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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 11 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LS4
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 11 Mai 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2018 à effet au 30 mai 2018, la SA Logis Metropole a donné à bail à Mme [S] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 février 2023, la SA Logis Metropole a informé Mme [S] [B] de l’intervention de la société Chauffage Service dans son domicile le 14 mars 2023 pour procéder à une recherche de fuite et l’a invitée à laisser pénétrer l’entreprise mandatée dans son logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la SA Logis Metropole a sommé Mme [S] [B] de prendre contact avec son bailleur afin de convenir un rendez-vous et de laisser libre accès à son logement à l’entreprise Chauffage Services.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 juin 2023, le conseil de la SA Logis Metropole a mis en demeure Mme [S] [B] de permettre à la société Chauffage Service d’accéder à son logement pour effectuer une recherche de fuite.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2025, la SA Logis Metropole a invité la locataire de laisser l’accès à son logement le 6 octobre 2025 pour permettre à la société Nord Recherche Infiltration d’intervenir dans le cadre d’une recherche de fuite.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SA Logis Metropole a fait citer Mme [S] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Lille statuant en référé aux fins de :
ordonner à Mme [S] [B] de laisser pénétrer la Société LOGIS METROPOLE ou toute société habilitée par elle dans son logement aux fins de procéder à une recherche de fuite d’eau dans le logement, et ensuite de réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et, s’agissant des travaux, à compter de la date à laquelle la fuite aura été trouvée,condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement.
A l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Logis Metropole, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle expose et fait valoir que depuis 2023, plusieurs locataires de la résidence se sont plaints d’infiltrations d’eau affectant leur logement, que les entreprises intervenues dans l’immeuble suspectent une fuite provenant du logement de Mme [S] [B] ; que celle-ci, par ses absences ou ses refus, fait obstacle à l’intervention des professionnels dans l’habitation ; que la sommation de prendre attache avec le bailleur et de laisser libre accès à son logement ainsi que les nombreuses mises en demeure adressées à Mme [S] [B] sont restées sans effet ; que son refus de laisser entrer à son domicile les entreprises mandatées par elle l’empêche de déterminer l’origine des sinistres subis par les locataires de la résidence et d’y mettre fin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Mme [S] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation, résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués (…). Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En outre, le contrat de bail du 25 mai 2018 prenant effet le 30 mai 2018 stipule que « le LOCATAIRE est tenu de souffrir la réalisation par le BAILLEUR des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du contrat de location, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1724 du Code civil. Il s’oblige, à ce titre, à favoriser la réparation urgente nécessaire, au risque de voir sa responsabilité engagée. » (Clause VII)
« Le LOCATAIRE doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretient normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, ainsi que de travaux permettant au bailleur de remplir son obligation de décence du logement. » (Clause VI)
Enfin, « Le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants de la Société sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité, la salubrité, l’entretien, ainsi que les entrepreneurs, architectes et toutes personnes mandatés par lui. Il en sera de même pour les agents des organismes concessionnaires pour la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, etc … qui sont chargés de procéder à l’entretien et à la vérification des installations ou au relevé des compteurs. » (Clause XI).
En l’espèce, il résulte des rapports d’intervention de la société Nord Recherche Infiltration en date du 29 septembre 2025 et du 6 octobre 2025, du courriel de ladite société en date du 9 octobre 2025 adressé à la SA Logis Metropole et du procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2025, que les logements n°12 et n°31 sont affectés par un dégât des eaux, l’appartement n°31 étant situé en dessous de celui de Mme [S] [B] ; que les recherches de fuite dans les logements voisins n°33 et n°34 n’ont révélé aucune anomalie, qu’une recherche de fuite était préconisée dans l’appartement n°32 occupé par Mme [S] [B] et qu’elle n’a pu être réalisée en raison de l’absence de la locataire de son domicile lors des deux visites de la société Nord Recherche Infiltration malgré plusieurs avis de passage déposés dans sa boîte aux lettres.
Les travaux concernés présentent un caractère prioritaire dès lors que le bailleur est tenu de délivrer à ses locataires un logement décent et d’assurer une jouissance paisible.
En outre, les mises en demeures adressée à Mme [S] [B] par la SA Logis Metropole, ainsi que la sommation de permettre l’accès à son logement et la sommation de faire délivrées par commissaire de justice le 20 mars 2023 et le 2 décembre 2025 sont restées sans effet, Mme [S] [B] ne justifiant pas avoir pris attache avec son bailleur pour convenir d’un rendez-vous afin de procéder à la recherche de fuite dans son logement.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande présentée par la SA Logis Metropole selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort :
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
ORDONNONS à Mme [S] [B] de laisser la SA Logis Metropole et / ou toute entreprise mandatée par elle pénétrer dans son logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], aux fins de :
* procéder à une recherche de fuite d’eau ;
* le cas échéant, réaliser au sein du logement les travaux nécessaires pour mettre fin à la fuite ;
DISONS que la date et l’horaire de chacune des interventions prévues dans le logement devront être notifiés à Mme [S] [B] au moins 15 jours avant par tout moyen écrit remis en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de la locataire. ;
DISONS que tout rendez-vous valablement notifié à la locataire et manqué du fait de Mme [S] [B] sera assorti d’une astreinte provisoire de 50 € par rendez-vous manqué, au bénéfice du bailleur, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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