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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3F
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3F
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, M. [M] [R] a fait dénoncer à M. [C] [N] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de Société Générale le 3 novembre 2025, ce en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire du 22 juillet 2022 et pour une créance de 25.259,95 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, M. [C] [N] a fait assigner M. [M] [R] devant ce tribunal à l’audience du 16 janvier 2026 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] [N] demande de :
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;Suspendre la mesure de la saisie-attribution dans l’attente de l’exécution du jugement ayant prononcé la résolution de la première vente ;Enjoindre à M. [R] d’indiquer le lieu où se trouve le véhicule et ne point s’opposer à sa récupération ;Ordonner la déduction de la somme de 13.498 euros, soit le prix de vente du véhicule, au montant des conditions du jugement du 22 juillet 2022 ;
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [R] demande de :
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la contestation de la saisie-attribution.
1. M. [N] soutient en substance que le décompte est erroné puisque, d’une part, il comprend des intérêts non prévus au jugement et, d’autre part, il prévoit des dépens en sus de ceux du jugement du 22 juillet 2022. Il indique également qu’un jugement a prononcé la résolution de la vente intervenue avec le vendeur initial, soit la société EURO [P] d’intermédiation Automobile, et qu’il est en train de faire exécuter ce jugement. Il précise enfin qu’il n’a jamais récupéré le véhicule litigieux.
2. En réponse, M. [R] soutient en substance que la créance du jugement litigieux est liquide et exigible et comprend notamment les frais d’assurance, les diligences nécessaires pour immobiliser le véhicule et les intérêts légaux qui courent à compter du jugement.
Sur ce,
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
4. Il est de jurisprudence constante que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (Civ., 2è, 27 mai 2004 n° 02-20160).
5. En l’espèce, le décompte de la saisie-attribution dénoncée le 6 novembre 2025 est ainsi ventilé :
Principal 13.498 euros ;Frais de mise en conformité du véhicule : 120 euros ;Frais d’assurance échus : 1.170,04 euros ;Préjudice de jouissance : 1.500 euros ;Article 700 cpc : 2.000 euros ;Frais d’assurance d’août 2022 à avril 2025 : 2.026,86 euros ;Frais d’exécution : 1.832,81 euros ;Intérêts : 6.558,26 euros ;Coût de l’acte 116,28 euros ;Provisions (total) : 340,78 euros ;A DEDUIRE : 3.903,08 euros ;TOTAL : 25.259,95 euros.
6. M. [N] conteste le principe des intérêts précisant qu’aucune mention du jugement ne les prévoit. Or, d’une part, le jugement litigieux condamne M. [N] au paiement des sommes de 13.498 euros au titre de la restitution du prix de vente, 120 euros au titre du remboursement des frais de mise en conformité du véhicule, 1.170,04 euros au titre des frais d’assurance échus, 61,42 euros par mois jusqu’à la reprise effective du véhicule, 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; d’autre part, l’article 1231-7 du code civil dispose que « En tout matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. ». Partant les condamnations listées ci-avant ont fait courir des intérêts au taux légal à compter du jugement.
7. Les intérêts sont donc dus par M. [N].
8. Par ailleurs, M. [N] est redevable des frais d’exécution en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « (…) les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment pù ils ont été exposés. (…) ». Dans le cas présent, M. [R] justifie, outre des dépens d’instance du jugement du 22 juillet 2022, de la signification du 23 août 2022, d’un commandement de payer du 23 janvier 2023, d’une saisie attribution du 2 février 2023, d’un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule du 4 décembre 2024, de la procédure de vente aux enchères du véhicule immobilisé, de deux saisies-attribution du 30 mai 2025 ainsi que de la présente mesure d’exécution forcée. Partant, le montant des frais mentionné dans le décompte litigieux est justifié.
9. M. [N] ne conteste aucun autre élément du décompte. Il y a donc lieu de le débouter du moyen qui tend à contester le bien-fondé de la saisie pour absence de caractère liquide et de valider la saisie-attribution pour le montant de 25.259,95 euros.
10. M. [N] se plaint de la vente aux enchères du véhicule alors que le jugement du 22 juillet 2022 prévoyait une restitution à ce dernier. Toutefois, le jugement litigieux « ordonne à M. [C] [N] de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais. » Or, M. [N] ne justifie d’aucune diligence en vue de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Par ailleurs, M. [R] a poursuivi la vente forcée du véhicule suite à son immobilisation par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2024, de sorte que M. [R], en sa qualité de créancier d’une somme de plus de 20.000 euros à cette date, a légitimement fait procéder à une mesure d’exécution forcée afin de recouvrer sa créance. Ainsi, la vente du véhicule, dans le cadre d’une saisie-vente, n’est pas de nature à faire échec à la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la vente aux enchères du véhicule a permis d’obtenir un prix de 3.846,60 euros, déduction faite des honoraires et débours ; raison pour laquelle cette somme vient en déduction du montant total du par M. [N] dans le décompte mentionné dans la saisie attribution dénoncée le 6 novembre 2025.
11. En conséquence, le moyen tendant à contester le bien-fondé de la saisie-attribution en raison de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sera rejeté.
12. Enfin, le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024, aux termes duquel la vente intervenue le 12 juillet 2019 entre M. [N] et le bureau d’intermédiation automobile a été résolue, n’est pas opposable à M. [R], ce dernier n’étant pas dans la cause. Ainsi, les diligences de M. [N] afin de faire exécuter ce jugement ne sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2022 à l’initiative de M. [R].
13. En conséquence, la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 3 novembre 2025 sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement.
14. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
15. En l’espèce, les diligences de M. [N] en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024 condamnant notamment la société EURL [P] d’intermédiation automobile à garantir M. [N] de l’ensemble des condamnations mis à la charge de celui-ci suivant jugement du 22 juillet 2022 ne justifie pas l’échelonnement du paiement des sommes dues à M. [R]. En effet, le tribunal observe avec le défendeur que la société le [P] d’intermédiation automobile fait l’objet actuellement d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que les probabilités de recouvrement de la créance de M. [N] sont faibles, d’autant plus que la déclaration de créance de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] d’intermédiation automobile n’est pas intervenue dans les délais prévus par le code de commerce à peine de forclusion.
16. Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas de ses ressources et charges.
17. Les demandes de délai de M. [N] seront donc rejetées.
Sur la demande de restitution du véhicule.
18. Le tribunal se réfère sur les motifs ci-avant (point 10.) pour rappeler que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’une saisie-vente à l’initiative de M. [R] dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire du 22 juillet 2022.
19. Cette procédure de saisie-vente n’a pas fait l’objet de recours juridictionnel de la part de M. [N].
20. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [R] de restituer le véhicule litigieux ni de déduire des sommes dues par M. [N] une somme différente de celle du prix à la suite de la vente aux enchères réalisée le 5 mars 2025, soit le prix de 3.846,60 euros.
21. M. [N] sera débouté de ses demandes de restitution ou déduction d’une somme de 13.498 euros.
Sur les demandes accessoires
22. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1750 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
VALIDE la saisie attribution du 3 novembre 2026, dénoncée le 6 novembre 2026, pour un montant de 25.259,95 euros en principal, intérêts et frais ;
DEBOUTE M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [M] [R] la somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3F
Jex
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3F
[C] [N] C/ [M] [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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