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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 mai 2026, n° 26/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 26/02899 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SQ3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse au principal)
Mme [S] [H] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Expose du litige
Vu l’action engagée par Madame [S] [O] à l’encontre de Messieurs [M] et [B] [H] et Madame [P] [U] née [H] suivant assignations délivrées les 19 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité du partage amiable et complément de part ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu la radiation ordonnée le 1er décembre 2025 alors que l’incident était fixé à plaider, la demanderesse sollicitant un renvoi sans soutenir sa demande à l’audience alors que les conclusions adverses étaient transmises depuis plus de quinze jours;
Vu la réinscription de l’affaire sous le numéro 26/2899;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, par le conseil de Messieurs [M] et [B] [H] et Madame [P] [U] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 122, 789 et 794 du Code de procédure civile,1355 du Code civil,
DECLARER les demandes de Madame [O] irrecevables en application du principe de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNER Madame [O] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Rappelant l’origine des difficultés, ils exposent que la demande de nullité du partage est désormais motivée pour un dol alors qu’en vertu du principe de concentration des moyens, la demande de nullité du partage amiable aurait dû être soutenue dès la première instance tandis que pour la demande au titre de l’action en complément de part, après avoir été invoquée devant le tribunal judiciaire lors de la précédente instance, la demanderesse a été réputée y avoir renoncé en appel, ce qui fait que la demande nouvelle introduite de ce chef se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, par le conseil de Madame [S] [O] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 825 du Code civil, 889 du Code civil, 892 du Code civil, 2241 du Code civil, 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, 31, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER IRRECEVABLES ET MAL FONDÉS Madame [P] [H], Messieurs [B] et [M] [H] en leur incident, ET LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes,
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [S] [O]-[H], en ses demandes, ET Y FAIRE DROIT,
DIRE que Madame [S] [O]-[H] a formé une action en complément de part fondée sur l’article 889 du Code civil, et nullité du partage devant le Tribunal de céans par assignation en date du 19 novembre 2024,
DIRE que Madame [P] [H], Messieurs [B] et [M] [H] ont opéré une confusion s’agissant de l’action en complément de part (article 889 du Code civil) et l’action en partage complémentaire (article 892 du Code civil),
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [P] [H], Messieurs [B] et [M] [H] en leur incident en ce qu’il tend à déclarer irrecevable la demande en complément de part formée par Madame [S] [O]-[H] en ce qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de l’omission d’un bien,
DIRE que la demande formée par Madame [S] [O]-[H] en complément de part (article 889 du Code civil) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [P] [H], Messieurs [B] et [M] [H] en leur incident en ce qu’il tend à déclarer irrecevable la demande en complément de part formée par Madame [S] [O]-[H] en ce qu’elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [P] [H], Messieurs [B] et [M] [H] à payer à Madame [S] [O]-[H] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [O] soutient qu’elle a introduit une action en complément de part fondée sur l’article 889 du code civil en raison d’un partage lésionaire de plus du quart, action qui se distingue de celle en partage complémentaire antérieurement soumise au tribunal judiciaire de Lille. Elle considère que la demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée pour avoir été abandonnée lors de la précédente procédure.
Elle invoque également la recevabilité de sa demande nouvelle en nullité du partage amiable qui a été introduite dans le délai de 5 ans suivant la signature de l’acte de partage.
L’incident a été mis en délibéré au 22 mai 2026 finalement prorogé au 29 mai 2026
Motifs
Sur l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1355 du Code Civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 9 juillet 2024 a été infirmée en ce qu’elle a“Déclarons irrecevable l’action en complément de part introduite par Madame [S] [O] à l’encontre Messieurs [M] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [P] [H] épouse [U] comme privée d’intérêt à agir;” dès lors que le juge de la mise en état n’était, au jour où il a statué plus saisi de cette demande, selon les motifs de l’arrêt du 22 mai 2025.
Celui-ci déclarant uniquement irrecevable le partage complémentaire pour défaut d’intérêt à agir, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’action en complément de part, dès lors que madame [O] y avait renoncé.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande en nullité du partage amiable
Il est admis qu’il appartient au demandeur la charge de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci au risque d’être ensuite déclaré irrecevable.
Dès lors que la demande initiale ne critiquait pas la validité du partage amiable mais uniquement les droits pour lesquels Madame [O] revendiquait une omission, il apparaît que l’action en nullité du partage amiable qui vise à remettre les parties dans leur état antérieur au partage, et donc en situation d’indivision, excède donc la seule prétention en comblement de la part que Madame [O] revendiquait et échappe donc au principe de la concentration des moyens tel qu’uniquement revendiqué par les défendeurs.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner les consorts [H] aux dépens de l’incident.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens soutenues par Messieurs [M] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [P] [H] épouse [U] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [M] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [P] [H] épouse [U] aux dépens de l’incident ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2026 avec injonction de conclure à Me Bertrand au 10 juillet 2026 et injonction de conclure à Me Pipart au 25 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 26/02899 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SQ3
[S] [H] divorcée [O]
C/
[M] [H], [P] [H] épouse [U], [B] [H]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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