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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ L ] [ F ] c/ S.A.S. MENUISERIE D' ARTOIS, S.A.R.L. SARCCLIM, S.A.S. SOFLACOBAT, S.A.S. CAMBRAI CHARPENTE, S.A.S. DUBOIS COUVERTURES, S.A.S.U. R [ P ], S.A.R.L. AGENCE [ M ] [ V ] [ D ] ARCHITECTURE RECH RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01965 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IBE
RG INITIAL : 24/1599
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AGENCE [M] [V] [D] ARCHITECTURE RECH RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SARCCLIM
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. SOFLACOBAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. R [P]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1599, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], et à l’encontre de la société [L] [F], désigné M. [I] [Q] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 9] à Loos Nord).
Par ordonnance du 9 juillet 2025 (MI n°25/174), le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [E] [B] en qualité d’expert en remplacement de M. [I] [Q].
Le 12, 17 et 18 décembre 2025, la société [L] [F], a assigné la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement, la société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois, la société Soflacobat, la société Dubois Couvertures, la société R [P] et la société Cambrai Charpente devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, à celle du 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, la société [L] [F], représentée par son avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société Soflacobat et la société Cambrai Charpente, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société Dubois Couvertures, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Dubois Couvertures,
— condamner la société [L] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [F] en tous les frais et dépens.
La société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois et la société R [P] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice ou à personne habilitée, la société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois et la société R [P] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Dubois Couvertures qui reconnaît être intervenue pour le lot couverture, conteste être concernée par les désordres et précise que l’installation des panneaux photovoltaïques relèvent du lot plomberie.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis aux débats que la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement est intervenue en qualité de maîtrise d’oeuvre (pièce n°10) et les sociétés Sarcclim, Menuiserie D’Artois, Soflacobat et Cambrai Charpente sont intervenues sur le chantier (pièces n°4 à 11).
La note n°2 du 16 octobre 2025 de M. [B] vise les désordres qu’il a pu constater, portant notamment sur la toiture de l’immeuble (pièce n°12), de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade que la société Dubois Couvertures, intervenue pour la couverture, ne soit pas concernée par les désordres. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les responsabilités.
La société [L] [F] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 9 décembre 2025 (pièce demanderesse n°9).
La demande sera accueillie et une provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société [L], à défaut de consignation de laquelle les dispositions de la présente ordonnance seront caduques.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société [L] [F], il convient de mettre à sa charge les dépens.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société Dubois Couvertures en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (RG n° 24/1599),
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2025 (MI n°25/174),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement, la société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois, la société Soflacobat, la société Dubois Couvertures, la société R [P] et la société Cambrai Charpente les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société [L] [F] communiquera sans délai à la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement, la société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois, la société Soflacobat, la société Dubois Couvertures, la société R [P] et la société Cambrai Charpente l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Agence [M] [V] [D] Architecture Recherche et Developpement, la société Sarcclim, la société Menuiserie D’Artois, la société Soflacobat, la société Dubois Couvertures, la société R [P] et la société Cambrai Charpente à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [L] [F] à verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la société [L] [F] aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société Dubois Couvertures au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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