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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 juin 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 26/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SG7
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE LA RESIDENCE représenté par la SELARL [P] [K] en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 09 Juin 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), immeuble soumis au régime de la copropriété, Mme [Z] [U] [E] est propriétaire du lot n°7 correspondant à un appartement.
Suivant ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Lille les 10 août 2021, 11 juillet 2022, 12 juillet 2023, 10 juillet 2024 et 11 juillet 2025, la S.E.L.A.R.L. [P] [J] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de ladite copropriété.
Des difficultés étant survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété, par acte délivré à sa demande le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], a fait assigner Mme [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer :
— 6 334,46 euros pour les arriérés de charges, compte arrêté au 1er avril 2025,
— 443,97 euros pour l’exigibilité anticipée du budget prévisionnel 2025/2026 voté,
— l’intérêt au taux légal de ces condamnations à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026,
— des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ordonner qu’ils soient portés sur son compte individuel dans les comptes de copropriété, en ce compris les frais de prise d’hypothèque légale, pour la somme de 80 euros,
— 1 500 euros pour dommages et intérêts lié au retard dans le paiement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens d’instance,
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la défenderesse est copropriétaire.
Le demandeur produit notamment :
— les appels individuels de charges (pièces n°6 à 11) ;
— les procès-verbaux de résolution des 8 mars 2023, 7 juillet 2023, 28 juin 2024 et 27 juin 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et un budget provisionnel pour les années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 (pièces n°4, 15, 16 et 17) ;
— la mise en demeure du 5 janvier 2025 (pièce n°14) ;
Le syndicat de copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 6 334, 46 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de la défenderesse, selon décompte arrêté au 12 février 2026, provision pour charge du 1er trimestre 2026 inclus (pièce n°5).
La mise en demeure du 5 janvier 2025 comprend le détail des sommes réclamées, notamment mention du non règlement de provisions dues au titre de l’exercice en cours lors de sa délivrance.
Il convient de déduire les sommes non justifiées de 2 814, 82 euros « au titre de solde expert audit au 30/06/2020 » et de 80 euros (40x2) de frais de mise en demeure qui relèvent des frais de recouvrement.
Madame [U] [W] se trouve donc, sans contestation sérieuse, débitrice de 3 439, 64 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2026, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 10 janvier 2025.
Mme [U] [W] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 443,97 euros, correspondant au 2e trimestre 2026 qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 9 février 2025.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. L’article précise que “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Au titre des frais, le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme de 80 euros au titre des mises en demeure qu’il a adressées à Mme [U] [W].
Ces frais apparaissent proportionnés et justifiés pour le recouvrement des sommes impayées, de sorte que Mme [U] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 80 euros au titre des mises en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les manquements de Mme [U] [W] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Ce préjudice financier étant non sérieusement contestable et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, il convient de condamner la défenderesse à verser au demandeur une provision de 500 euros au titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge de la défenderesse de payer au syndicat demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], 3 439, 64 euros (trois mille quatre cent trente-neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
Condamne Mme [Z] [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], 443,97 euros (quatre cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété non encore échues mais devenues exigibles, correspondant au 2e trimestre 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2025 ;
Condamne Mme [Z] [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], 80 euros (quatre-vingt euros) au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [Z] [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], 500 euros (cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [Z] [U] [E] à verser à syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [P] [J], 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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