [K], dans l’affaire n° RG 20/01366, en réponse à la demande du juge de la mise en état, que :
— suivant jugement d’ouverture du 13 mars 2023, Me [G] [M] et la SELARL [L] [O] ont été désignés liquidateurs de la société Cote construction par le tribunal de commerce d’Angers ;
— M. [F] [U] et Mme [P] [K] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote construction suivant courrier adressé à la SELARL [L] [O] le 29 mars 2023 ;
— par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, M. [F] [U] et Mme [P] [K] ont fait assigner la SELARL [L] [O], ès qualités, et demandé la jonction de la procédure, enrôlée sous le n° RG 23/01028, avec la procédure initiale enrôlée sous le n° RG 20/01366.
Il en résulte que M. [F] [U] et Mme [P] [K] justifient de la déclaration de leur créance auprès de l’un des liquidateurs de la société Cote construction, lequel a par ailleurs été appelé à la procédure par ceux-ci.
Il convient donc de constater la reprise de plein droit de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/01366.
II. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les affaires enrôlées sous les n° RG 20/01366 et 23/01028, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01028 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 20/01366, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Constate la reprise de plein droit de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/01366;
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01028 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 20/01366, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 19 juin 2025 pour conclusions de Me Ludovic Gauvin, conseil de M. [F] [U] et Mme [P] [K] ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Procédure civile ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Service public ·
- Preneur ·
- Délais
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Surendettement ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prairie ·
- Brie ·
- Banque ·
- Picardie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie ·
- Miel ·
- Mutuelle ·
- Open data ·
- Service ·
- Recommandation ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Protection sociale
- Mère ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Décès ·
- Commande ·
- Héritier ·
- Devis ·
- Aide juridique ·
- Obligation alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.