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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 24/12001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/12001 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y45N
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[N] [X]
[K] [I]
C/
[Z] [H]
[E] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [X], demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [I], demeurant [Adresse 1]
assistés de Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [R], demeurant [Adresse 2]
assistés de Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [R] sont propriétaires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [R] ont conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] moyennant un loyer mensuel initial de 700€ .
Se plaignant des désordres affectant leur logement Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] ont saisi l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique et le service hygiène et santé de la commune de [Localité 2], qui a procédé à la visite du logement le 18 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] ont fait assigner Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins notamment de les voir condamnés, à titre principal, à réparer leur préjudice de jouissance, et à mettre le logement en conformité avec les critères de décence sous astreinte.Ils sollicitent en outre la requalification de leur contrat de bail, le prononcé de la nullité du congé qui leur a été délivré et la restitution des loyers qu’ils estiment avoir indûment payés et la condamnation des bailleurs à leur verser une indemnité procédurale de 2000 € outre les dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] assistés par leur conseil réitèrent leurs demandes et ne sont pas opposés à la tenue d’une expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [R] assistés de leur conseil demandent au juge de :
— de débouter Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] de leurs demandes, de dire que le congé délivré est valable et en conséquence de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] du local d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 1216 € représentant l’arriéré de loyers et de charges au 1er octobre 2025 inclus ;
A titre subsidiaire fixer leur préjudice de jouissance à 1000 €
Les condamner à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont parfaitement exécuté leur obligation de délivrance conforme et ont réalisé les travaux qui ont permis la reprise des désordres constatés ; que ce sont les locataires qui ont fait obstacle à la réalisation de certains travaux ; que les demandeurs n’ont fait aucune démarche pour les aviser que des problèmes persistaient suite à leur intervention ; ils estiment que les locataires ne justifent pas des désordres allégués ; ils précisent enfin que Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] n’apportent pas la preuve du préjudice de jouissance ;
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] :
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailson a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de son imputation sur le loyer mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas. Le bailson est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose notamment en son article 2 que :
1° le logement assure le clos et le couvert ; le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, […]
2° le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante, […]
4° la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;[…]
6° le logement permet une aération suffisante ; les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements […].
En l’espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] versent notamment aux débats un constat de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 qui constate des problèmes d’humidité et d’infiltrations dans le logement.
Le constat produit n’est pas dénué de force probante sous cette seule réserve que la juridiction de céans ne peut fonder sa décision sur ce seul élément de preuve.
Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [R] produisent quant à eux des constatations de réalisations de travaux de la ville de [Localité 2] et de mise en conformité et un rapport de MM.[U] sur l’état de l’installation intérieure d’électricité en date du 05 octobre 2023.
Aucune expertise assurantielle sur la cause des désordres affectant le logement occupé n’est versée aux débats.
Les éléments produits en demande et en défense sont en l’état insuffisants pour permettre au tribunal, d’une part, de déterminer la ou les causes des désordres affectant le logement, d’autre part, de déterminer les travaux de nature à y remédier.
Il convient, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui aura notamment pour objet de décrire l’ensemble des désordres affectant le logement loué par Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] de déterminer leur cause, de décrire les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires ainsi que les éventuels préjudices subis par l’occupante.
L’expertise judiciaire étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I], il y a lieu de mettre à leur charge la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise du local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
COMMET pour y procéder
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mob : 06.61.19.05.55
Mél : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tout document utile et consulté tout sachant
— de se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— de visiter et décrire le local d’habitation ;
— de décrire les désordres constatés dans le logement dans la mesure du possible notamment au niveau de l’isolation du logement, de l’infiltration d’air au niveau des fenêtres et de l’humidité dans le logement, de dater leur apparition,
— de déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent d’un défaut d’entretien locatif ou d’un manquement du bailleur à ses obligations,
— de dire, au regard de ces éléments, si le logement loué par Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] est conforme aux critères de décence définis par les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et s’il est en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’en état de servir à sa destination d’habitation au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
— de préciser les moyens propres à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I], de décrire les travaux à effectuer et en chiffrer le coût et la durée,
— de donner tout élément sur les inconvénients de toute nature éventuellement endurés par les occupants des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée,
— de fournir son avis sur la minoration éventuelle de loyer susceptible d’en résulter en raison de la perte de jouissance subie,
— de donner toute information utile au tribunal ;
FIXE à la somme de 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [X] et Madame [K] [I] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DIT qu’en revanche, si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le suivi de la présente mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
DIT que l’expert répondra à ces dires ou observations dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que suite au dépôt de son rapport d’expertise, l’expert devra déposer sa demande de rémunération au greffe du service civil du tribunal de proximité de Tourcoing, sis [Adresse 6] à Tourcoing ;
RAPPELLE que l’expert sera tenu de présenter au magistrat en charge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271 et 275 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert” ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile après réception des conclusions d’expertise,
DIT que les parties seront avisées de cette date par le greffe et intime à toutes les parties d’y être présentes ou représentées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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