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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 22 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HILD INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MB7
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2026
[T] [J] venant aux droits de la SAS HILD INVEST
C/
[P] [A]
[W] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [J] en son propre nom et venant aux droits de la SAS HILD INVEST, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [P] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Mme [W] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la SARL HILD INVEST devenue SAS HILD INVEST devenue M. [J] [T] a donné à bail à M. [P] [A] et Mme [W] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 401 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Mme [W] [E] a donné congé le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. [T] [J] a fait signifier à M. [P] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1704,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025.
Il faisait sommation à Mme [W] [E] de payer la même somme selon la clause de solidarité insérée au bail.
Par notification électronique du 02 décembre 2025, M. [T] [J] venant aux droits de la SAS HILD INVEST a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, M. [T] [J] venant aux droits de la SAS HILD INVEST a fait assigner M. [P] [A] et Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [P] [A] et Mme [W] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement M. [P] [A] et Mme [W] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 900,12 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 425,89 eurosla somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 15 décembre 2025.
À l’audience du 25 février 2026,
M. [T] [J] explique que la propriété du bien a évolué pour passer d’une société à responsabilité à une société par actions aux droits de laquelle il se présente. Il explique en être seul propriétaire depuis le 30 mai 2025.
Il maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 413,01 euros et indique qu’une créance de même objet s’élève à 852,78 euros à l’égard de la société Hild Invest. Il ajoute qu’au départ de Mme [W] [E], la dette s’élevait à 302 euros. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [W] [E] comparaît et explique avoir donné son congé en raison de son inadéquation avec sa situation médicale, étant reconnue personne handicapée. Elle explique que le logement dispose d’une faible accessibilité. Elle indique ignorer le montant de la dette mais indique pouvoir régler 100 euros par mois pour son apurement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [A] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [T] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [T] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er mai 2025 que M. [T] [J] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à l’égard de la société Hild Invest. Le décompte débuté au 1er juin 2025, soit après cession de la société à M. [T] [J], établit la dette à la somme de 1 413,01 euros au 6 février 2026.
Conformément à la clause du contrat de bail, et en l’absence de cause exonératoire notamment de violences, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Le congé délivré par Mme [W] [E] la libère de ses obligations vis-à-vis de M. [T] [J] à l’expiration d’un délai de 6 mois soit jusqu’au 12 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [P] [A] et Mme [W] [E] à payer à M. [T] [J] la somme de 852,78 euros, au titre des sommes dues au 1er mai 2025 à l’égard de la société Hild Invest et la somme de 800,56 euros arrêtée au 5 septembre 2025 à l’égard de M. [T] [J] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2023 à compter du 25 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [P] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [W] [E], solidaire des sommes dues jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois, soit la somme de 1 653,35 euros (852,78 euros au titre des sommes dues au 1er mai 2025 et la somme de 800,56 euros du 1er juin au 5 septembre 2025), propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 100 euros par mois.
En outre, M. [T] [J] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [W] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [A] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 septembre 2025, M. [P] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [P] [A] à son paiement à compter de 25 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [A] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX l’engagement de la présente instance étant de sa seule responsabilité en raison de sa catence dans le paiement des loyers.
Il convient également de condamner M. [P] [A] à payer à M. [T] [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [T] [J] en son nom et venant aux droits de la société Hild Invest aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 novembre 2023 entre la société Hild Invest représentée par M. [T] [J] d’une part, et M. [P] [A] et Mme [W] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 25 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE que Mme [W] [E] a donné congé le 12 mars 2025,
CONSTATE que le bail contient une clause de solidarité durant 6 mois,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] [A] à compter du 25 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [W] [E] à payer à M. [T] [J] es qualité de représentant de la société Hild Invest la somme de 852,78 euros, au titre des sommes dues au 1er mai 2025 et la somme de 800,56 euros arrêtée au 5 septembre 2025 à l’égard de M. [T] [J] agissant pour son compte après cession du bien par la société Hild Invest avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2025
ACCORDE un délai à Mme [W] [E] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Mme [W] [E] à s’acquitter de la dette en 16 fois, en procédant à 16 versements de 100 euros,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à M. [T] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 septembre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à M. [T] [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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